Etat du Valais, justice, dix ans déjà. Le ministère public veut bâillonner L’1Dex. Me Nicolas Rouiller s’y oppose

11 février 2021

L’1Dex fêtera le 1er mai 2021 son dixième anniversaire. À ses presque dix ans, L’1Dex vient de recevoir un merveilleux cadeau : une injonction à sa propre destruction par le ministère public cantonal.

Le ministère public du canton du Valais, sous la direction du procureur général Nicolas Dubuis, dont le dossier ne dit pas s’il a agi en état d’irresponsabilité comme dans l’affaire du pistolet factice à air comprimé en déléguant l’affaire pénale opposant Gabriel Luisier à Maurice Chevrier et Yvan Coquoz, deux subordonnés proches de Frédéric Favre, candidat au Conseil d’État, a décidé de détruire L’1Dex.

Voici la réponse en forme de recours contre une décision qui viole la liberté d’expression, qui est attentatoire au libre choix de l’avocat par une partie, qui invente des faits sans aucune vérification préalable et qui s’immisce gravement dans le libre choix de la stratégie de la défense d’une victime d’actes criminels commis par des corporations de droit public et par des fonctionnaires qui n’ont pas même daigné s’excuser avant d’être pénalement poursuivis.

A chacun, après la lecture de ce recours, reproduit ci-dessous, de savoir pourquoi le procureur Greter a décidé ce qu’il a décidé. L’1Dex et l’avocat de Gabriel Luisier ont leur petite idée sur le sujet. Mais il n’est pas encore temps de tout dire.

S’abonner à L’1Dex aujourd’hui est un acte de salubrité publique et de reconnaissance d’un vrai travail pour la Cité.

Bonjour à tous ceux qui nous et me soutiennent.

Pour s’abonner ou pour soutenir L’1Dex.

(PAR MAÎTRE NICOLAS ROUILLER, AVOCAT)

Liminaire : les passages mis en caractères gras sont de la responsabilité de L’1Dex et non du signataire du recours qui a exercé son mandat librement, sans contrainte et de manière totalement indépendante.

RECOURS DE MAÎTRE NICOLAS ROUILLER

(art. 393 ss CPP)

interjeté par devant le

Tribunal cantonal du canton du Valais

par

Stéphane Riand, Avenue de la Gare 33, 1950 Sion, dont le conseil est l’avocat Nicolas Rouiller, Dr en droit, SwissLegal Rouiller & Associés, rue du Grand-Chêne 1, 1002 Lausanne,

et

Gabriel Luisier, Av. du Fumeau 4A, 1934 Le Châble, dont le conseil est l’avocat Stéphane Riand, Avenue de la Gare 33, 1950 Sion,

                                                                                                                  recourants

contre

la décision datée du 26 janvier 2021 déniant à Gabriel Luisier la faculté d’être représenté par Me Stéphane Riand dans la procédure MPG 21 45 et déniant à Stéphane Riand la qualité de lésé, décision rendue par l’Office central du Ministère public, autorité intimée

 Table des matières :

  1. Recevabilité. 2

  2. Décision attaquée et autorité de recours compétente. 2

  3. Qualité pour recourir. 3

  4. Délai de recours. 3

  5. Forme. 4

  6. Motifs : libre choix de l’avocat et capacité de postuler. 4

III.      Qualité de partie civile de Me Riand. 8

  1. Mesures d’instruction. 8

  2. Conclusions. 9

A.      Décision attaquée et autorité de recours compétente

  1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable « contre les décisions et les actes de procédure […] du ministère public […]».

  1. En vertu de l’art. 20 al. 1 let. d CPP, « l’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par […] le ministère public […]».

  1. En l’occurrence, les recourants contestent la décision du Ministère public qui interdit à Gabriel Luisier le droit d’être assisté et représenté par Me Stéphane Riand et qui dénie ainsi à Me Stéphane Riand la capacité de postuler.

  1. La dénégation de la qualité de lésé de Stéphane Riand est également contestée.

  1. Il s’agit d’une décision du Ministère public au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Aucune des exceptions prévues à l’art. 394 lit. a ou lit. b CPP n’étant réalisée, cette ordonnance est sujette à recours auprès du Tribunal de céans.

B.      Qualité pour recourir

  1. Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci».

  1. En l’occurrence, le recourant Gabriel Luisier invoque son droit au libre choix de l’avocat et à la défense efficace de ses droits dans une procédure pénale.

