LIMINAIRE
Gabriel Laflèche rédigea cet article lu à plus de deux cent mille exemplaires : l’ignominie en marche. C’était le 23 janvier 2018.
Et puis L’1Dex fut accusé de discrimination raciste.
Et puis le procureur classa l’affaire.
Et puis l’Espagnole, ici en Suisse, déposa une plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal du Canton du Valais.
Et puis, le jour de mon anniversaire, je publie, ici, à travers L’1Dex, en UNE, pour tous mes amis catalans, la détermination adressée au Tribunal cantonal par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne. Goûtez-en chaque ligne, amis catalans, et sachez qu’en Suisse la liberté d’expression n’est pas morte et que les Catalans indépendantistes ne seront pas rejetés simplement parce qu’ils aiment la couleur jaune et le Barça.
DETERMINATION DE MAÎTRE NICOLAS ROUILLER
A l’attention de Monsieur le Président Jacques Berthouzoz
P3 19 153
Garcia Rodriguez Gay-Balmaz Rosa <> Office central du Ministère public
Monsieur le Président,
Continuant d’agir au nom de M. Stéphane Riand dans le cadre de l’affaire citée en titre, je fais suite à votre correspondance du 4 juillet 2019 adressée à mon client, laquelle lui impartit un délai à ce jour pour se déterminer sur le recours déposé par Mme Rosa Garcia Rodriguez Gay-Balmaz (ci-après : la « recourante »).
Concrètement, mon client observe que la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public du canton du Valais le 4 juin 2019 doit être confirmée, respectivement que le recours de la recourante doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir (cf. chap. I p. 2 infra), subsidiairement qu’il doit être rejeté dès lors que les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP ne sont à l’évidence pas réalisés en l’espèce (cf. chap. II p. 4 infra).
A titre liminaire, on relèvera que, en l’état de la jurisprudence, la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir de Rosa Garcia Rodriguez Gay-Balmaz semble devoir lui être niée. Cela constitue en soi un motif préalable pour conclure au rejet de son recours, indépendamment du fait que les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP ne soient manifestement pas réunis en l’espèce.
A la lecture de son recours on comprend que la recourante est d’avis que les conditions de l’ordonnance de non-entrée en matière telles que prévues à l’art. 310 CPP ne sont pas remplies en l’espèce et que le Ministère public aurait dû instruire sa plainte.
Or, une analyse de la présente cause démontre très clairement que le Ministère public a procédé dans le respect du Code de procédure pénale ; il a justement apprécié la cause en considérant que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étaient réunies en l’espèce et qu’il convenait dès lors de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
Stéphane Riand limitera ses déterminations aux griefs soulevés par la recourante en relation avec l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’en demeure pas moins que mon client tient à relever la manifeste absence de tout caractère pénalement repréhensible des publications parues sur le site « L’1Dex », celles-ci n’étant constitutives d’aucune infraction pénale.
- La qualité de partie plaignante et, partant, la qualité pour recourir de la recourante fait défaut
- a) Il convient à titre liminaire d’examiner la qualité de partie de plaignante et, partant, la qualité pour recourir de la recourante.
- b) Comme cela a été relevé par la jurisprudence (not. TC-FR, 16.7.2018, 502 2017 303, c. 2.1), pour pouvoir valablement recourir, la recourante doit avoir la qualité pour recourir soit en tant que partie plaignante soit en tant que dénonciateur dont les droits ont été atteints directement, immédiatement et personnellement.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP).
Le dénonciateur au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP ne jouit quant à lui d’aucun droit de procédure. Il n’a en particulier pas la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (TF 14.5.2013, 6B_252/2013, c. 2.1). Selon l’art. 105 al. 2 CPP, lorsque les « autres participants à la procédure » sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l’atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n’étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 c. 2.2.1 p. 282 ; TF 2.12.2015, 1B_276/2015, c. 2.1).
