Mes dédicataires de cette ordonnance sont :
Carles PUIGDEMONT
Carme FORCADELL
Jordi SANCHEZ
Jordi CUIXART
Tous les autres prisonniers politiques
ANC
OMNIMU CULTURAL
ET TOUS LES AMIS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION, EN CATALOGNE, EN VALAIS ET PARTOUT DANS LE MONDE
ORDONNANCE JEAN-PIERRE GRETER CATALOGNEPDF.docx
MPG 19 954 Rosa<> Riand Stéphane
ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE
(art. 310 CPP)
Prévenu
Stéphane Riand, né le 19 juillet 1958, avocat – notaire, domicilié Avenue de la Gare 33, Case postale 1209, 1951 Sion
Partie plaignante
Rosa ……………………………
Infractions
Discrimination raciale (art. 261bis CP)
Vu
La dénonciation pénale formée par Rosa …. le 1 7 avril 2019 pour infraction à l’art. 261bis C P ;
Toutes les autres pièces au dossier.
Considérant
- Conformément aux dispositions de l’art. 310 al. 1 a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Ceci étant, si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal. le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis CP. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article (art. 28 al. 2CP).
- L’article 28 CP englobe non seulement les publications écrites mais encore les sites et les messageries électroniques offertes par internet (Petit Commentaire, Code pénal, Helbing Lichtenhahn, 2ème édition, Bâle 2017, p. 213, n° 4 ad art. 28 CP). En outre, par publication il faut entendre que le contenu du média ait été mis à disposition du public. Le cercle des destinataires d’un écrit peut être limité, à la condition qu’il ne soit pas remis seulement à des personnes déterminées mais, à l’intérieur d’un cercle, à quiconque s’y intéresse (ATF 128 IV 53, c. Sc; ATF 82 IV 71, c. 4; ATF 74 IV 129).
- La dénonciation pénale du 1 7 avril 2019 vise le site suisse « /’ 1 dex » par rapport à toutes les publications et les commentaires négatifs qu’elles suscitent envers les Espagnols. La plainte ne vise pas un auteur en particulier mais plutôt la publication elle-même. La qualité de prévenu incombe donc bien à Stéphane Riand qui est le rédacteur principal et historique de « l’ ldex ».
- Selon l’art. 261bis CP se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al.l) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3); celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4).
- La race se définit comme un ensemble de personnes qui se distinguent par des caractéristiques héréditaires, telles que la couleur de la peau, la physionomie ou de manière plus nuancée, comme un groupe de personnes qui se perçoit lui-même comme différent d’autres groupes ou est perçu comme différent par les autres, sur la base de caractéristiques héréditaires et immuables. Les personnes à la peau noire, par exemple, constituent une race (ATF 124 IV 121 2b).
- Une ethnie au sens de l’art. 261bis CP est un segment de la population qui se perçoit lui-même comme un groupe distinct et qui est perçu par le reste de la population comme un groupe sur la base des critères suivants :
- Avoir une histoire commune, un destin commun même si cela ne repose que sur des idées ;
- Avoir un système cohérent d’idées et de normes de comportement (tradition, coutumes, usages, langues, etc.) ;
- Les caractéristiques communes citées (qu’elles se réfèrent aux traditions, coutumes, comportements, usages, etc.) ne deviennent des critères ethniques que si elles sont utilisées par le groupe dans le but de se démarquer par rapport aux autres et qu’elles sont utilisées par les autres pour délimiter un groupe (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Discrimination raciale, Zurich 2000, 115, n° 434 à 438).
- En résumé, il convient de considérer comme une ethnie au sens de l’art. 26l bis CP tout groupe de personnes qui, aux yeux de ses membres ou du reste de la société, constitue une entité sociale distincte et durable, en raison de caractéristiques communes marquant profondément la personnalité de ses membres, telles que l’histoire, les traditions, l’origine géographique, la langue, la littérature, la religion ou l’organisation politique et sociale. Cette définition n’étant rien d’autre qu’une formulation détaillée de celle de la race au sens large (ALEXANDRE GUYAZ, L’incrimination de la discrimination raciale, Berne 1996, 148).
- Ainsi, la race peut être considérée comme étant une sous-notion de «l’ethnie» et désigne la partie de la formation du groupe ethnique qui repose sur un critère biologique ou apparemment biologique. Cela signifie donc que l’ethnie n’est précisément pas héritée biologiquement même si cette conscience est étroitement liée à un facteur biologique comme par exemple la couleur de la peau (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., p. 114, n°431 et 432).
- En somme, avec la race on parle d’un élément social subjectif uniquement dans la mesure où la perception est concernée. Ce qui n’est pas le cas de la notion d’ethnie pour laquelle l’élément subjectif constitue le critère de fondement du groupe (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, cit., p. 110, n° 413).
- Enfin, la notion d’appartenance nationale, respectivement de nation n’est pas comprise dans celle de race. Tandis que la race désigne la formation d’un groupe sur la base d’une caractéristique physique ou biologique, la notion de nation désigne un groupe ayant une volonté politique commune et celle d’ethnie, un groupe uni sur le plan culturel par une origine Les ethnies et les nations peuvent coïncider mais cela n’est pas forcément le cas (MARCEL ALEXANDER NIGGLI, op. cit., p. 110, n° 412).
