ETAT DU VALAIS, VAL DE BAGNES. IL ETAIT UNE FOIS DES ESCROCS

5 février 2021

Les deux dupes, Claude Rouiller et Gabriel Luisier

Dans la fin des haricots, j’ai démontré comment Claude Rouiller, ancien juge fédéral, expert ponctuel de la municipalité dans l’affaire des constructions illicites et de la récusation du conseil, avait été grugé par les organes de la commune de Bagnes. On lui avait refilé la lettre de congé du mois de février 2016 sans lui dire que la décision de licenciement de l’Ours du Châble avait été prise le 10 novembre 2015 et qu’elle n’était pas liée à une réorganisation administrative, mais à l’affaire des constructions illicites elle-même et à l’affaire de la résidence secondaire de François Corthay. Claude Rouiller, tout à fait logiquement, parce qu’il avait été berné (1), a conclu que les conseillers communaux Rossier, Fumeaux et Fellay n’avaient pas à se récuser. La décision de reconsidération de la commune est dès lors absolument nulle, car les trois compères et tous les autres conseillers communaux auraient dû se récuser, ayant tous su que le licenciement de Gabriel Luisier était lié réellement à l’origine à l’affaire des constructions illicites de Bagnes.

Christophe Maret est-il sans voix ?

Maintenant, poursuivons les conséquences de cette phénoménale et incroyable dérive qui va laisser sans voix même Christophe Maret, l’actuel président de la Commune du Val de Bagnes (2).

Les vertus de Swisslex

Swisslex est un outil remarquable pour tous les citoyens curieux. Je choisis comme clef de recherche le syntagme « escroquerie au procès ». Mais les résultats, 2685, sont trop nombreux :

L’escroquerie au procès

Pourtant, la chance est de notre côté. Il suffit de prendre connaissance de la première référence pour atteindre le Saint-Graal. Lisons donc ensemble calmement ce qu’est très exactement une escroquerie au procès :

« 3.2 S’agissant de l’escroquerie, la recourante conteste que ses agissements puissent être considérés comme un édifice mensonger, des machinations particulières ou une mise en scène au sens de la jurisprudence. Elle considère ainsi que l’élément de l’astuce fait défaut.

3.2.1 L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S’agissant plus spécialement de l’«escroquerie au procès» (Prozessbetrug), le Tribunal fédéral l’a dans un premier temps écartée, déniant que le jugement puisse avoir une influence directe sur le patrimoine du léséTPF 2011 97, 100(ATF 78 IV 84 = JdT 1952 IV 85). Il a par la suite modifié sa jurisprudence et admis que l’escroquerie au procès tombait sous les dispositions générales de l’escroquerie. Les éléments constitutifs de l’infraction sont au surplus ceux généraux de l’infraction (ATF 122 IV 197 = JdT 1997 IV 145, consid. 2d). Ainsi, constitue une escroquerie au procès, la tromperie astucieuse du juge, par l’affirmation de faits inexacts des parties au procès; faits qui ont pour but de déterminer le juge à prendre une décision (matériellement infondée) dommageable aux intérêts d’une partie ou d’un tiers (ibidem consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l’exactitude sans grand-peine, n’est pas à elle seule astucieuse (ibidem consid. 3d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu’il n’existe pas. La question est délicate de savoir s’il suffit, pour qu’il y ait tromperie, que l’auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l’on admette que la tromperie peut résulter d’une omission ou que l’on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi – ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant – est en tous cas nécessaire (v. la jurisprudence rappelée par l’arrêt du Tribunal fédéral 5C.124/2006 du 21 novembre 2006, Faits C.b). Néanmoins, l’édifice de mensonges – et partant l’astuce – n’est réalisé que si les mensonges sont l’expression d’une rouerie particulière et se recoupent d’une manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper. Si tel n’est pas le cas, l’astuce est de toute manière exclue lorsque la situation dépeinte par l’auteur, dans son ensemble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d’un seul mensonge aurait entraîné celle de l’ensemble de la tromperie (ATF 119 IV 28 consid. 3c). En définitive, l’astuce doit être appréciée au regard de la situation procédurale et de son développement (v. ATF 122 IV 197 consid. 3di.f.). »