  1. Gabriel Luisier a fait le choix de l’avocat Stéphane Riand concerné pour différents motifs. La pugnacité de l’avocat Stéphane Riand, le courage qu’il a eu de soutenir Gabriel Luisier dans une phase où il était isolé dans la dénonciation de pratiques illicites communales et cantonales qui avaient duré de nombreuses années et avaient impliqué de très grands intérêts économiques et politiques, dénonciation qui s’est avérée tristement, profondément et parfaitement fondée, la durée de ce soutien et la connaissance du dossier sont des motifs qui tombent sous le sens. Au présent stade du recours, ils sont mentionnés pour justifier la qualité pour recourir de Gabriel Luisier, laquelle ne fait pas de doute.

  1. Les motifs relèvent clairement des art. 29 et 30 Cst et de l’art. 6 CEDH, le droit au procès équitable induisant celui du justiciable d’être défendu par l’avocat de son choix selon l’appréciation du justiciable, capable, dans une société libre, de choisir celui dont il souhaite qu’il l’assiste (le « libre choix de l’avocat » étant un droit fondamental). Il s’agit, manifestement, d’un intérêt juridiquement protégé.

  1. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’observer que la privation de l’avocat de choix correspond à un préjudice potentiellement irréparable, de sorte que la voie du recours contre une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF, bien que très restrictif, est manifestement ouverte. Il s’ensuit qu’à plus forte raison, en vertu du principe d’unité de la procédure, la voie au Tribunal cantonal est manifestement ouverte, et que la qualité pour recourir doit sans l’ombre d’un doute être admise.

  1. En ce qui concerne le recourant Stéphane Riand, bien que ses intérêts soient subordonnés à ceux de Gabriel Luisier, il a également qualité pour recourir au titre de l’exercice normal de son activité professionnelle.

C.      Délai de recours

  1. Le recours doit être adressé à l’autorité de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ( 396 al. 1 CPP).

  1. En l’occurrence, la décision dont est recours a été notifiée à Stéphane Riand et à Gabriel Luisier le 28 janvier 2021 au plus tôt, l’expédition datant du 27 janvier 2021 (pièce 1). Le délai commence donc à courir le 29 janvier 2021 (dies a quo) au plus tôt. Il arrive donc à échéance au plus tôt le dimanche 7 février 2021, échéance reportée au lundi 8 février 2021.

  1. Remis ce jour à un bureau de poste suisse, le présent recours est déposé en temps utile.

  1. A vrai dire, on notera que la décision est irrégulièrement notifiée par courrier « A+ ». Le délai n’a donc même pas commencé à courir. Vu le dépôt du recours, ce vice est cependant sans incidence et les recourants ont surtout hâte de voir la procédure suivre son cours.

D.      Forme

  1. Signé par un avocat inscrit au registre des avocats d’un canton suisse, et respectant les dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 396 al. 1 CPC), le présent recours est recevable à la forme.

  1. Motifs : libre choix de l’avocat et capacité de postuler

  1. La décision attaquée refuse à Gabriel Luisier le droit d’être assisté par Stéphane Riand dans la procédure pour abus d’autorité dirigée contre plusieurs prévenus. Le motif avancé par le Ministère public figure aux chiffres 10 à 12 de la décision attaquée.

  1. La décision attaquée, ayant relevé que Stéphane Riand est rédacteur en chef du site d’information l’1Dex qui relate l’affaire dite des constructions illicites de Verbier et donc aussi le litige opposant Gabriel Luisier aux autorités ayant traité différents aspects de cette affaire, elle retient que « l’1Dex étant un site payant, Stéphane Riand, en tant que rédacteur responsable a ainsi un intérêt économique de publier des articles et des informations qui ne figurent pas dans les autres médias afin de satisfaire les attentes de ses abonnés. Cette double implication, à savoir la représentation de Gabriel Luisier dans le litige l’opposant à Maurice Chevrier et Yvan Coquoz et la couverture simultanée de l’affaire sur son site parajournalistique L’1Dex présente un conflit d’intérêt entre ses deux fonctions, soit celle d’un mandataire professionnel et ‘auxiliaire de la justice’ pour reprendre ses propres termes, d’une part, et celle de chroniqueur politico-judiciaire pour le compte du site payant, d’autre part» (décision attaquée, p. 4, ch. 10).

