Patatras. Le Tribunal fédéral privilégie la forme au bien-être des enfants et aux droits des parents (224)

3 juillet 2021

Dans le champ de la protection de l’enfance, le droit n’a plus rien à voir avec la justice et l’équité.

Résumons cette affaire de « kidnapping » de trois enfants par une APEA, qui sidère tout citoyen raisonnable.

Deux ou trois personnes d’une commune de chez nous décident de priver une maman et un papa de trois de leurs cinq enfants tous mineurs en leur ôtant la garde et en confiant ces élèves à un foyer d’accueil. On a osé soutenir, un exemple parmi d’autres, que les enfants étaient mal nourris, alors que toutes les analyses médicales effectuées à l’Hôpital de Aigle affirmaient le contraire. Mais peu importe, ouste, on envoie au petit matin un grand nombre de policiers et on embroche la marmaille dans un fourgon aux couleurs certainement chatoyantes.

La mère et la père, à qui je n’aurais eu personnellement pas la moindre hésitation à leur confier mes sept enfants en bas âge, s’insurgent et font recours. L’APEA riposte par l’aménagement d’une expertise. Après une année d’analyse du cas, l’experte, invoquant de futiles prétextes à coucher dehors, indique qu’elle renonce à rédiger l’expertise. L’APEA croit pouvoir se débarrasser du cas par une décision si extravagante à ce stade que le Tribunal cantonal, saisi d’un recours, renvoie le dossier à l’autorité inférieure, alors que les parents, qui ont dans l’intervalle déménagé, puisque ce village hérensard n’a jamais voulu les accueillir, exigent un transfert du dossier dans le canton de Vaud.

Un recours, personnellement rédigé par le père qui aime le droit et la jurisprudence, est adressé au Tribunal fédéral, qui vient de statuer en constatant que, certes, le renvoi du dossier à l’autorité inférieure est susceptible de causer au recourant un dommage en prolongeant la procédure, mais qu’un tel dommage n’est pas irréparable, ce qui provoque l’irrecevabilité du recours (ATF 5A_451/2021). Le Tribunal fédéral n’entre donc pas en matière sur la situation.

Les juristes attachés à la forme, les formalistes, loueront la sage technique de cet arrêt rendu par une femme. Les juristes attachés au fond, les acteurs, diront que, dans le champ de la protection de l’enfance, le fond du dossier aurait facilement permis de constater que le dommage est réellement irréparable, puisque le temps volé aux enfants et aux parents de vivre ensemble est définitivement perdu.

Mais il est de notoriété publique chez les avocats que le Tribunal fédéral a basculé depuis très longtemps dans une casuistique de la forme qui dépasse la compréhension non seulement des simples citoyens, mais des avocats les plus réputés et les plus consciencieux.

Ainsi donc, le dossier est à nouveau dans les mains d’une présidente d’APEA qui se trouve dans une situation on ne peut plus kafkaïenne : va-t-elle vouloir protéger la décision initiale prise avec une telle légèreté que je n’ai pas de mots charitables pour décrire la chose autres que des mots grossiers exprimant la légitime colère des parents ? Va-t-elle tirer les conséquences du fait que l’experte qu’elle a elle-même choisie lui a fait faux bond après une année d’analyse de la situation ? Va-t-elle constater que rien ne justifiait une telle mesure disproportionnée, si ce n’est de complaire à des autorités communales ou scolaires qui ont failli à leurs responsabilités ? Va-t-elle simplement entendre pour une fois les parents et leur remettre leurs enfants en informant les autorités vaudoises de la chose ?

Dans l’intervalle, l’un des enfants est devenu majeur. Ne pourrait-il en son âge de citoyen doté d’un bon discernement juger qu’il s’impose aujourd’hui qu’il attaque en justice ces institutions qui l’ont privé de ses deux frères et de sa soeur pendant plus de trente mois sans qu’aucune décision définitive sur leur placement n’ait été rendue, l’APEA s’étant satisfaite de mesures superprovisionnelles rendues en prétendue situation d’urgence ?

