État du Valais, élection au Conseil d’État. 50 nuances d’incompétence. Frédéric Favre, plus fort que Hans Wyer, doit être inculpé d’entrave à l’action pénale (43/50)

19 mars 2021

Si la République et Canton du Valais est un Etat de droit, Frédéric Favre, Chef du Département des Institutions et candidat au Conseil d’Etat, doit être inculpé d’entrave à l’action pénale [1]. Voici pourquoi.

 

Les faits

Par souci de concision, deux cas seront brièvement exposés :

1.

Dans le rapport du 30 avril 2018 du Sous-Groupe de Travail (SGT), auquel n’appartient pas Maurice Chevrier, Chef du Service des Affaires Intérieures et Communales de l’Etat du Valais, présenté au Conseil d’Etat, auquel appartient en sa qualité de Chef du Département des Institutions Monsieur Frédéric Favre, a été présenté, sous chiffre n° 6, le cas de la parcelle n° 3430. La construction sise sur cette parcelle a une surface nette de 298,6 m2, supérieure de 48,6 m2 à ce qui est autorisé selon la LFAIE.

Le rapport du 30 avril 2018 du SGT a été porté à la connaissance du Groupe de Travail (GT), présidé par Jacques Melly, auquel appartient Monsieur Maurice Chevrier, subordonné direct de Monsieur Frédéric Favre.

 

2.

Dans le rapport du 13 novembre 2019 du Conseil d’Etat lui-même, auquel appartient en sa qualité de Chef du Département des Institutions Monsieur Frédéric Favre, a été présenté, sous chiffre n° 50, le cas de la parcelle n° 570.

Le rapport du 13 novembre 2019 a été précédé d’une visite sur les lieux du 23 novembre 2018. Lors de cette visite étaient présents Martin Zurwerra, Adrian Zumstein, Serge Biondo et les représentants de la commune Antoine Wasserfallen, Antoine Cretton, Serge Amos et Dany Rossier; d’autres personnes étaient également présentes.

La visite du 23 novembre 2018 a permis de constater que la cave figurant sur les plans était en réalité un home cinéma, que le local de rangement était un fitness, que la cave à ski était un vestiaire, que le dépôt était un couloir d’accès, etc.

La surface brute de plancher utile représentait 450 m2; la surface nette habitable au sens de la LFAIE représentait 360 m2, soit 110 m2 de trop par rapport au maximum toléré par la LFAIE.

 

Le droit fédéral pénal ordinaire

Il est proposé au lecteur scrupuleux de lire, s’il le souhaite, l’intégralité de l’Arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 août 2018 (6b_689/1018), dont la substance a été reprise dans les paragraphes suivants.

 

1.

Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d’entrave à l’action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP.

2.

La soustraction présuppose que l’auteur a empêché une action de l’autorité dans le cours d’une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s’agissant d’une entrave à l’action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l’élucidation de l’affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le prévenu ou l’auteur a été soustrait durant un certain temps à l’action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140). La soustraction peut aussi être commise par une abstention, à la condition que l’auteur ait une obligation juridique d’agir en raison d’une position de garant. N’importe quelle obligation ne suffit pas, la personne en cause devant avoir un devoir de protection ou de surveillance (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Selon la jurisprudence, un tel devoir incombe notamment à celui qui, en raison de sa situation juridique, est tenu de protéger un bien donné des dangers qui le menacent. Une obligation légale ne fonde ainsi pas forcément un devoir de garant. Ce qui est déterminant est la nature du lien, à l’origine de la norme, existant entre la personne qui est ainsi tenue et le bien menacé ou la source de danger (ATF 127 IV 27 consid. 2b p. 32; 123 IV 70 consid. 2 p. 72). Occupe une position de garant celui qui a une obligation particulière de collaborer à l’administration de la justice pénale, notamment en raison de sa fonction (cf. art. 302 al. 1 CPP), comme par exemple un garde-chasse ou un policier (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 p. 463 et les références citées).

3.

S’agissant de la prévention d’entrave à l’action pénale, le comportement que le ministère public reprochait au justiciable concerné d’avoir adopté et qui aurait selon lui provoqué l’ouverture de la procédure pénale n’est pas une action, mais une omission, à savoir celle de dénoncer des soupçons de crime relatifs au cadre solliciteur. L’autorité ne saurait dès lors justifier  a posteriori l’ouverture de la procédure pénale par le fait que celle-ci aurait théoriquement également pu être ouverte.

4.

Quant à la question de savoir si le justiciable, en ne dénonçant pas malgré les informations en sa possession le cadre solliciteur, a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique d’une part, de nature à justifier l’ouverture d’une procédure pénale d’autre part, elle ne peut être tranchée par l’affirmative que si ce justiciable avait effectivement l’obligation légale de dénoncer ce cadre et s’il occupait à cet égard une position de garant. La réunion de ces deux conditions doit être examinée d’entrée de cause par le ministère public, sur la base du droit applicable au moment des faits et des fonctions du justiciable.

