IL EST CINQ HEURES, LA JUSTICE S’EVEILLE (65). LA DONZELLE ET LE CARREAU
13 juin 2019
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Le marmiton en chef a préparé un chef d’oeuvre. Le décrire nécessite précision rédactionnelle et attention du lecteur. Le cuisinier peut donner le maximum, mais sans le palais de son hôte son mets succulent ne sera pas apprécié à sa juste valeur.
Le lecteur pointu n’aura pas oublié que Marie-Claire Pont, suivant le processus dit de l’encaissement, a choisi de ne retenir que les montants encaissés avant le 31 décembre 2007. En elle-même, cette manière de faire est proprement incroyable. Mais, pour le moment, passons sur cette curiosité, et admettons qu’il aurait été judicieux et équitable de ne pas inclure dans le calcul du dommage les recettes par centaines de milliers de francs encaissées par les associés après Le 31 décembre 2007.
Mais voici que surgit dans la procédure un encaissement survenu sur mon compte de consignation d’un montant de 30’000 francs versés par mon « confrère » Yves Donzallaz à le 22 février 2008 (date de comptabilisation bancaire) :
Le lecteur attentif devrait déjà être saisi de stupeur : mais pourquoi se soucier de ce montant puisqu’il a été encaissé après le 31 décembre 2007 et que Marie-Claire nous a dit, avec sa grandeur d’âme, qu’il ne convenait pas de prendre en considération les encaissements postérieurs au 31 décembre 2007 ? Si vous avez raisonné ainsi, vous êtes, de mon point de vue, en excellente santé mentale. Mais vous n’êtes pas juge fédérale suppléant ! Car, oui, Marie-Claire a estimé que ce montant devait être inclus dans les sommes que je devais restituer à l’Etude du Ritz. Vous appréciez la logique : deux millions de francs encaissés sur les comptes du Ritz, on ne partage pas; 30’000 francs encaissés sur le compte de l’exclu, on partage !
Mais, mes frères, nous sommes encore loin du compte, car le 11 mars 2008, la somme de 28’000 francs a été débitée du compte de consignation ouvert auprès de l’UBS et créditée sur le compte du client :
Imaginons que ce soit trop compliqué pour une juge fédérale suppléant de distinguer un avis de débit et un avis de crédit. Prudent, j’avais imaginé cette éventualité. J’ai alors fourni une attestation de réception des fonds signée par mon client, Jean-Louis Carroz (1) :
Ma prudence ne s’arrêta pas là. Monsieur Jean-Louis Carroz fut entendu en qualité de témoin par Marie-Claire, et jura sous la foi du serment qu’il avait effectivement reçu cette somme.
Que fit Marie-Claire, la sublime impartiale ? Elle me contraint, dans la sentence arbitrale du 16 septembre 2014 de partager en quatre parts cette somme qui n’avait jamais été mienne.
Je résume pour les étourdis : a) nonobstant le fait que la somme de 30’000 francs a été encaissée après le 31 décembre 2007, dame Pont me força à partager; b) nonobstant le fait que la somme n’a jamais été comptabilités dans les recettes puisqu’il s’agissait d’un paiement de frais (2’000 francs) et d’une restitution à un client (28’000 francs), dame Pont décida que cette indemnité due à un client devait être considérée comme du chiffre d’affaires (2); c) nonobstant le fait que ce montant a été crédité sur un compte d’avoirs de clients, dame Pont décida que cet argent était mien pour toujours.
Que fit le Tribunal fédéral ? Il jugea que son pouvoir de cognition n’était pas suffisant pour ridiculiser dame Pont et lui donner une petite leçon de comptabilité ou d’éthique. En verlan, cela s’appelle corporatisme.
Une métaphore vous convaincra de la situation : Marie-Claire regarde le plafond de votre bureau; il est blanc; elle dit : il est noir; le Tribunal fédéral ne regarde pas même par le trou de la cerise et affirme : si Marie-Claire le dit, alors c’est vrai, basta !
Je vais maintenant vous demander, cher lecteur, un effort surhumain : imaginez, pour la suite, Marie-Claire en impartiale madone. Cet état d’esprit est indispensable pour apprécier plus tard le dessert (3).
(1) Les vicieux qui imaginent déjà une violation du secret professionnel seront rassurés : j’ai obtenu l’autorisation du bénéficiaire, que nous retrouverons certainement tout bientôt, avec Claudia, dans la série des PATATRAS; vous verrez, ce sera passionnant !
(2) Demander de partager un montant débité du compte, c’est un peu comme demander d’aller à vélo sans vélo, non [merci à Colargol pour la première lecture et cette saillie]
(3) Examen d’entrée au barreau valaisan : Marie-Claire Pont a-t-elle commis un abus d’autorité au sens de l’article 312 CPS ? Motivez.