D’après la jurisprudence, la définition de l’atteinte directe aux droits individuels s’appuie sur la notion de bien juridique. Est atteint directement par une infraction et ainsi lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, le titulaire du bien juridique protégé ou coprotégé par la norme pénale violée (ATF 141 IV 380 c. 2.3.1 ; TF 3.9.2015, 6B_1198/2014 ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 ; TF 20.9.2012, 1B_432/2011). L’art. 115 al. 1 CPP reprend la description du lésé formulée par les anciennes lois de procédure pénale. Le législateur a renoncé à régler les questions prêtant à doute auxquelles donne lieu la notion du lésé. Il a considéré qu’il fallait continuer à laisser à la jurisprudence et à la doctrine le soin de définir, dans les détails la qualité de lésé. Cela vaudrait en particulier pour l’infraction de discrimination raciale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ss ch. 2.3.3.1; ATF 143 IV 77 c. 2.1).
- c) L’art. 261bis CP vise en premier lieu à protéger directement la dignité humaine de la personne visée par le dénigrement raciste en sa qualité de membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (not. ATF 143 IV 77, c. 2.3).
Dans un arrêt récent (ATF 143 IV 77 c. 2.4 et 3 ; voir ég. TC-FR, 16.7.2018, 502 2017 303, not. c. 2.1.3) relativement à l’art. 261bis al. 4 CP, le Tribunal fédéral a constaté qu’il ne s’était pas encore prononcé sur la question de savoir ce qu’il en est lorsque l’auteur de l’infraction abaisse un groupe de personnes et non une personne déterminée. Se pose la question de savoir si chaque membre du groupe est atteint directement dans ses droits.
Au terme de son analyse, le Tribunal fédéral a conclu que, en cas de discrimination d’un groupe de personnes (in casu: les Juifs), un individu rattaché à ce groupe ne revêt pas, faute d’atteinte immédiate, le statut de lésé. Il ne peut partant se constituer partie plaignante.
- En l’espèce, comme il sera exposé ci-après, les articles publiés sur le site « L’1Dex » renvoient à l’évidence indifféremment à un nombre de personnes très important et non pas uniquement à certaines d’entre elles.
En référence à la jurisprudence fédérale précitée, l’éventuelle atteinte dénoncée par la recourante (qui est contestée en l’espèce) en tant que membre du « groupe » concerné par les publications toucherait d’abord le « groupe » soi-disant visé, puis seulement indirectement les individus qui en font partie.
En ce sens, même si la recourante s’estime membre du « groupe » prétendument concerné du fait de sa nationalité espagnole qu’elle soulève dans son recours sans pour autant la prouver (cf. Recours chap. I p. 2), il n’en demeure pas moins que toute prétendue atteinte qu’elle subirait ne serait qu’indirecte.
Ainsi, faute d’atteinte immédiate, la recourante ne revêt pas le statut de lésé et, partant, ne peut se constituer partie plaignante. Sa plainte devrait à tout le moins être considérée comme une dénonciation pénale, ce qui ressort d’ailleurs de l’ordonnance querellée, qui fait mention d’une « dénonciation pénale ».
N’ayant pas la qualité de partie plaignante, ni la qualité de dénonciateur dont les droits auraient été atteints directement immédiatement et personnellement, il en découle que la recourante n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en sus la question de l’existence ou non des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 261bis CP.
- Les conditions d’une non-entrée en matière sont manifestement remplies
Même dans l’hypothèse, certes sérieusement improbable, dans laquelle le recours devait être déclaré recevable, on relève que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée ne sont pas remplis, ce qui justifie qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 est claire et juste dans son appréciation et son raisonnement, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
- a) Pour s’exprimer sur le sujet, l’intimé se contentera de souligner le fait que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière – lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CP-Cornu, art. 310 n. 1-2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 8.3.2018, 6B_898/2017, c. 3.1).
Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit.
En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 29.5.2012, 1B_67/2012, c. 3.2).
- b) L’art. 261bis CP ne punit que la discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion. Il s’agit d’un élément constitutif objectif et cette liste est exhaustive (CR CP II-Mazou, art. 261bis, par. 6, 2017 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne, 2017, ad. art. 261bis CP par. 9).