Si le Tribunal cantonal a admis que le for de la juridiction était toujours en Valais, même si les parents avaient déménagé dans le canton de Vaud, la raison est, à mon sens, bien éloignée du droit et du bien-être des enfants, s’inscrivant selon moi dans le fait que confier ce dossier aujourd’hui aux Vaudois, c’est prendre le risque que cette république voisine de la nôtre veuille nous faire comprendre à quel point on a déraillé. Tous ces pauvres gens raisonnent bien mal, car les Vaudois, je puis vous en assurer, ont autant de casseroles dans la protection de l’enfance que l’ensemble que le Valais [1]. En dépit de mes opinions, un père vaudois, habitant sa terre d’origine, est tout à fait en droit de demander à ce que sa situation soit jugée par des magistrats de son canton, d’autant plus que cette position correspond à la loi que le Valais ne semble pas vouloir appliquer.

Si l’on veut jouer avec la forme, j’ai une petite question à poser au Tribunal fédéral : que faire de ces trois enfants dès l’instant où ceux-ci résident dans un foyer d’accueil valaisan sans lien avec le canton de Vaud, domicile de leurs parents ? Ira-t-on jusqu’à imaginer qu’une autorité valaisanne incompétente puisse donner des ordres à l’Etat de Vaud tout en maintenant un placement en Valais ? On devine que la folie initiale pollue la loi, les tribunaux et les magistrats.

Et puis une dernière question : ne se trouve-t-on pas dans une situation similaire au scandale du passé lié à des enfants illicitement placés ? Et tous ces gens se rendent-ils compte que leurs actes ont pu créer un état de rébellion affirmé chez les enfants eux-mêmes qui ne comprennent plus rien à rien aux actes de ces adultes irresponsables.

Ma vérité à moi est bien plus simple : certaines personnes devraient être exclues des métiers touchant à la protection de l’enfance, n’ayant simplement pas l’élémentaire bon sens nécessaire à l’exercice de telles fonctions [2].

[1] Il ne s’agit pas à mon sens d’un problème de structure ou d’organisation; il s’agit d’un problème arrimé à la compétence, à la formation, à l’honnêteté et au bon sens des magistrats et des intervenants. En cela, le Valaisan a clairement des cousins en terre vaudoise.

[2] Les enfants placés, de treize, douze et dix ans, n’ont jamais été entendus !

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

14 thoughts on “Patatras. Le Tribunal fédéral privilégie la forme au bien-être des enfants et aux droits des parents (224)”
  1. Des […] et des […] avec un haut niveau de capacité de maltraitance d’êtres humains.

    Aucun bon sens aucune logique, juste décharger leur méchanceté sur de pauvres personnes n’ayant rien demandé.

  2. Tout d’abord c’est un sentiment d’extrême respect qui anime relativement aux gens bons et honnêtes visés par des actes extrêmement arbitraires.

    Ensuite, le TF vilipende fréquemment les droits des justiciables et les mesures provisionnelles par la terminologie suivante: « situation incidente ». En signifiant par cette terminologie que les faits seraient intermédiaires et que, dès lors, le TF ne pourrait intervenir. Oui, Mais alors, dans quel cas les mesures provisionnelles (existant notamment afin de conférer des protections urgentes dans des circonstances particulièrement arbitraires) peuvent-elles s’appliquer ? C’est la doctrine s’appliquant implicitement aux mesures provisionnelles au TF qu’il conviendrait de réviser explicitement très urgemment au TF.

    Enfin, les vingt-six cantons et leur vingt-six juridictions, dans une structure fédéraliste. Dans le cas d’une affaire portée au TF, le TF serait censé trancher par-dessus les souverainetés cantonales en certaines circonstances arbitraires. Or, il existe dans notre pays une extrême cautèle et extrême timidité implicite/explicite des autorités fédérales en ce qui concerne toute intervention visant les cantons. Le fédéralisme est sain pour fonder les décisions au plus proche des citoyens. Mais si les décisions sont viciées, le fédéralisme ne devrait être un frein au rétablissement de droits et de protections garantis par la Constitution fédérale. Le fédéralisme ne devrait être l’autel sur lequel il est admis des violations de droits fondamentaux, par des décisions cantonales arbitraires envers des citoyens et des justiciables, dont les droits sont garantis par la Constitution fédérale.

  3. La cage valaisanne de oisillons ne sera brisé qu’à l’internationale. Il y a tellement de ces magistrates sans expérience sur les besoin des enfants, perdant leur jour à se former dans le formalisme formatant formellement le droit des enfants à avoir des parents ! Écoeurant !!!