L’Ordre des avocats s’en remet presque toujours à la justice quand les parties en conflit sont elles-mêmes des avocats. La commission de justice n’est pas compétente ni pour pour une sentence arbitrale ni pour un arrêt du TF.
Il est évident que nous sommes dans un cas pour lequel s’applique l’article 312 du Code pénal.
Avec juste raison, le rédacteur en chef demande de motiver ceci.
Admettons que les comptes soient arrêtés au 31 décembre 2007. Ce qui est en soi absurde puisque bien évidemment, c’est les dates des prestations et non de paiements qui comptent mais admettons que la comptabilité ne soit pas le fort d’une juge fédérale suppléante.
Ce qui fait sombrer cette affaire dans l’arbitraire, c’est l’inégalité de traitement entre les parties. Des millions de francs cachés contre CHF 30’000.00.- qui n’appartiennent même pas à l’intéressé et qui ont été, par surabondance, encaissés après le 31 décembre 2007. Au passage, il ne s’agit pas, dans le dernier cas même pas d’honoraires mais d’une convention entre les parties, Me Riand n’a reçu le montant que parce qu’il était le mandant de Monsieur Carroz. Me Riand peut s’estimer heureux de ne pas avoir vendu une/des propriété(s) pendant cette période, en tant que notaire car selon le raisonnement de Madame Pont il aurait certainement dû partager le montant simplement déposé sur son compte de consignation notarial et, cela pouvait se chiffrer en millions. Pourtant, ce montant n’aurait pas été davantage propriété de Me Riand. J’aimerais dire que je plaisante mais l’analogie est parfaite, néanmoins, étonnamment, je ne pense pas que Madame Pont serait allée aussi loin dans le cadre d’actes notariaux. Elle aurait eu à faire à l’assurance des notaires et à l’Etat du Valais, responsable des notaires qui ne font que le représenter lors des transactions notariales. Même pour soutenir l’un des siens, le TF n’aurait osé entériné une telle imposture, elle n’aurait pas été plus grave que celle existante mais aurait provoqué tellement de vagues qu’elle n’était pas supportable.
Nous avons donc deux raisons pour parler d’arbitraire, comme indiqué ci-dessus, inégalité de traitement entre les parties et le partage d’une somme qui n’appartenait pas à Me Riand qui n’a fait que transiter par son compte en tant que mandant de l’une des parties à une certaine affaire. Pour moi, nous ne sommes pas, que dans un cas 312 (abus d’autorité) qui est bien constitué mais l’article 146 CP (escroquerie) s’applique également.
Je remarque, en outre, que le Tribunal Fédéral ne voit pas d’arbitraire pour casser la sentence arbitrale mais lorsque un certain Bernard Tapie avait saisi ce même tribunal car le Tribunal arbitral du Sport n’avait pas entendu les arguments de l’OM, évincé de l’UEFA pour tricherie, le TF avait reconnu que la requête était recevable. Je ne remets pas en cause l’importance du droit d’être entendu et pour cause, Me Riand a obtenu une première victoire dans le dossier qu’il traite pour moi pour violation de ce droit, mais là, les pièces exigées ne sont pas produites, pas de problème. Les associés de Me Riand ont ouvert un compte illégalement en cachette, ce n’est pas un souci. On boucle les comptes au 31 décembre 2007 sans tenir compte des dates réelles des prestations, uniquement des paiements mais seulement en faveur de l’une des parties, ce n’est pas grave et last but not least, on saisi à Me Riand un montant obtenu en faveur de l’un de ses clients et qui donc ne lui appartient pas, c’est normal. On est dans l’arbitraire le plus abject et le TF n’a rien remarqué, à moins que cela ne soit pour soutenir l’un de ses membres suppléants, je divague, il n’est pas sérieusement envisageable que cette haute cour puisse agir de cette manière mais bien sûr que si, rassurez-vous, j’étais juste un peu ironique. Il y a donc bien violation des articles 312 CP ( abus d’autorité) et 146 CP (escroquerie).
J’ironisais, toutefois dans le cadre de mon affaire citée ci-dessus, l’autorité de première instance exige une expertise psycho-judiciaire pour évaluer mes compétences, aussi n’ai-je certainement rien compris, qu’ainsi Madame Pont et le TF ont fait preuve de la plus grande clairvoyance intellectuelle et judiciaire ainsi que d’une probité parfaite que le cas traité dépasse mon entendement. A non, c’est, de nouveau, une autorité judiciaire qui déraille. J’ai également une attestation du premier médecin-conseil de Suisse, psychiatre de son état, bien connu dans l’1Dex qui atteste que j’ai une bonne santé mentale.
Un lecteur matinal m’envoie ce résumé remarquable : Marie-Claire, c’est un Oudini de la finance. On développera ce point plus tard.
Que dit l’ordre des avocats du barreau valaisan de tout cela? Et la commission de justice?
