Le Tribunal cantonal donne raison à L’1Dex face à Ueli Windisch et au site d’extrême droite LesObservateurs.ch
6 mai 2022
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C’est marrant, Gilles Berreau, M. Charrue, le chroniqueur judiciaire attitré du NF, plus réellement l’agent de communication du ministère public central, toujours très bien informé des choses qui comptent, a « oublié » le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal cantonal.
L’1Dex a volontairement attendu plusieurs jours pour laisser le soin à la rédaction en chef du NF de décider de la pertinence de la publication de cette information. A l’évidence, on a préféré en haut lieu [1] évoquer le cas malheureux d’un curé de campagne. Dont acte.
Or donc, le Tribunal cantonal devait statuer sur la question de l’atteinte à l’honneur subie par Ueli Windisch et le site LesObservateurs.ch. La question juridique était la suivante : qualifier d’extrême droite un site politique était-il constitutif d’une diffamation au sens de l’article 173 du code pénal ?
Voici les passages les plus intéressants de l’ordonnance rendue par le Tribunal cantonal :
« qu’en l’espèce, l’expression prétendument attentatoire à l’honneur vise le site internet « LesObservateurs.ch » – dépourvu de personnalité juridique et ne pouvant de ce fait être victime d’une atteinte à l’honneur – sans désigner personnellement le recourant ; que l’article incriminé ne mentionne au demeurant pas le nom de celui-ci ; qu’il n’apparaît ainsi pas que le recourant soit directement visé par la qualification d’ « extrême droite » et qu’il soit directement atteint dans son honneur, même s’il est le rédacteur en chef du site concerné ; qu’en conséquence, la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir, doit lui être déniée ; que le recours est dès lors irrecevable ;
qu’au demeurant, au fond, le recourant se réfère à l’encyclopédie « Universalis » qui traite, dans un de ses articles, de l’extrême droite ; qu’ainsi et selon lui, le terme « d’extrême droite » est clairement « une expression stigmatisante » et qu’il ne s’agit pas d’un « courant de pensée politique mettant en avant un nationalisme exacerbé » ; qu’il reproche encore au ministère public d’avoir procédé à une analyse plus politique que juridique des différents courants politiques suisses et qui ne convainc pas ;
que le recourant ne peut être suivi ; qu’en effet, pour autant que la qualification d’« extrême droite » viserait directement le rédacteur du site « LesObservateurs.ch », il conviendrait d’admettre, avec la jurisprudence cantonale et la doctrine suisse précitées, que l’usage de ce terme ne touche qu’à sa réputation politique et à la valeur de son action à travers son site et n’a pas pour effet de l’exposer au mépris en tant qu’être humain ; que l’usage de ce terme pour qualifier les partis à l’extrême droite de l’échiquier politique et leurs partisans est en outre courante et ne sort pas du cadre autorisé par la liberté d’expression, selon la CEDH ;
que, par ailleurs, il faut suivre l’interprétation pertinente du terme « extrême droite » effectuée par le ministère public dans l’ordonnance entreprise, terminologie incluant, en Suisse, deux courants, soit les parties populistes de droite évoluant dans le cadre de l’Etat de droit et l’extrêmisme de droite préconisant les actions militantes et l’utilisation de la violence, et en conclure que la notion incriminée « revêt une portée très large et ne coïncide pas automatiquement avec violence ou terrorisme, comme soutenu par le recourant » ; que l’on peut d’ailleurs relever dans ce sens que, dans son rapport « La sécurité de la Suisse 2021 », le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) mentionne systématiquement « l’extrémisme violent de droite » (cf. Rapport de situation du SRC sur la sécurité de la Suisse 2021, not. p. 51 ss) ; que l’ajout de l’adverbe « violent » tend justement à éviter toute confusion entre le qualificatif d’une position sur l’échiquier