  4. Juste encore une idée, à soupeser le cas échéant.
    Il existe une convention des droits de l’enfant des Nations Unies.
    Or, la Suisse est membre des Nations Unies.
    D’où l’option de porter aux Nations Unies l’acte du TF cultivant manifestement une extrême timidité face à l’arbitraire d’organes cantonaux
    Dans la mesure où le TF ne remplit manifestement pas pleinement son rôle pour protéger enfants et famille, peut-être que la Commission concernée des Nations Unies serait prête à soutenir la formation de droits.

  5. Les juges fédéraux sont élus par des représentants des cantons au Conseil des Etats. Chaque canton fait manœuvre pour soutenir son (ses) poulain(s). L’on voit mal ces poulains se cabrer ensuite envers ceux les ayant élus. D’où probablement l’extrême timidité des juges fédéraux. La structuration institutionnelle permet manifestement de comprendre des doctrines implicites ainsi que bien des faits.

  6. Des questions essentielles sont soulevées ici.
    Tant concernant la doctrine du TF en matière de mesures provisionnelles, qu’en ce qui concerne le fonctionnement de l’édifice institutionnel.

    L’argument apparait pertinent en ce qui concerne les intérêts. Pourquoi ceux couverts de prébende dans leur charge chercheraient-ils à établir justice, par condamnation des puissants les ayant élus et soutenus comme leur poulain. Seule une infime partie de personnes sont prêtes à perdre une charge et ses prébendes mirobolantes pour soutenir justice et application saine du droit.

    Le questionnement est mieux compris dans une perspective historique. L’article portant sur l’histoire du Valais a été en ce sens magistral, par sa mise en perspective, mettant en lumière la continuation de pratiques délétères:
    https://1dex.ch/2021/05/histoire-du-valais-en-2021-le-haut-valais-seigneur-des-seigneurs-est-a-son-apogee

    Dans l’Ancien Régime, c’est-à-dire avant 1789 et 1815 (Pacte fédéral), les charges publiques étaient achetées et les titulaires touchaient à vie prébendes y liées.
    Cette pratique a continué dans des procédés plus ou moins explicites. Certains continuent ainsi à préparer pour leur enfant une charge dès le berceau, en priant citoyens et entreprises de régler leurs impôts pour couvrir d’or leur progéniture.

    L’article de l’1dex a exposé la continuation de pratiques dévoyées datant de l’ancien régime, en constatant que dans le Valais clanique et de caractère rural le procédé de cooptation advient sans cautèle pour couvrir son arbitraire.

    Ainsi capte-t-on Etat et pouvoir allant avec, tout en priant citoyens et entreprises de régler leurs impôts, afin que la progéniture de ceux détenant pouvoir puisse elle-même accéder à une charge et recevoir prébendes mirobolantes à vie.
    Ces pratiques de cooptation dans le champ de la justice apparaissent particulièrement graves et arbitraires, au sens où, par celles-ci, il est clôturé le pouvoir en confisquant la justice aux citoyens.

  7. Eh bien, suite à ces considérants et de la démonstration à laquelle ceux-ci réfèrent, même les plus sourds et les plus aveugles auront compris la phagocytation d’organes publics et le degré d’arbitraire opprimant des citoyens.
    En lien avec actes d’influence et de cooptation formés sans ambages dans des liens familiaux valaisans, il peut être rappelé en sus l’article 287 du code pénal sur l’usurpation de fonction: «Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire».
    IL EST TEMPS QUE LE CODE PÉNAL SOIT APPLIQUÉ DANS CE CANTON.

  8. A l’attention de Sam, merci pour votre message concernant l’ONU. J’ai même pensé à la CEDH mais l’arrêt du TF est tellement technique, la forme n’est-elle pas la nouvelle arme de Machiavel que je doute que la CEDH renverse la vapeur.

    En ce qui concerne l’ONU, je n’y avais pas pensé pour ce nouveau round mais l’idée nous a déjà traversée l’esprit, Patatras 128. La Suisse est signataire de la Convention des Droits de l’Enfant qui prévoit entre autres, un droit pour l’enfant d’être entendu. Les nôtres n’ont jamais été entendus en trente mois de procédure.

    Encore merci pour votre soutien.

    Pierre-Hubert Fornerod

    1. Il n’est pas connu la situation du dossier, notamment en matière de for et d’éventuel délai de prescription pouvant entraver certaines actions, bien que la démonstration de l’actualité du tort puisse dans certaines conditions étendre le délai d’action. Il est uniquement essayé ici d’être imaginatif et créatif, en énonçant des pistes. Mais sans savoir si celles-ci sont ici ouvertes.