En particulier, la discrimination fondée sur la nationalité, respectivement la nation, laquelle désigne un groupe ayant une volonté politique commune, n’est pas prohibée en tant que telle, sauf si, en se référant à la nationalité, c’est en réalité l’ethnie correspondante qui est visée Schleiminger Mettler, ad. art. 261bis CP, par. 16, in : Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, p. 2004-2040).
Il en va de même des agressions dirigées contre des Etats en tant que structure politique, lesquelles ne tombent pas sous le coup de la norme pénale contre la discrimination raciale, de sorte que les agressions de toutes sortes commises envers un Etat ne sont pas punissables (Zannol, L’application de la norme pénale contre la discrimination raciale, 2007, Bern, p. 20,)[1]
Dans un arrêt du 3 novembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé que « les déclarations dirigées contre un Etat et sa politique ne relèvent pas du droit pénal, puisque les Etats ou nations ne sont pas des catégories protégées par l’art. 261bis CP » (TF 3.11.2015, 6B_1017/2014, c. 2.1.1).
- a) En l’espèce, M. Riand soutient que les publications litigieuses, intitulées « L’ignominie est en marche» du 23 janvier 2018, respectivement « Catalogne. « Je vous conchie » versus « Merci de tout mon cœur » » du 3 février 2018 ne sont clairement pas de nature à tomber dans le champ d’application de l’art. 261bis CP, aucun des éléments constitutifs de cette infraction n’étant rempli en l’espèce.
En particulier, et comme mis en exergue dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019, l’un des éléments constitutifs objectifs, soit l’appartenance à une race, une ethnie ou une religion fait manifestement défaut en l’espèce.
En effet, il apparaît évident que ces publications ne se rapportent à aucun des groupes visés par l’art. 261bis CP (race, ethnie ou religion). Cela étant, cet élément constitutif de l’art. 261bis CP faisant défaut, il n’apparaît pas nécessaire de déterminer le cercle a contrario visé par les publications.
En référence à l’ordonnance querellée, il est plausible de soutenir que celles-ci se rapportent à l’Espagne en tant qu’Etat, c’est-à-dire en tant que structure politique, ou en tant que nation, c’est-à-dire en tant que groupe ayant une volonté politique commune.
Cela ressort d’ailleurs clairement des termes utilisés dans les publications, lesquelles font notamment expressément référence au « gouvernement espagnol » ou exposent « Qu’ils ne pourront pas vivre dans l’Espagne, car son gouvernement les traitera toujours comme une colonie ».
Quant à l’expression « l’espagnol » utilisée dans les publications litigieuses, il ne fait aucun doute qu’elle se réfère à la nation ou à la nationalité espagnole.
Dit autrement, il apparaît que les publications visent une nation ou une nationalité, respectivement un Etat ; dans tous les cas, elles ne visent pas une race, une ethnie ou une religion.
- b) C’est donc en vain que la recourante tente de soutenir que la notion de « nation » serait en l’espèce rattachée à un élément ethnique, un tel rattachement devant d’emblée être exclu.
La recourante ne peut également être suivie lorsqu’elle reproche au Ministère public d’avoir « proc[é]d[é] lui-même à une interprétation des propos tenus par les auteurs des différents articles, sans que cela soit son rôle, du moins dans le contexte de l’application de l’art. 310 CPP » (Recours, par. 4 p. 6).
Indépendamment du fait que ces publications ne sont pas constitutives d’un comportement punissable au sens de l’art. 261bis CP, les considérations qui précèdent suffisent à conclure que l’article litigieux ou les commentaires ne sont très certainement pas de nature à tomber dans le champ d’application de l’art. 261bis CP, faute de race, d’ethnie ou de religion qui seraient visées.
La situation tant factuelle que juridique est claire et ne laisse la place à aucun doute, de sorte qu’aucune clarification de l’état de fait ou appréciation juridique complémentaire n’était nécessaire. Il apparaît d’emblée que de telles démarches auraient été superflues.
