Oskar Freysinger, soutenu par L’1Dex (oui, oui, nous nous répétons, ça pourrait rentrer dans les oreilles de quelques-uns), a donc déposé une motion pour lutter contre le harcèlement. A-t-il été entendu par les femmes ? NON !
45 femmes ont voté contre la motion. Elles ont des noms :
Evi Allemann et ses copines ….
Cesla Amarelle
Josiane Aubert
Jacqueline Badran
Marie Bernasconi
Kathrin Bertschy
Christine Bulliard-Marbach
Marina Carobbio-Guscetti
Isabelle Chevalley
Corina Eichenberger-Walther
Hildegard Fässler-Osterwalder
Jacqueline Fehr
Yvonne Feri
Doris Fiala
Chantal Galladé
Yvonne Gilli
Ida Glanzmann-Hunkeler
Petra Gössi
Edith Graf-Lüscher
Barbara Gysi
Ursula Haller Vannini
Bea Heim
Gabi Huber
Ruth Humbel
Maja Ingold
Francine John-Calame
Margrit Kessler
Margrit Kiener Nellen
Suzanne Leutenegger-Oberholzer
Christa Markwalder et encore quelques autres ….
Ada Marra (oui, oui, Ada !)
Lucrezia Meier-Schatz
Geri Müller
Nadja Pieren
Valérie Piller Carrard
Rosmarie Quadranti
Kathy Riklin
Regula Rytz
Sylvia Schenken
Barbara Schneeberger
Ursula Schneider-Schneiter
Silva Semadeni
Marianne Streiff-Feller
Franziska Teuscher
Ursula Wyss
La RTS, indépendante, de qualité, et tout, et tout, aura à coeur simplement de demander à ces 47 femmes si elles sont fières aujourd’hui politiquement d’avoir dit NON à la pénalisation du harcèlement. Si elles sont fières d’avoir suivi l’avis du Conseil fédéral. Ou si, peut-être, allez savoir, elles regrettent de n’avoir pas assez réfléchi à la question soulevée par Oskar Freysiner (et par quelques autres, dont L’1Dex !).
La RTS, indépendante, de qualité, et tout, et tout, aura à coeur également de demander à Doris Leuthard si elle est prête aujour’hui, avec ses amis du PDC, de remettre l’ouvrage sur le métier, de changer d’avis et de voter en faveur de la motion présentée à l’origine par Oskar Freysinger.
Qui sait, Ada Marra pourrait reprendre le texte de la motion Oskar Freysinger et la présenter au Conseil national, non ?
Bonjour aux 47 vertueuses !
Post Scriptum : 47 femmes ! 47 ! Elles représentent qui ?
Deux explications possibles : 1. Une haine aveuglante de l’UDC 2. Plus grave : un moyen d’éviter des procès face à certaines stratégies d’harcèlement dans la sphère institutionnelle.
P.S.Les deux explications peuvent se rejoindre dans la finalité. Petite pensée à l’affaire de mobbing sous l’ère Roch/Lovey. Le domaine de l’éducation est passionnant à ce sujet. Combien d’enseignants de la vieille école (moins endoctrinés par la HEP et sa pédagogie européenne) sont parti avant l’âge de la retraite malgré la réputation de « planque » du corps de métier ? Réponse des autorités à l’époque de Roch/Lovey/Tissonnier : pas de chiffres, de ce fait nous vous déconseillons de faire votre étude…
Serait-il vraiment puni ?
La responsabilité pénale ne pourrait-elle être amoindrie, notamment s’il était avéré, de bonne foi, bien sûr, que les actes commis découleraient ou seraient inhérents à une maladie.
Supposons, si, par hypothèse, une telle situation devait se présenter, qu’elle serait le ressenti des victimes …. terrifiant à n’en point douter!
La motion de M. Freysinger visait le harcèlement psychologique au travail – non??
Voilà la réponse du Conseil fédéral qui proposait de refuser la motion:
« Le harcèlement psychologique au travail désigne une atteinte systématique et répétée, se produisant sur une longue période, à la personnalité d’un collaborateur ou d’une collaboratrice. La personne est brimée, importunée, humiliée, ridiculisée ou isolée ou se voit confier des tâches dégradantes. Les conséquences sur la santé de la victime sont considérables, tout comme les coûts pour l’entreprise et l’économie en général. Pour lutter contre ce type d’agissements et punir ceux qui en sont à l’origine, l’auteur de la motion demande que le Code pénal (CP; RS 311.0) soit complété par une norme réprimant spécifiquement le harcèlement psychologique.
L’application du droit pénal est guidée par le principe de la proportionnalité ; il n’est justifié d’y recourir que lorsque toutes les autres sanctions (p. ex. mesures relevant du droit civil ou administratif) ou mesures préventives ne sont pas suffisantes pour faire cesser le comportement incriminé (subsidiarité du droit pénal).