      Cette cautèle d’introduction étant soulignée, il est mentionné que, dans certaines conditions, il peut être ouvert plainte pénale, relativement à des actes pénalement répréhensibles (Art. 119 al.2 let. a CPP), tout en faisant valoir des conclusions civiles déduites des infractions (action civile) par adhésion à la procédure pénale (Art. 119 al.2 let. b CPP). Par cette modalité, il est possible d’ouvrir en quelque sorte conjointement procédure pénale et procédure civile liée à celle-ci. L’un des avantages correspond aux droits induits conférés ainsi dans la plainte pénale (notamment Art. 117 CPP). L’un des désavantages potentiel est que procédure pénale et civile sont dans le même panier, mais le civil dépend du pénal en cas de plainte pénale pendante dans une même affaire.
      CPP = Code de procédure pénale (unifié en Suisse).

      Il est souligné encore une fois qu’il n’est pas connu la situation du dossier. Donc ces éléments ne valent peut-être strictement rien ici. Se renseigner avant action, par exemple par une simple permanence juridique (questions ciblées). Une fois dans procédure, réagir avec extrême célérité et pertinence à tout acte pour maintenir les droits. Il est difficile de savoir à qui se fier. Méfiez-vous de suggestion et conseil en les soupesant. Ceci s’applique également à la présente.

  9. Un commentaire tiré d’une description de Jean Marie Abgrall sur la manipulation mentale et ses conséquences, sur ce qu’elle peut induire chez un être humain en terme de perte de capacité de réflexion personnelle, de raisonnement, en terme de soumission et d’obéissance à un système établi et imposé.
    La manipulation est pour certains un mythe, une façon d’agir non-existante dans le réel, pour d’autres, plus avisés ou mieux informés ou instruits elle est une réalité bien vivante quand bien même il faut une bonne dose de discernement parfois afin de la déceler et d’en constater le fonctionnement ainsi que les dégâts qu’elle peut causer.
    Quoiqu’il en soit, Jean Marie Abgrall est l’un des grands spécialiste en la matière, nous pouvons certainement nous fier à ses observations pertinentes et intéressantes et apprendre d’elles. Ici un extrait de l’un de ses dossiers, à notre réflexion commune, il décrit ce qui se passe au sein d’un mouvement sectaire, mais parfois des mécanismes sont identiques dans d’autres systèmes ou organisations privées ou publiques ou l’on pourrait sembler avoir plus affaire à une forme de formatage collectif qu’à une vraie réflexion individuelle et constructive :

    « Le changement agentique.
    L’intégration dans l’organisation pyramidale sectaire et la soumission au système hiérarchique nécessitent un changement d’état chez le sujet. Le système coercitif vise à réduire toute velléité d’indépendance. Cette « unification » du groupe ne se réalise qu’à travers un changement d’état des individus, ce que Milgram nomme le « changement agentique « . L’intégration dans la hiérarchie ne peut se faire qu’à partir d’une modification interne de chaque individualité. Les contrôles individualisés de l’action, reflets de l’autonomie, doivent être abandonnés progressivement au profit des directives hiérarchisées issues de l’agent ordonnateur. La structuration progressive du groupe coercitif passe obligatoirement par un remaniement des domaines respectifs de l’autonomie et de la dépendance. L’augmentation du caractère coercitif accompagne d’un changement progressif de l’individu, qui passe de l’état d’autonomie totale à l’état agentique total.
    La résistance au conditionnement et à l’intégration dans un système coercitif naît de la confrontation de ces deux domaines d’action. Progressivement, le sujet perd son libre arbitre et sa libre action au profit d’une dépendance au système ; il ne se perçoit plus comme un agent organisateur et responsable de ses actes, mais comme agent exécutant, exonéré de toute responsabilité de choix. De l’état agentique découle un phénomène de syntonisation qui pousse l’individu à accepter sans réserve tout ce qui émane de l’autorité, alors que les éléments externes sont minimisés ou niés. Milgram atteste aussi l’existence d’une forme idéologique potentielle qu’il nomme la  » définition de situation « .Tous les actes acquièrent une signification propre qui provient directement du cadre dans lequel ils sont effectués, ce cadre étant lui-même défini implicitement par les normes issues du consentement au système hiérarchique. Pour un adepte, aucun acte ne peut être interprété s’il n’est intégré dans le corpus dialectique et éthique qui dérive de l’acceptation de l’autorité du gourou et du pouvoir de la secte. Un acte condamné par l’entendement général peut être interprété dans le vécu sectaire comme une preuve de foi ou d’ardeur dans la lutte contre le mal extérieur. L’abdication éthique et idéologique constitue le fondement cognitif de l’obéissance. Si le monde est tel que l’autorité suprême le définit, les actes changent de signification et toutes les actions qui s’inscrivent dans le respect de l’autorité deviennent légitimes. L’état agentique a pour conséquence une perte du sens de la responsabilité. Le sujet ne se sent plus responsable de ses actes, car il est lié et dépendant de l’autorité dirigeante. L’éthique et le sens critique ne disparaissent pas, mais ils se modifient au contact des nouvelles références. En revanche, la notion de responsabilité disparaît bel et bien, au profit de la fierté tirée du bon accomplissement du devoir. Le remplacement de l’idéal du moi antérieur par l’idéal sectaire est le signe de l’état agentique. L’état agentique permet donc à la hiérarchie d’obtenir un acte d’obéissance de la part du sujet. Cependant, pour qu’il y ait obéissance, encore faut-il une adéquation entre l’ordre donné et le « niveau d’état agentique réalisé ».

