VERBIERGATE. L’ASSAUT CONTRE TOUS LES AUTEURS DE CORRUPTION PASSIVE

21 janvier 2020

Le scandale du Verbiergate, suivi dans le détail par L’1Dex depuis le mois d’août 2015, abandonné largement par les autres médias valaisans dans l’intervalle, faisant l’objet, à n’en pas douter, d’une analyse fine par le ministère public cantonal, plonge dans les tréfonds de l’âme humaine cupide valaisanne.

Parmi ces délits incontestables, dont la réalisation relève de l’évidence la plus outrageante, les violations honteuses et répétées de la LFAIE (loi fédérale sur l’acquisition immobilière par des personnes domiciliées à l’étranger) concernent un lot de personnes remarquables. Les citer aujourd’hui mettrait sans dessus dessous les autorités de chez nous, si enclines à juger sur les apparences et non pas sur le réel. Nous allons donc rester dans le vague, mais nous affirmons simplement que toutes les personnes, fonctionnaires, conseils, mandataires, experts et autres auxiliaires des autorités, ayant participé à l’acceptation de décisions totalement illégales en matière de ventes à des personnes domiciliées à l’étranger sont clairement les auteurs d’infractions pénales en cascades.

Ainsi, les personnes ayant avalisé, décidé, conseillé ou accepté des décisions ayant conduit à la délivrance d’autorisations clairement illicites, actes entraînant des millions de bénéfices pour certains grands coquins de la Cité, sont susceptibles d’être poursuivis pour corruption passive.

 

Art. 322quater 1. Corruption d’agents publics suisses / Corruption passive

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

« Les dispositions qui répriment la corruption sont applicables à tout le moins aux auxiliaires qui ont le statut de fonctionnaires selon l’art. 110 ch. 3 CP. Les règles de l’art. 322quater CP nomment expressément l’expert parmi les auteurs potentiels de l’infraction ; la doctrine considère que cette disposition est applicable aux auxiliaires nommés par décision ou liés contractuellement à l’autorité ; la jurisprudence précise qu’elle vaut indifféremment pour les fonctionnaires (art. 110 ch. 3 CP) engagés par la collectivité publique à travers un rapport de droit privé ou de droit public. Les termes de l’art. 322octies ch. 3 CP sont encore plus larges, en ce qu’ils assimilent à un agent public – en tant que corrupteur ou corrompu – le particulier qui accomplit une tâche publique (ex. : sociétés chargées de l’approvisionnement en énergie ou de l’élimination des déchets). A notre sens, tous les auxiliaires, à l’exception de ceux qui sont délégués par contrat avec l’administré, tombent sous le coup des art. 322 ss CP (1). »

 

Un exemple éclatant, celui du chalet de Monsieur Mix, parcelle n° 570

Ce chalet figure dans les annexes du rapport Bender & Veuthey. Ce chalet a fait l’objet d’une régularisation totalement illicite, sans mise à l’enquête et inclut un avantage autorisant une vente LFAIE, limitée légalement à 250 m2, d’une surface brute de 450 m2. Tous les spécialistes du droit de construction présents à la séance de la commission de police des constructions présidée par Eloi Rossier, le 29 mars 2017, connaissant les normes spécifiques LFAIE (président, secrétaire, avocat-conseil), la surface du chalet présenté et le fait que ce chalet avait été analysé par les experts Bender & Veuthey, en ne s’opposant pas à la régularisation, ont clairement octroyé un avantage illicite à un tiers en parfaite connaissance de cause. Ils ont ainsi commis un acte de corruption passive. 

L’architecte, lui, a envoyé des plans dans lesquels le home cinema était devenu une cave, le fitness un local de rangement et tout le sous-sol n’avait pas été pris en compte. Cet architecte soumet des plans différents, les plus petits au service juridique du registre foncier (250 m2 net), les plus grands à la commune (451,54 m2). Il faut savoir que la commune, dans le cadre de la procédure LFAIE, a connaissance des « petits » plans, incluant une surface limitée à 250 m2, et valident pourtant sur le plan communal un chalet qu’ils savent être beaucoup plus grands. La question de la commission d’un faux dans les titres et de complicité de faux dans les titres est patent. Le Conseil d’Etat avait pourtant demandé l’entraide administrative de la commune de Bagnes dans le champ de la LFAIE.

 

Mais jusqu’à quel point le Valais judiciaire est-il pourri jusqu’à la moëlle ?

 

That is the question.

 

Bonjour aux amis du théâtre de Shakespeare.

 

 

 

 

(1) Base de données Swisslex :

Stéphane Voisard | Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz | L’auxiliaire dans la surveillance administrative | Chapitre I : Les obligations générales / § 11. L’obligation de fidélité / II. La conciliation des intérêts | 2014 | S. 491-505

 

 

Post Scriptum : éclats de rire à venir.

 

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

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