VERBIERGATE. Maurice Chevrier est récusé par le Tribunal cantonal pour faute lourde !

19 février 2020

VERBIERGATE

Les ingrédients ont été achetés, les cuisiniers sont à l’oeuvre, le repas s’annonce gargantuesque.

En guise d’amuse-bouche, le Tribunal cantonal, par sa Cour de droit public, composée pour l’occasion par les juges Jean-Bernard Fournier, Thomas Brunner et Frédéric Fellay ont annulé la décision du Conseil d’Etat qui ne voulait absolument pas la récusation de Maurice Chevrier, Chef du Service cantonal des affaires intérieures de l’Etat du Valais. Le Tribunal cantonal a donc donné tort au Conseil d’Etat dans l’affaire qui oppose la commune de Bagnes, représentée par Philippe Loretan, à Gabriel Luisier, l’Ours du Châble.

L’1Dex a eu l’occasion, à maintes reprises, d’expliquer en quoi le comportement et les actes commis par Maurice Chevrier et son adjoint, Yvan Coquoz, relevaient de l’inadmissible et que leur récusation s’imposait largement. Le Conseil d’Etat, voulant certainement protéger l’un de ses plus célèbres chefs de service, a certainement tenter « l’improbable ». Mais l’Ours de Bagnes ne pouvait admettre que les écritures de recours de son avocat ne soient pas lues et que les objets de preuves, inclus dans son recours, soient ignorés, volontairement et délibérément, par le Service cantonal des affaires intérieures, lequel est sous la responsabilité de Frédéric Favre.

A trois reprises pourtant, tentant une impossible négociation, l’avocat de Gabriel Luisier (2) avait adressé  une lettre proposant à Maurice Chevrier de lui présenter des excuses, ce pour éviter d’autres débordements malheureux. Les trois lettres ne reçurent pas même le début d’un commencement d’un semblant de réponse. Comment un haut fonctionnaire admettrait-il s’être lourdement trompé ?

Maurice Chevrier, pour des raisons qui lui sont propres, a choisi de défendre becs et ongles la commune de Bagnes, et d’ignorer toutes les tentatives de résolutions différentes du litige. Puis, constatant que les écritures administratives continuaient à surgir sur son bureau, toujours agrémentées de nouveaux faits, plus sidérants les uns que les autres, il a choisi, à un moment crucial de la chose, d’ignorer les démonstrations franches et limpides qui devaient aboutir inéluctablement à l’annulation des décisions communales prises contre Gabriel Luisier.

L’amuse-bouche « Hors-d’oeuvre d’Evolène », remarquablement bien servi, a la teneur principale suivante :

« Pour rejeter les conclusions du 25 février 2019 de Luisier en récusation de Chevrier et de Coquez, le Conseil d’Etat a qualifié d’inadvertance et d’erreur l’oubli de la consul­tation de la clé USB à l’origine de l’affaire. La révision en cours depuis le 6 février 2019 devait remédier à l’inadvertance ; Luisier aurait dû faire rectifier l’erreur en interjetant un recours de droit administratif contre le prononcé du Conseil d’Etat du 23 janvier

Cette argumentation reconnaît à juste titre un manquement de Chevrier et de Coquez.

Elle nie que ce manquement les oblige à se récuser quant à l’instruction de la requête en révision du 6 février 2019 de Luisier, parce que les intérêts de celui-ci sont suffisam­ment préservés par cette requête et auraient de surcroît pu l’être par un recours de droit administratif. A écouter le Conseil d’Etat, la possibilité qu’a une partie de pallier, en exerçant des droits de procédure, les conséquences d’une erreur ou d’une inadvertance d’une autorité devrait donc suffire à dissuader de qualifier de lourde cette erreur ou cette inadvertance, et serait un obstacle à l’admission d’une demande de récusation.

C’est oublier qu’à l’aune de l’art. 10 al. 1 lit. e LPJA, une erreur est à taxer de lourde si elle est assez grave pour susciter un doute sérieux et objectif sur l’impartialité de l’autorité qui a commis cette erreur vis-à-vis de l’administré dont cette dernière a lésé les intérêts (cons. 3). La justification de ce doute ne saurait, en bonne logique, dépendre de la façon dont pourrait être réparée l’erreur qui l’a provoqué. La remarque vaut pour l’inadvertance qui est une variété de l’erreur  (cf. p. ex. ATF 1F  2/2020 du  30 janvier 2020 cons. 2).

Il appert des let. A-C ci-dessus que Luisier a maintes fois requis la révision de pro­noncés du Conseil d’Etat relatifs à son licenciement par le Conseil communal. Personne ne conteste que les données enregistrées sur la clé USB jointe à la demande de révision du 26 décembre 2018, qui s’y référait, pouvaient déterminer la décision à rendre par le Conseil d’Etat sur ses conclusions.

La requête de récusation du 25 février 2019 est agréée. Le dossier est renvoyé au Conseil d’Etat pour qu’il désigne une autre autorité d’instruction de la requête  de révision du 6 février 2018 (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). » (3)

 

Cet amuse-bouche a été apprécié à sa juste valeur par Gabriel Luisier et ses convives.

 

Selon les documents consultés, il apparaît que la suite du repas sera somptueuse. Nous osons d’ores et déjà affirmer que le cognac, hors d’âge, servi après le dessert et les cafés, est proprement extraordinaire. S’abonner à L’1dex contribuera à la qualité de votre digestion.

 

Bonjour à tous les bons cuisiniers du Valais, qui ont rendu possible ce festin du Verbiergate.

 

 

 

Référence principale : Verbiergate. La batte de baseball de Maurice Chevrier

 

 

(1) Signifiant utilisé très souvent par l’Ours du Châble pour caractériser ce que personne de bon sens aurait cru possible.

(2) Bien connu de la rédaction de L’1Dex

(3) Arrêt du 17 février 2020 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal

 

 

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

One thought on “VERBIERGATE. Maurice Chevrier est récusé par le Tribunal cantonal pour faute lourde !”
  1. Je me réjouis donc de la suite en citant Corneille dans Polyeucte:

    Et le désir s’accroît quand l’effet se recule. – Car ce n’est […] – Pierre Corneille

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