Justice, Etat du Valais. La Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne le Valais

26 décembre 2020

La Cour européenne des droits de lhomme (troisième section), siégeant le 22 décembre 2020 en un comité composé de Anja Seibert-Fohr, présidente, Helen Keller, Peeter Roosma, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, dans une affaire opposant Jacques Bornet à la Suisse, après avoir déclaré la requête recevable, a constaté une violation de l’article 6 de la CEDH et a dit que lÉtat défendeur doit verser au requérant la somme de 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre dimpôt, pour dommage moral, et la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens.

La Cour considère que le requérant a, à deux reprises, usé des voies de recours internes ordinaires pour faire constater la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et accélérer la procédure. Le fait qu’il n’ait pas conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation n’est pas déterminant. En outre, au vu de la jurisprudence, la Cour considère que l’action en responsabilité contre l’État ne peut, eu égard à sa nature uniquement indemnitaire, être considérée comme un recours que le requérant aurait dû exercer aux fins de la règle d’épuisement des voies de recours internes consacrée par l’article 35 § 1 de la Convention.

Le Gouvernement suisse relève que le Tribunal cantonal a déjà constaté la violation du principe de célérité pour la période précédant le 18 février 2013. Selon lui, il ny a pas lieu de revenir sur cette question. En ce qui concerne la période après le 18 février 2013, il remarque quil sest écoulé une année jusquau prononcé de lordonnance de classement le 7 février 2014 et, à partir de cette date, un peu plus de six mois jusquau prononcé par le Tribunal cantonal de lordonnance du 30 septembre 2014. A linstar du Tribunal fédéral, le Gouvernement reconnaît que ces délais sont longs, mais estime que ceux-ci ne sauraient être qualifiés dexcessifs vu le nombre dinfractions dénoncées par le requérant.

La Cour rappelle pourtant que le caractère raisonnable de la durée dune procédure doit sapprécier suivant les circonstances de la cause et à laide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de laffaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes et lenjeu du litige pour les intéressés (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 128, CEDH 2006VII).

En lespèce, la période à considérer a débuté le 23 août 2006, date du dépôt de la plainte du requérant. Elle a pris fin le 27 octobre 2015 avec la notification de larrêt du 8 octobre 2015 du Tribunal fédéral rejetant le recours formé contre larrêt du Tribunal cantonal (Tomasi c. France, 27 août 1992, § 124, série A no 241A, et Schwarkmann, précité, § 57). Elle sétend donc sur plus de neuf ans et deux mois.

Sagissant de la complexité de laffaire, la Cour observe quil ressort de lordonnance du Tribunal cantonal du 30 septembre 2014 que lenquête de la police portait uniquement sur quatorze transactions considérées comme douteuses et non atteintes par la prescription. Lexamen juridique se limitait à deux chefs dinculpation. La Cour estime que la présente affaire ne présentait donc aucune complexité particulière tant aux faits quau droit. Quant au comportement du requérant, la Cour observe que le procureur a retourné au requérant ses réquisitions de preuves à deux reprises, considérant quelles étaient inconvenantes. Toutefois, lallongement de la procédure par ce comportement semble négligeable, sagissant denviron deux semaines. Par contre, la Cour relève plusieurs périodes dinactivités imputables aux autorités nationales. Il semble en particulier que le procureur na entrepris aucune démarche afin de donner suite à la procédure, entre le 23 août 2006 et le 5 février 2009, puis entre le 14 avril 2010 et le 8 janvier 2014. En outre, le Tribunal cantonal a lui-même constaté à deux reprises que le principe de célérité avait été violé.

Au vu de ce qui précède et eu égard notamment aux longues périodes de stagnation en lespèce, ainsi quà la durée globale de la procédure en cause, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse était excessive et ne répond pas à lexigence du « délai raisonnable ».

L’1Dex a une pensée émue pour le shérif Joseph Pitteloud auquel aucune autorité n’imputera la moindre négligence dans ce dossier qu’il a décidé de ne pas traiter et de transférer à son successeur. Un shérif indolent dont la retraite est financée également par des justiciables qu’il a su ne pas bien traiter en toute connaissance de cause, sachant que le Conseil de la magistrature, qui n’existait pas encore, ne le sanctionnerait donc pas.

Bienvenue dans le monde de la justice de chez nous et de celle de Jo.

 

8 thoughts on “Justice, Etat du Valais. La Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne le Valais”
  1. La coju ,aux ordres de la MAFIA. Les APEA renouveau avec des prof,OK à voir ,à suivre .Les conseillers d’états en 2021 des prof. avec qui,,, brigi, mag ,l’évol,fraz, .Qui sera capable , vraiment CAPABLE d’amener notre canton du VALAIS sur la bonne route , sincère ,sans mensonges ,sans……..

  2. L’article le souligne bien, les coupables aux draps luxurueux sont sans sanctions.

    Le problème est cette arrogance des mauvais Juges que la loi corruption protège.

    Ces mauvais Juges sont de riches géants, de parfaits fainéants servant le néant,…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.