 

Il faut maintenant analyser les exigences légales dans le champ utile du droit, à savoir l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger.

 

La LFAIE

La loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 (Etat le 1er mars 2021) est l’une des préoccupations essentielles du Chef du Département des Institutions, Frédéric Favre, et du Chef du SAIC, Maurice Chevrier.

Il ne s’agit pas de faire ici un cours de droit mais de proposer à l’observateur impartial la lecture d’une seule disposition, à savoir celle fixée à l’article 29 LFAIE :

Dans le cas d’espèce, il est absolument certain que des indications volontairement inexactes (plans, attestations d’architectes, surfaces, affectation des pièces, etc.) ont été transmises à l’autorité, soit au Service Juridique du Registre foncier. La peine privative de liberté a été fixée par le législateur fédérale à trois années de privation de liberté; il ne s’agit donc pas d’un délit mineur.

 

Le RAIE

Le législateur valaisan a adopté le 21 décembre 2012 le Règlement sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RAIE). Ce texte législatif vise à mettre en application notamment la Loi fédérale régissant l’acquisition par des personnes domiciliées à l’étranger.

L’article 2 alinéa 2 RAIE est déterminant pour la démonstration :

« Le Service des affaires intérieures et communales est l’autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et à agir en cessation de l’état illicite ».

Ainsi le SAIC, de Maurice Chevrier, subordonné au Département des Institutions, dont le chef est Frédéric Favre, est l’autorité responsable pour révoquer une autorisation illicitement accordée; elle doit également initier l’ouverture d’une procédure pénale et agir en cessation de l’état illicite.

Par conséquent, Maurice Chevrier, chef du SAIC, et Frédéric Favre, chef du Département des Institutions, sont les garants de l’application du droit fédéral tel que fixé dans la LFAIE.

Chevrier et Favre sont les garants.

Les garants ! Oui, les garants de l’application de la loi !

L’obligation de dénonciation

L’article 35 alinéa 1 de la Loi d’application du code de procédure pénale suisse (LACPP) est déterminant :

Toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent de la force publique du canton ou de la commune a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se poursuivant d’office qui est parvenue à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de prendre, dans le cadre de sa compétence, les mesures urgentes propres à favoriser l’instruction.

Les lecteurs intéressés à l’exégèse de cette disposition sont renvoyés à ce document, spécialement ax pages 9 et suivantes, chiffres 23 et suivants, jadis confidentiel mais connu de tous les acteurs des événements survenus à Crans-Montana : rapport KINZER du 9.10.18

Les conséquences dévastatrices

Dès l’instant où une autorité ou un fonctionnaire sont en position de garants et ne font pas application de l’article 35 LACPP, ils se révèlent coupables d’une infraction pénale grave, l’article 305 CP, étant naturellement présumés innocents jusqu’à leur condamnation pénale.

Par conséquent, dans un Etat de droit, donc en Valais notamment, le procureur général, le PDC Nicolas Dubuis, doit dès sa prise de connaissance de la présente démonstration, ouvrir d’office, – oui d’office –, une enquête pénale à l’encontre du Chef du Service cantonal des Affaires Intérieurs et Communales et à l’encontre du Chef du Département des Institutions, tous deux ayant eu connaissance des faits mentionnés ci-dessus et fixés dans un rapport parlementaire.

Question de campagne

J’interroge ici humblement Monsieur Roberto Schmidt et Monsieur Christophe Darbellay : leur collègue Frédéric Favre a-t-il fait du bon travail durant cette législature, sachant que le Chef des Institutions et le Chef du SAIC avaient eu connaissance de ces faits plus de deux ans avant la transmission au ministère public par la COGEST de son rapport relatif notamment aux infractions LFAIE ?

Si Maurice Chevrier et Frédéric Favre avaient lu le recours de l’Ours du Châble, ils auraient constaté d’autres infractions à la LFAIE.

 

Bonjour à tous les défenseurs de l’Etat de droit.

 

[1] Il est renoncé à l’examen des éléments constitutifs de la gestion déloyale des intérêts publics, soin étant laissé au ministère public de se pencher aussi sur cette douloureuse question, puisque les magistrats de la Rue des Vergers sont rémunérés pour cela par le trésor public.

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

2 thoughts on “État du Valais, élection au Conseil d’État. 50 nuances d’incompétence. Frédéric Favre, plus fort que Hans Wyer, doit être inculpé d’entrave à l’action pénale (43/50)”
  1. Etant nommément mentionné dans l’article, mon devoir de retenue et la date de préemption de témoignage ou de conservation échue, actuellement Conseiller général (et de District) de la Commune : je confirme l’article. Oui, c’est vrai.

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