    1. Merci pour la référence. La partie suivante de la citation apparaît magistrale: «L’abdication éthique et idéologique constitue le fondement cognitif de l’obéissance». Ceci a induit le questionnement suivant: serait-il possible que certains juges soient emprunts d’une forme de «changement agentique» relativement aux puissants.

      1. Max, merci.
        Suite de l’extrait du dossier, après le changement agentique :

        « Le maintien de l’état agentique :

        Une fois l’état agentique instauré, la structure coercitive va s’efforcer d’y maintenir le sujet. Or la confrontation entre l’éthique personnelle et les contraintes d’obéissance crée en lui un conflit permanent, lorsque les tabous franchis croissent en nombre et en degré. Son analyse critique le conduirait rapidement à refuser les actions trop
        répréhensibles… si l’allégeance n’était une pratique permanente. Le point essentiel, ici, est qu’on ne demande à l’adepte aucune décision personnelle. Seule la contrainte décisionnelle répétée constitue un élément déstabilisant de l’état agentique il est indispensable que l’obéissance s’inscrive dans le continuum temporel. De plus, au sein de la secte, la remise en question de l’obéissance est sanctionnée par la perte du statut acquis. L’état agentique est donc encore conforté par les privilèges antérieurs et la crainte du châtiment encouru. C’est ce qu’on appelle plus communément la carotte et le bâton. Refuser l’obéissance, c’est refuser l’identification au gourou, briser le lien affectif potentiel entre le gourou et l’adepte. »

        Évidemment qu’ici ressortent les mots soumission, coercition et obéissance, ceux qui permettent à la personne de penser être partie du groupe, identifié au groupe quel qu’en soit le prix, et sans qu’elle puisse avoir conscience qu’elle n’obéit qu’à cette soumission et cette obéissance. C’est le jeu de l’emprise, du conditionnement et du contrôle moral et mental si sournois et si souvent invisible. La perte de son identité personnelle et souvent dans ce cadre-ci une forme de clivage obligatoire provoqué par les tabous ou les outrages moraux acceptés malgré soi, en dépit de soi, car se situant bien au-delà de ce que la morale pourrait ou devrait accepter, induisent chez la personne un état d’impossibilité de penser, à penser de façon saine et juste. Penser l’impensable étant dans certaines situations extrêmes simplement impossible, pour le moins très difficile. De plus le prix à payer pour se réapproprier sa propre pensée étant élevé : perte de statut, rejet, voir bannissement, s’installent alors trop souvent le déni, la perte d’une partie de soi, pas toujours consciente et de la mémoire y étant liée.

        Réapprendre à penser par soi-même semblerait ici le plus grand remède, retrouver sa capacité à penser, vivre, agir et décider, sa propre capacité de jugement aussi.
        C’est peut-être ce que Jung appelle le processus d’individuation, celui par lequel l’individu de réapproprie son identité, sa capacité à penser, sa liberté de conscience et sa vie.

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