En ce sens, c’est à juste titre et dans le respect de son pouvoir d’appréciation que le Ministère public a considéré que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 261bis CP n’était manifestement pas réalisé en l’espèce et a, à bon droit, prononcé une ordonnance de non-entrée en matière sans poursuivre son analyse des autres éléments constitutifs de l’infraction.
- b) En complément des considérations qui précèdent, on ajoutera encore que la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle reproche au Ministère public, en relation avec le ch. 18 de l’ordonnance du 4 juin 2019, d’avoir « proc[é]d[é] lui-même à une interprétation des propos tenus par les auteurs des différents articles, sans que cela soit son rôle, du moins dans le contexte de l’application de l’art. 310 CPP» et d’avoir « ainsi également violé son pouvoir d’appréciation tel que cette disposition lui donne» (Recours, par. 4 p. 6).
Le Ministère public s’est contenté de mettre en exergue l’évidence telle qu’elle ressort des pièces à sa disposition, à savoir qu’aucun des groupes protégés par l’art. 261bis CP ne pouvait être considéré comme visé par les publications litigieuses et que, pour ce motif, l’un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée faisait défaut.
En ce sens, la recourante semble omettre que le Ministère public dispose, dans le cadre de l’art. 310 CPP, d’un pouvoir d’appréciation (voir not. TC-FR, 11.1.2019, 502 2018 181, c. 2.1), qu’il a en l’espèce usé à bon droit, de sorte que tout soupçon d’abus doit être écarté.
- c) La recourante critique également le ch. 17 de l’ordonnance du 4 juin 2019 (Recours, par. 5 p. 7).
Cette mise en exergue du contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire apparaît opportune dans le cadre de la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière.
Ici aussi, le Ministère public s’est contenté de relever ce qui peut être objectivement constaté et qui ressort explicitement des articles litigieux, ainsi que des commentaires y afférents, dont il a dûment tenu compte contrairement à ce que semble prétendre la recourante (cf. Recours, par. 6 p. 7). Son « analyse » apparaît à l’évidence juste et s’inscrit dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.
Dans tous les cas, il ne semble pas que l’ordonnance de non-entrée en matière ait été rendue sur la base de ce seul ch. 17, mais qu’elle repose au contraire sur une analyse de l’ensemble des éléments à disposition, en particulier des publications litigieuses ou des commentaires y relatifs, desquels il ressort très clairement que les publications et commentaires ne visent en tout cas pas une race, une ethnie ou une religion, mais qu’elles se rapportent très vraisemblablement à l’Espagne en tant qu’Etat ou nation et que, partant, les éléments constitutifs de l’art. 261bis CP ne sont pas remplis.
***
Au vu des considérations qui précèdent, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 et sa motivation ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante se méprend lorsqu’elle semble soutenir que l’ordonnance de non-entrée en matière serait inopportune.
Force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 261bis CP ne sont pas remplis en l’espèce.
En ce sens, c’est à bon droit que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière.
Même si le recours devait être déclaré recevable, il conviendrait dans tous les cas de le rejeter et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019.
- Droit de Stéphane Riand à l’indemnité selon l’art. 429 CPP dans le cadre de la présente procédure
- Bien que l’art. 429 CPP ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière, il est établi que cette dernière peut également donner lieu à une indemnité (ATF 139 IV 241, c. 1).
Selon les art. 429 ss CPP, les prétentions en indemnités couvrent l’exercice raisonnable des droits de procédure (TC-FR, 23.11.2018, 502 2018 121, c. 5.4.1).
L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours a un avocat apparaît tout simplement raisonnable (ATF 138 IV 197, c. 2.3.3) et ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause.
Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
- Au stade de la présente procédure de recours intentée par la recourante et compte tenu du fait que Stéphane Riand, en sa qualité de potentiel prévenu dans le cadre de la procédure déclenchée par la dénonciation de la recourante, et concerné avec un intérêt juridiquement protégé au recours, a été invité à se déterminer par le Tribunal de céans, l’art. 429 al. 1 let. a CPP entre manifestement en considération.
En dépit du fait que, comme démontré ci-avant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 doit être confirmée, il n’en demeure pas moins que les faits et l’infraction reprochés à Stéphane Riand, en tant que rédacteur en chef du site « L’1Dex », sont graves.
La crédibilité, tant juridique que morale, du site « L’1Dex » mais également de mon client, est explicitement remise en question par la procédure pénale ouverte à son encontre ; ce qui est d’autant plus grave compte tenu de la profession exercée par mon client, laquelle est soumise à des exigences élevées en termes de probité. Il en découle que les enjeux de la présente procédure sont conséquents pour mon client.
Bien que l’ordonnance de non-entrée en matière doive être confirmée, il n’en demeure pas moins que la préservation des droits et intérêts de mon client rend indispensable le dépôt de la présente détermination dans le cadre du recours déposé par la recourante.
Le conseil soussigné, qui n’est intervenu dans la procédure qu’au stade du recours et qui n’avait ainsi pas connaissance du dossier au préalable, a œuvré de façon ciblée et efficace.
A toutes fins utiles, on précisera que la profession juridique exercée par mon client n’enlève rien au caractère nécessaire, à tout le moins raisonnable, de l’intervention du soussigné en tant que défenseur de choix ; au contraire. La gravité des faits reprochés à mon client dans la procédure, son impact sur sa vie tant professionnelle que privée, ainsi que la charge psychologique qui en découle en sa qualité de potentiel prévenu dans le cadre de la procédure déclenchée par la dénonciation de la recourante, rendent sans aucun doute nécessaire l’intervention du soussigné, qui permet de lui fournir l’encadrement nécessaire et d’assurer une défense objective et efficace de ses intérêts.
Dans ces circonstances, tant le recours au conseil soussigné que l’activité déployée par celui-ci apparaissent sans aucun doute raisonnables.
Partant, les conditions de l’art. 429 CPP étant indéniablement remplies en l’espèce, il en découle que le droit du recourant à l’indemnité de l’art. 429 CPP doit lui être reconnu et que celle-ci doit lui être octroyée.
Dans ce cadre, le soussigné fait parvenir en annexe une liste d’opérations exécutées dans ce dossier, correspondant aux opérations nécessaires à l’exercice raisonnable des droits de procédure de Stéphane Riand.
Il n’apparaît pas qu’il existerait dans le canton du Valais une règlementation adoptant un taux horaire spécifique pour le travail de l’avocat (outre les dispositions prévues par la LTar-VS, not. art. 36). Conformément à la jurisprudence fédérale, c’est donc le taux horaire usuel qu’il y a lieu de prendre en compte (TF 7.4.2014, 6B_875/2013, c. 6.2).
La jurisprudence fédérale et à la doctrine ont considéré qu’un taux usuel pour un chef d’étude était de CHF 400.- à CHF 450.- en 2007 (TF 7.4.2014, 6B_875/2013, c. 6.2 ; TF 11.2.2013, 5A_582/2012, c. 5.5.2 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 1174).
Pour ces motifs, le tarif appliqué en l’espèce apparaît convenable et se trouve dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, en particulier compte tenu de la nature et de l’importance de l’affaire et du temps consacré par le conseil soussigné.
On n’exclut pas que la solution la plus opportune consiste dans des dépens mis à la charge de la partie recourante, mais le système résultant de l’article 436 CPP est bien l’indemnité allouée au prévenu. Cela étant, l’indemnité allouée au prévenu fait partie des frais qui sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 428 CPP). L’indemnité qui sera allouée à mon client devra donc être supportée in fine par le recourant, ce qui est la plus élémentaire justice.