Bonjour,
L’Ordre des avocats s’en remet presque toujours à la justice quand les parties en conflit sont elles-mêmes des avocats. La commission de justice n’est pas compétente ni pour pour une sentence arbitrale ni pour un arrêt du TF.
Meilleures salutations
Pierre-Hubert Fornerod
Il est évident que nous sommes dans un cas pour lequel s’applique l’article 312 du Code pénal.
Avec juste raison, le rédacteur en chef demande de motiver ceci.
Admettons que les comptes soient arrêtés au 31 décembre 2007. Ce qui est en soi absurde puisque bien évidemment, c’est les dates des prestations et non de paiements qui comptent mais admettons que la comptabilité ne soit pas le fort d’une juge fédérale suppléante.
Ce qui fait sombrer cette affaire dans l’arbitraire, c’est l’inégalité de traitement entre les parties. Des millions de francs cachés contre CHF 30’000.00.- qui n’appartiennent même pas à l’intéressé et qui ont été, par surabondance, encaissés après le 31 décembre 2007. Au passage, il ne s’agit pas, dans le dernier cas même pas d’honoraires mais d’une convention entre les parties, Me Riand n’a reçu le montant que parce qu’il était le mandant de Monsieur Carroz. Me Riand peut s’estimer heureux de ne pas avoir vendu une/des propriété(s) pendant cette période, en tant que notaire car selon le raisonnement de Madame Pont il aurait certainement dû partager le montant simplement déposé sur son compte de consignation notarial et, cela pouvait se chiffrer en millions. Pourtant, ce montant n’aurait pas été davantage propriété de Me Riand. J’aimerais dire que je plaisante mais l’analogie est parfaite, néanmoins, étonnamment, je ne pense pas que Madame Pont serait allée aussi loin dans le cadre d’actes notariaux. Elle aurait eu à faire à l’assurance des notaires et à l’Etat du Valais, responsable des notaires qui ne font que le représenter lors des transactions notariales. Même pour soutenir l’un des siens, le TF n’aurait osé entériné une telle imposture, elle n’aurait pas été plus grave que celle existante mais aurait provoqué tellement de vagues qu’elle n’était pas supportable.
Nous avons donc deux raisons pour parler d’arbitraire, comme indiqué ci-dessus, inégalité de traitement entre les parties et le partage d’une somme qui n’appartenait pas à Me Riand qui n’a fait que transiter par son compte en tant que mandant de l’une des parties à une certaine affaire. Pour moi, nous ne sommes pas, que dans un cas 312 (abus d’autorité) qui est bien constitué mais l’article 146 CP (escroquerie) s’applique également.
Je remarque, en outre, que le Tribunal Fédéral ne voit pas d’arbitraire pour casser la sentence arbitrale mais lorsque un certain Bernard Tapie avait saisi ce même tribunal car le Tribunal arbitral du Sport n’avait pas entendu les arguments de l’OM, évincé de l’UEFA pour tricherie, le TF avait reconnu que la requête était recevable. Je ne remets pas en cause l’importance du droit d’être entendu et pour cause, Me Riand a obtenu une première victoire dans le dossier qu’il traite pour moi pour violation de ce droit, mais là, les pièces exigées ne sont pas produites, pas de problème. Les associés de Me Riand ont ouvert un compte illégalement en cachette, ce n’est pas un souci. On boucle les comptes au 31 décembre 2007 sans tenir compte des dates réelles des prestations, uniquement des paiements mais seulement en faveur de l’une des parties, ce n’est pas grave et last but not least, on saisi à Me Riand un montant obtenu en faveur de l’un de ses clients et qui donc ne lui appartient pas, c’est normal. On est dans l’arbitraire le plus abject et le TF n’a rien remarqué, à moins que cela ne soit pour soutenir l’un de ses membres suppléants, je divague, il n’est pas sérieusement envisageable que cette haute cour puisse agir de cette manière mais bien sûr que si, rassurez-vous, j’étais juste un peu ironique. Il y a donc bien violation des articles 312 CP ( abus d’autorité) et 146 CP (escroquerie).
J’ironisais, toutefois dans le cadre de mon affaire citée ci-dessus, l’autorité de première instance exige une expertise psycho-judiciaire pour évaluer mes compétences, aussi n’ai-je certainement rien compris, qu’ainsi Madame Pont et le TF ont fait preuve de la plus grande clairvoyance intellectuelle et judiciaire ainsi que d’une probité parfaite que le cas traité dépasse mon entendement. A non, c’est, de nouveau, une autorité judiciaire qui déraille. J’ai également une attestation du premier médecin-conseil de Suisse, psychiatre de son état, bien connu dans l’1Dex qui atteste que j’ai une bonne santé mentale.
Meilleures salutations à tous
Pierre-Hubert Fornerod