- L’article 261bis CP n’englobe donc pas la discrimination fondée exclusivement sur l’appartenance nationale ou les catégories juridiques «étrangers» et «requérants d’asile». Mais quand la nationalité ou les notions d’étrangers et de requérants d’asile sont utilisés quasiment comme «camouflage», c’est-à-dire sans référence à la nationalité ou à la catégorie juridique, mais comme synonymes de «race», d’ethnie ou de religion, l’élément constitutif de l’infraction au sens de l’article 261bis CP est donné (MARCEL ALEXANDER NIGGLI ET GERHARD FIOLKA, La discrimination raciale au sens de l’article 261bis CP Brève analyse, Commission fédérale contre le racisme, 2004, p.3).
- Les principales publications dénoncées s’intitulent: «Catalogne, l’ignominie en marche» d’une part, de Gabriel Laflèche (pseudonyme) et « Catalogne.« Je vous conchie »»d’autre part, de Stéphane Riand.
- Le premier article s’attache d’abord à « tracer en un trait le caractère de l’espagnol» et à le comparer « au catalan» puis à tirer une conclusion quant au mode de cohabitation entre les« deux sociétés».
- Le second article revient sur les retombées du premier et sur les commentaires que cette publication a provoqués, en particulier celui par lequel un lecteur déclare vomir la prose de Stéphane Riand et le conchier. L’auteur consacre le reste de son article à souligner« le fossé gigantesque» existant entre « /a perception espagnoliste et la perception catalane du réel».
- Les divers commentaires ayant fait suite à ces articles se rapportent invariablement et de manière plus ou moins courtoise à la perception que les uns et les autres ont des espagnols et/ou des
- La rédaction de ces articles, tout comme les commentaires s’y rapportant, s’inscrivent dans le contexte politique très tendu qui voit s’opposer la Communauté autonome catalane à l’Etat espagnol, en particulier suite au referendum d’autodétermination du 1er octobre 2017, dont le résultat a été déclaré illégal par l’Etat espagnol. En somme, leur contenu décrit la perception propre que les auteurs [puis par ricochet les commentateurs) ont du gouvernement espagnol, respectivement du gouvernement
- Bien que l’article principal de Gabriel Laflèche parle de« l’espagnol», il faut vraisemblablement comprendre qu’il désigne par-là « l’Etat espagnol» ou « la nation espagnole». Ceci d’ailleurs ressort très justement de l’un des commentaires ultérieurs à la publication qui estime « qu’il suffirait de remplacer« /’Espagnol» par« l’Etat espagnol»».
- La plaignante elle-même retient également cette conception de l’espagnol en relevant que « /’ ldex » participe à la « promotion d’un discours hostile envers une nationalité minoritaire en Suisse, l’espagnole, à travers /es articles qu’il publie et à travers la publicité des sites à contenu haineux», qu’à travers « la description que l’auteur fait des Espagnols, on trouve des calomnies à caractère raciste dans lesquelles le groupe humain qui partage la nationalité espagnole est traité de violent, de cruel et de ridicule».
- La nation espagnole comprise comme telle se réfère donc à un groupe ayant une volonté politique commune, et non pas à une race ou une éventuelle ethnie spécifiques qui, respectivement, se définissent sur la base de caractéristiques biologiques et l’article 261 bis CP n’englobant pas la discrimination fondée exclusivement sur l’appartenance nationale, il n’y a pas lieu de donner suite à la présente dénonciation.
Par ces motifs,
Prononce
- Il n’est pas entré en matière dans la cause [dénonciation pénale du 17 avril 2019.
- La présente est rendue sans frais ni octroi de dépens.
Conformément aux art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP, la présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès du Tribunal cantonal, à Sion, dans les dix jours à compter de sa notification.
Vous n’ Vraiment pas un journaliste, mais un agent de propagande qui détourne le jugement pour faire passer vos idées indépendantistes.
Si vous étiez impartial, vous inviteriez des catalans espagnols, vous savez, ceux que vos amis indépendantistes traitent de fascistes, voir de bêtes immondes pour qu’ils puissent se défendre et faire passer leur message, vous expliquer comment une minorité veut leur imposer l’indépendance par la menace, les intimidations, ceux qui ne veulent pas de l’immunité pour des politiciens qui ont commis des délits graves.
Mais évidemment, c’est plus facile d’entendre une bande de fugitifs qui se font passer pour des victimes
Vous n’êtes vraiment pas digne de l’appellation de journaliste.
Je ne vous salue pas
Philippe Foerster
Philippe Foerster,
Je vous conseille vivement de lire « Focus sur la Catalogne » paru dans L’1Dex Mag et réédité à L’1Dex.
Et de lire L’1Dex tout bientôt.
Bien à vous.
Moi, avocat.
oh que je partage, totalement, le commentaire de Philippe Foerster. Et votre réponse, M. Riand, ne m’incite absolument pas à lire ce que vous proposez car émanant de la rédaction qui est vôtre !