Petites conséquences désagréables

En l’espèce, le ministère public cantonal, qui lit L’1Dex (on en parlera plus tard, le lecteur constatera à quel point les institutions déraillent !), devra faire les simples constatations suivantes :

L’astuce organisée par la Commune de Bagnes était totalement indétectable pour Claude Rouiller, un esprit assurément critique, qui ne pouvait pas savoir que la lettre de licenciement du 23 février 2016 n’avait pas sa source dans une réorganisation administrative. Il ne pouvait pas alors imaginer la rouerie de ceux qui l’informaient, ni les vrais motifs. Les motifs, connus aujourd’hui, étaient ignorés par lui à l’époque.

L’astuce était indétectable pour Gabriel Luisier, qui pensait que sa fonction avait été supprimée à la suite d’une réorganisation administrative. On lui avait de plus communiqué une fausse date de décision. L’Ours a été totalement berné.

L’astuce était en revanche détectable pour le brave Maurice Chevrier, qui a reçu en date du 30 juin 2017 trois documents, le procès-verbal de la décision du 23 février 2016 relatif au contenu de la lettre de congé, le dit procès-verbal faisant clairement référence à la décision antérieure de licenciement du 10 novembre 2015; Chevrier avait également reçu le projet de lettre de licenciement tel que validé par le conseil qui devait indiquer la date à laquelle la décision de licenciement avait été prise; et en plus, cerise sur le gâteau, Maurice Chevrier était en possession d’une lettre de l’avocat de la commune qui a avoué, à l’insu de son plein gré, que la vraie décision avait été prise le 10 novembre 2015. En prenant connaissance de ces éléments, – mais les a-t-il lus ! -, le SAIC devait a minima exiger l’édition de la décision de licenciement du 10 novembre 2015, telle que requise par Gabriel Luisier. Mais l’eût-il fait qu’il aurait alors dû donner raison à l’Ourse du Châble.

L’astuce est indétectable enfin pour le ministère public jusqu’à la perquisition du mois de mars 2017 opérée par la police auprès de l’administration communale.

Dans la mesure où les renseignements corrects ne lui étaient pas transmis, le Conseil d’Etat ne pouvait détecter la tromperie si délétère pour Gabriel Luisier.

La question qui est maintenant sur toutes les lèvres : le procureur général du canton du Valais, l’ami de l’avocat de la commune de Bagnes, ancien collaborateur de l’avocat-conseil de la commune de Bagnes dans le champ du droit des constructions, cet homme si impartial à l’égard de tout un chacun, celui-là même qui sait lire les mouvements de la pupille de l’oeil droit d’un accusé pour déterminer sa culpabilité, ouvrira-t-il une instruction d’office pour escroquerie au procès ?

Une autre question surgit : que va faire de cette bouillabaisse éclaircie ici à L’1Dex le Tribunal de District de l’Entremont le 23 avril 2021 à neuf heures ? (2) (3)

Bonjour à tous  les trop stressés !

Les gens de bonne foi et ne refusant pas la dispersion des vérités dans la Cité peuvent s’abonner à L’1Dex.

 

(1) L’1Dex ne croit pas une seule seconde que l’ancien juge fédéral, Claude Rouiller, d’un autre calibre que Yves Donzallaz, ait pu être le complice d’une quelconque manière de ce qui est advenu. Claude Rouiller et Gabriel Luisier furent simplement les dupes des organes communaux dans l’affaire de la lettre de congé !

(2) Ce président a-t-il la volonté de régler le cas de Gabriel Luisier, nous ne le savons pas encore. Probablement réfléchit-il encore à la situation et à la qualité des informations qui lui sont déjà parvenues.

(3) L’autorité judiciaire de l’Entremont voudra-t-elle se pencher sur la chose et analyser si les éléments constitutifs de l’escroquerie et de l’entrave à l’action pénale sont réalisés.

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

3 thoughts on “ETAT DU VALAIS, VAL DE BAGNES. IL ETAIT UNE FOIS DES ESCROCS”

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