
A l’occasion de la rédaction d’un article récent, j’ai eu l’occasion de rappeler que « l’une des composantes fondamentales de l’ordre public européen est le principe de l’État de droit, dont l’arbitraire constitue la négation. » (arrêt Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, 21 juin 2016, CourEDH, Rec, 2016, par. 145 ss).
L’affaire des constructions illicites de Bagnes, qui s’étend aujourd’hui sur une décennie complète, est l’un de ces moments où le citoyen doit s’interroger véritablement, et non pas en façade, sur la réelle application du droit par certains élus du peuple.
La Commune de Val de Bagnes, assistée ou non d’organes de l’Etat du Valais, a fait très fort :
- Elle a enfreint le règlement communal sur le personnel en matière de licenciement et le droit communal des constructions.
- Elle a enfreint le droit cantonal des constructions, la loi cantonale sur les résidences secondaires et la loi cantonale sur les communes.
- Elle a participé à la violation de la loi fédérale sur l’acquisition de biens immobiliers par des personnes domiciliées à l’étranger; ses organes, tous encore présumés innocents, ont méconnu les exigences du code pénal suisse et celles de la loi fédérale sur les résidences secondaires.
- Elle a ignoré les vertus de la constitution fédérale, protection contre l’arbitraire et la bonne foi, égalité de traitement, garanties générales de procédure.
- Elle a allégrement méconnu les exigences découlant d’une juste application de l’article 6 CEDH, droit à un procès équitable, durée de la procédure.
- Certainement convaincue qu’elle pouvait encore faire davantage, la voici que je la prends en flagrant délit de violation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, plus précisément à l’article 9 qui dispose que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales »
Je développe ce dernier point.
En 2016, après le licenciement illicite des 10 novembre 2015, 23 février 2016 et 44 mai 2016, la Commune de Bagnes a dû délivrer une attestation de chômage à la caisse cantonale de chômage. Cette attestation d’employeur est constitutive de faux dans les titres puisque le motif de la résiliation des rapports de service est fictif [1].
En 2025, le 4 mars, la commune a cru devoir mettre fin aux rapports de service de l’employé communal [2]. Une jurisprudence cantonale récente de la Cour de droit public du tribunal cantonal dit clairement que la fin des rapports de service n’advient au plus tôt que le jour du refus de la réintégration, soit en l’espèce ce 4 mars [2]. Par conséquent, les rapports de travail ont continué à courir durant toute la période au cours de laquelle la Commune de Bagnes a choisi de ne pas permettre à l’employé communal de travailler alors même que celui-ci avait offert ses services. La suite est logique : Gabriel Luisier était toujours employé communal, ce que la commune a dû finalement reconnaître dans sa phénoménale décision du 4 mars 2025, dont il conviendra un jour d’en faire une complète exégèse; Gabriel Luisier a donc droit à être indemnisé dans le cadre de la loi fédérale sur le chômage. Toutefois, pour bénéficier de ce droit, l’employé doit obtenir de l’employeur une attestation de chômage indiquant la date de la résiliation des rapports de service et le motif du licenciement. La Commune de Val de Bagnes refuse de se conformer aux exigences de la loi et ne permet pas à ce justiciable ce faisant de bénéficier de la sécurité sociale et des assurances sociales auxquelles il peut prétendre. Or, ce droit, directement applicable (justiciable) en droit suisse selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine majoritaire, implique non seulement la faculté de bénéficier effectivement des prestations, mais aussi l’obligation positive des autorités de ne pas entraver artificiellement l’accès aux assurances sociales. Ainsi le Pacte des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à son article 9 directement invocable, a été violé par la Commune de Val de Bagnes [3].
Par conséquent, dans l’affaire des constructions illicites de Verbier, le scandale le plus grave de l’histoire institutionnelle du Valais contemporain, à laquelle est étroitement liée la résiliation des rapports de service de Gabriel Luisier, la Commune de Bagnes a violé la Loi communale, la Loi cantonale, la Loi fédérale, la Loi européenne et la Loi des Nations Unies.
Gabriel Luisier et moi-même observons la situation avec un grand intérêt.
Dans un souci non pas de vengeance, mais de justice, comme le chantent si bien Raphaël et Jean-Louis Aubert Sur la Route [4].
[1] La question du faux dans les titres n’a pas encore été analysé par le ministère public qui n’a donc pas plus à ce jour examiné la question de la commission du délit d’escroquerie puisque la caisse cantonale de chômage a été amenée à verser des indemnités de chômage indues. Que la Commune de Val de Bagnes ait été amenée en 2025 de rembourser ces montants n’excusent pas le comportement antérieur pénalement répréhensible, de la même manière qu’un brigand qui dévaliserait une bijouterie ne devient pas innocent si pris de remords il est amenée à restituer les objets de valeurs dérobés.
[2] Un recours a été formé auprès du Conseil d’Etat (sic !)
[3] En l’état ni par les organes cantonaux, ni par les organes fédéraux !
[4] Je poursuis en vacacances en Catalogne la lecture du magnifique Précis de droit international public de Samantha Besson, qui est à l’origine sans le savoir de cet article.
C’est à vomir!
Les dimensions de violations atteintes par cette volonté de protéger des riches de l’État,… C’est vraiment à ce demander : la commune est commune à qui ?