politique suisse de celui d’un groupe constituant une menace pour la Suisse ; qu’outre cette distinction, lors des travaux préparatoires de la Loi sur le renseignement (ci-après : LRens), le Conseil fédéral a expressément exclu l’extrémisme violent des mesures de recherches – prévues actuellement aux art. 26 ss LRens – au motif qu’il se rapprochait « davantage de mouvements politico-idéologiques, ce qui appel[ait] une certaine retenue » ; que toutefois si l’extrémisme violent se transforme en terrorisme, une surveillance à ce titre est possible (Message concernant la loi sur le renseignement, FF 2014 2029, p. 2091);
que c’est en outre en vain que le recourant se réfère à un article qui traite de la politique française ; que s’il n’est pas exclu que le terme « d’extrême droite » puisse avoir une connotation stigmatisante dans d’autres pays, tel n’est pas le cas en Suisse ; que le blog « L’1Dex » s’adresse à la population valaisanne et le propos incriminé visait un site suisse, de sorte que seule la signification du terme « extrême droite » à l’égard de la population suisse est déterminante ; qu’en effet, le site visé porte le domaine national de premier niveau réservé à la Suisse : « .ch » ; que, par ailleurs, sous l’onglet « Qui sommes-nous », le site « LesObservateurs.ch » se décrit comme étant « une vision de l’actualité suisse libérée de la pensée unique » ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le sens de ce terme dans les pays voisins ; qu’on peut toutefois relever que la Cour de cassation française a déjà eu à se prononcer sur cette question lors d’un litige entre deux personnalités publiques, l’une ayant dit de l’autre qu’elle était membre d’une « très agress ive et dangereuse association d’extrême droite » ; que, confirmant l’analyse de la cour d’appel, elle avait alors constaté que « l’appartenance à l’extrême droite française, sans que ce dernier terme soit davantage précisé ne constitue pas en soi une illégalité et est insusceptible de recouvrer des idéologies ou des modes d’action extrêmement variés ne pouvant ainsi sans difficulté faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » et ne saurait donc présenter un caractère diffamatoire (arrêt de la Cour de cassation criminelle du 2 novembre 2016, n°15-86.331, sous https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JUR1TEXT000033345728); que les autorités judiciaires françaises ne considèrent ainsi également pas le terme d’ « extrême droite » comme attentatoire à l’honneur ;
que, dès lors, le fait de désigner le site internet « LesObservateurs.ch » comme étant « un site d’extrême droite » ne saurait être constitutif de diffamation ;
qu’au surplus, le recourant se réfère à un arrêt 6B_869/2014 pour prétendre que le ministère public aurait dû renvoyer l’intimé en jugement (cf. recours du 28 mai 2021,5, dernier paragraphe) ; que cet arrêt n’est toutefois d’aucune pertinence en l’espèce, dans la mesure où il concerne l’interdiction de la double présomption en cas de notification d’une ordonnance pénale (arrêt 6B_869/2014 du 18 septembre 2015) ;
que, partant, l’ordonnance de classement doit être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable ; » [2].
[1] Jean-Pierre Greter a peut-être « oublié » d’informer le procureur général Dubuis de cet arrêt cantonal. Serait-ce possible ? Tout est possible en ce bas monde. Peut-être même que le procureur général n’a pas cru approprié de renseigner la presse qui compte, ce qui pourrait expliquer le silence du NF. Nous verrons …
[2] L’avocat du prévenu était Me Nicolas Rouiller, l’avocat du plaignant Me Sébastien Fanti.
c’est bien de dénoncer le grand voile médiatique valaisan qui pêche par omission laissant ainsi toutes ses ouailles dans une heureuse béatitude d’ignorance.
Beau succès Me Riand, bravo!
Bonne nouvelle!
c’est bien de dénoncer le grand voile médiatique valaisan qui pêche par omission laissant ainsi toutes ses ouailles dans une heureuse béatitude d’ignorance.
Badaboum!