L’article 328 du Code des obligations (CO; RS 220) impose à l’employeur, notamment, de protéger la personnalité du travailleur (intégrité physique et psychique, honneur, dignité, etc.), de manifester les égards voulus pour la santé de ce dernier et de prendre des mesures appropriées à cette fin. De son côté, le travailleur peut exiger de son employeur qu’il agisse contre les auteurs d’actes de harcèlement. Si l’employeur n’intervient pas pour protéger l’employé ou que les mesures mises en oeuvre restent sans effet, l’employé peut, après en avoir averti son employeur, refuser d’exécuter son travail (art. 324 CO). Si le travailleur subit un dommage en raison du harcèlement dont il a été victime (p. ex. coûts de traitement), il peut prétendre à des dommages-intérêts (art. 97 en relation avec l’art. 328 CO) et, si les conditions sont remplies, à une réparation morale (art. 99 al. 3 en relation avec l’art. 49 CO) de la part de son employeur. Si la poursuite des rapports de travail ne peut être exigée de lui, il peut résilier immédiatement son contrat (art. 337 CO). Enfin, si l’employé est licencié pour une baisse de performance causée par le harcèlement dont il a fait l’objet, il peut contester le congé en faisant valoir son caractère abusif (art. 336 CO). L’article 6 alinéa 1 de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) et l’article 2 de l’ordonnance 3 s’y rapportant (OLT 3; RS 822.113) disposent aussi expressément que les employeurs assujettis à la LTr sont tenus de garantir l’intégrité physique et psychique de leurs employés. Si l’employeur ne respecte pas ces dispositions, le travailleur peut porter l’affaire devant l’autorité compétente, laquelle a l’obligation d’examiner la dénonciation et, si celle-ci est fondée, de prendre les mesures qui s’imposent (art. 54 et 51 à 53 LTr). L’employeur est en outre punissable (art. 59 en relation avec l’art. 6 al. 1 LTr).
Pour se protéger contre des tiers, notamment des collègues de travail, l’employé peut par ailleurs faire usage des voies de droit prévues aux articles 28 et suivants du Code civil (CC; RS 210). Il peut notamment requérir du tribunal qu’il interdise, fasse cesser ou constate une atteinte illicite à sa personnalité. Si cette atteinte lui a causé un dommage, il peut demander des dommages-intérêts et, éventuellement, une réparation du tort moral (art. 28a CC).
La loi sur l’égalité (LEg; RS 151.1) assure aussi une protection contre le harcèlement. Elle protège notamment les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (art. 4 LEg) et donne divers moyens de recours aux victimes (art. 5 LEg).
Si le CP ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le harcèlement psychologique sur le lieu de travail, il n’en contient pas moins de nombreuses normes sanctionnant des comportements entrant dans la définition du harcèlement. Si un travailleur victime de harcèlement souffre, par exemple, d’une dépression, les éléments constitutifs d’une lésion corporelle simple (art. 123 CP) peuvent être réunis. En 2003, un tribunal neuchâtelois statuant dans un cas de harcèlement psychologique au travail a confirmé qu’une dépression nerveuse équivalait à une lésion corporelle simple. De même, en 2008, trois personnes ont été reconnues coupables, en première instance, de lésions corporelles simples dans une affaire de ce type : la plaignante était tombée en dépression suite au harcèlement dont elle avait été victime à son travail. Les actes de harcèlement peuvent en outre, selon le cas, être constitutifs d’une infraction de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), d’injure (art. 177 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ou de dommages causés à la propriété (art. 144 CP). Est punissable non seulement l’auteur des actes, mais aussi toute personne qui en aurait été complice ou coauteur. L’infraction peut aussi consister en l’omission de toute intervention, par exemple lorsqu’un supérieur qui a connaissance d’un cas de harcèlement psychologique ne protège pas la victime face à l’auteur des agissements.
Le harcèlement psychologique au travail est un problème sérieux, qu’on ne saurait ignorer. Le Conseil fédéral estime néanmoins qu’au vu du grand nombre de prescriptions qui existent déjà en la matière, il n’est pas nécessaire de créer une nouvelle norme pénale. Certes, faire valoir les droits garantis par les dispositions en vigueur n’est pas toujours chose aisée, car bien souvent le harcèlement psychologique implique des rapports de pouvoir et est très difficile à prouver. Une nouvelle norme pénale ne permettrait toutefois pas de remédier à ces problèmes. Pour le Conseil fédéral, il semble plus judicieux de miser sur la prévention, plutôt que sur la répression, pour lutter contre ce phénomène. »
Un magnifique « copier-coller » de L’1Dex qui. lui-même, avait « copier-coller » la position du Conseil fédéral.
Au bal des faux-culs, il y a même de sacrés dominants.
A l’évidence, la pénalisation du harcèlement, sous tous ces formes, psychologique, moral, sexuel, sur le lieu de travail ou ailleurs, n’avait pas la cote à une époque. Et aujourd’hui, ce beau monde fait semblant de s’y intéresser et de vouloir légiférer un petit brin.
Quant aux dames socialistes qui se sont opposées à la motion, on se rend compte aujourd’hui que le seul nom de Freysinger leur donnait de l’urticaire. Nous avions pourtant pensé que les signatures de Darbellay, de Viola, de Roberto, de Stéphane Rossini et de quelques autres, tous partis confondus, convaincraient. Mais niet, les femmes socialistes, Ada Marra en tête peut-être, ont dit NON. Je comprends qu’elles n’apprécient pas que l’on leur rafraîchisse la mémoire. Et ce n’est pas la position du Conseil fédéral qui va pouvoir les rassurer !
Il me semble bien que Me Riand n’a pas encore digéré les élections au Conseil d’Etat du printemps 2017…. 🙂
N’importe quoi …
Cela dit, sur la question du mercure certains sont fort satisfaits de ne pas avoir Oskar au gouvernement, ni l’UDC dans la commission de la protection des données et la transparence.
Quant à la position de L’1Dex lors des dernières élections, elle a notamment consisté à soutenir Stéphane qui, lui, comme Viola Amherdt (une Haut-Valaisanne !), a soutenu la motion Freysinger !
Et maintenant comment vont faire ces femmes pour se plaindre de harcèlement au Palais fédéral ?