***
- Conclusions
Fondé sur ce qui précède, Stéphane Riand a l’honneur de requérir, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal du canton du Valais dire et prononcer :
Principalement :
- Le recours formé par Rosa Garcia Rodriguez Gay-Balmaz le 17 juin 2019 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 rendue par le Ministère public du canton du Valais (MPG 19 954) est déclaré irrecevable.
- L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 rendue par le Ministère public du canton du Valais (MPG 19 954) est confirmée.
- Stéphane Riand est mis au bénéfice de l’art. 429 CPP, de sorte qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est allouée, laquelle ne sera pas inférieure à CHF 2000.
Subsidiairement à I :
- Le recours formé par Rosa Garcia Rodriguez Gay-Balmaz le 17 juin 2019 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2019 rendue par le Ministère public du canton du Valais (MPG 19 954) est rejeté.
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Lausanne, le 18 juillet 2019
Pour le recourant :
Nicolas Rouiller
Dr en droit, avocat
Annexes : ment.
[1] Disponible sur : http://www.ekr.admin.ch/pdf/Webdocument_Zannol_F_korrigiert27ea.pdf, (consulté le 15.7.2019)
https://1dex.ch/2018/01/catalogne-lignominie-marche/#.XTAw25MzaUk
Bonjour,
Je ne pense pas que tous vos amis catalans estiment vos articles. Néanmoins je vois une amélioration de vos connaissances sur ce sujet. Vous ne parlez plus du peuple catalan, mais des indépendantistes, qui sont de moins en moins(et qui n’étaient jamais plus de 47%). Dans votre article de 2018 vous dites pleins de mensonges que les médias catalans répètent. Comme par exemple l’interdiction du catalan durant le franquisme. Je ne veux pas paraitre défenseur d’une dictature, mais des articles en catalans étaient publiés.. des livres.. omnium cultural a été créé en plein franquisme. Le catalan n’était pas langue administratif voilà tout.. les catalans ont plus souffert que les autres espagnols pendant le franquisme? Je ne crois pas, les espagnols en Catalogne mangeaient et travaillaient au moins. L’industrie a été déplacé à Barcelone et elle a été protégé par le franquisme. C’est dingue de devoir lire et relire les mêmes mensonges. Aujourd’hui, je pense que vous êtes au courant qu’il n’y a pas de prisonniers politiques en Espagne(insultant envers les vrais prisonniers politiques et exilés), qu’il n’y a pas de crise humanitaire en Catalogne, que les 1000 bléssés du referundum, on ne sait pas où ils sont(seulement trois ont passés leur nuit à l’hopital(admis à l’hopital le jour même)) et un de ces trois n’avait rien à voir avec les manifestants ni les policiers.. la Catalogne a admis depuis que les personnes qui appelaient(appel tèlèphonique) les services sanitaires pour « choque/traumatisme/peur » en raison des policiers ont été comptabilisé dans ces 1000 bléssés. Puigdemont n’est aller voir aucun de ces soit disant bléssés. Continuez avec votre propagande mensongère, je suis sûr que des fanatiques hors de la réalité, qui ne sortent jamais de leur village, sont d’accord avec vos fantaisies. Bonne chance pour défendre votre point de vue que de moins en moins de personnes soutiennent( on a tous compris la manipulation des indépendantistes, on est en juillet 2019)
c’EST VRAIMENT IMPRESSIONNANT, CETTE MAUVAISE FOI CRASSE.
j’ATTENDS DE VOTRE PART UN COMPTE-RENDU DEL’ETAT DE LA PRESSE A MADRID SUR LA QUESTION CATALANE.
BON, JE VOUS L’ACCORDE, LE TRAVAIL NE SERA PAS LONG.
De plus, votre dernier article est assez dénigrant. Vous mettez tous les espagnols dans le même sac, et ça encore en 2018-2019. C’est censé être du journalisme? C’est censé être normal? Quelle belle Europe.
C’est assez marrant, un Espagnol parisien critiquer la position de L’1Dex, lorsque l’on connait la manière d’informer des médias espagnols sur le processus indépendantiste de la Catalogne.
L’hôpital qui se fout de la charité.