  1. Le ch. 11 soutient que le risque de conflit d’intérêt est « concret » au vu d’une publication par le passé, dans L’1Dex, d’ordonnances pénales dans une affaire opposant Gabriel Luisier à Eloi Rossier et Frédéric Perraudin. Une ordonnance avait été rendue obligeant Gabriel Luisier à garder le secret jusqu’au terme de la procédure d’instruction.

  1. Le ch. 12 « conclut » que « les intérêts de Stéphane Riand en tant que rédacteur responsable de L’1Dex étant manifestement en jeu, il n‘est dès lors pas en mesure de défendre les intérêts de Gabriel Luisier dans la présente procédure avec soin, diligence et indépendance. Le mandat assumé par cet avocat est dès lors contraire aux règles posées par l’art. 12 let. a, b et c LLCA».

  1. Comme en atteste le document établi par la fiduciaire chargée de l’établissement des comptes de L’1Dex (annexe 2), Stéphane Riand ne réalise aucun revenu tiré du site L’1Dex.

  1. Pour cette première raison, l’hypothèse sur laquelle est fondée la décision attaquée est simplement contraire à la réalité. Me Stéphane Riand ne tire pas de revenu économique de l’1dex. La décision fondée sur un prétendu intérêt économique de Me Riand tiré de l’1dex (intérêt économique qui entrerait en conflit avec l’intérêt de son client) est donc insoutenable. La décision doit être annulée pour ce seul motif déjà.

  1. A cela s’ajoute qu’indépendamment de cette première raison, et donc même si des intérêts économiques tirés de L’1Dex avaient existé, cela ne saurait en aucune façon justifier d’entraver la faculté de Gabriel Luisier de choisir d’être assisté par Me Stéphane Riand (libre choix de l’avocat), ni, « vu d’en face », d’entraver la capacité de Me Stéphane Riand de postuler.

  1. En effet, il existe différentes façons de défendre un client. La profession d’avocat a précisément pour caractéristique de défendre des positions qui sont opposées à celles d’autres personnes ; de par la nature de cette opposition aux intérêts d’autres personnes, la défense des intérêts est chose subtile qui peut être faite de très nombreuses manières et sous de multiples facettes. Les choix sont complexes et le meilleur moyen d’y parvenir est déterminé par des réflexions tactiques et stratégiques de l’avocat et de son client. Ces choix et réflexions reviennent en premier lieu à l’avocat et à son client, et tout tiers, y compris une autorité, doit (dans une société libre) faire preuve d’une très grande circonspection avant de juger à leur place ce qui relève de leur façon de défendre ces intérêts.

  1. La question de la « publicité » que l’on donne à une affaire (soit : une certaine présence médiatique) est un choix tactique et stratégique.

  1. Pour simplifier, on peut notamment relever que lorsque de très puissants intérêts pèsent pour qu’une affaire soit « étouffée » (et, notamment, qu’une instruction pénale s’enlise ou n’avance qu’à un train d’escargot), une certaine publicité est un moyen de contribuer à la défense des intérêts servis par l’avancement de la procédure instruisant cette affaire.

  1. L’avocat et son client peuvent décider de s’adresser aux médias. Le Code suisse de déontologie ne prévoit pas de règles spécifiques (il en va de même du Code de déontologie des avocats européens [CCBE] ou de l’Union internationale des avocats [UIA]). Les usages cantonaux (anciens) qui évoquaient la question permettaient tous à l’avocat de s’adresser aux médias dans l’intérêt du client.

  1. La pratique montre que les avocats s’adressent effectivement aux médias lorsqu’ils estiment qu’une communication est bénéfique à l’intérêt de leur client.

  1. Utilisant les moyens que les innovations technologiques permettent, à savoir tout simplement internet, Me Stéphane Riand est rédacteur du site L’1Dex qui est notamment consacré aux affaires politiques et judiciaires.

  1. On ne peut pas raisonnablement nier qu’un site consacré aux affaires judiciaires est rigoureux et donc susceptible de fournir des informations utiles au public s’il est dirigé par une personne qui connaît véritablement le monde judiciaire, à savoir un avocat. L’utilité sociale d’un tel site ne pouvant être niée, force est de constater qu’on ne saurait entraver l’existence et l’activité d’un tel site en invoquant son existence pour empêcher que l’avocat qui anime ce site représente des clients.

  1. Ainsi, il y a lieu à tout le moins de faire preuve d’une extrême circonspection pour invoquer l’existence et l’activité de L’1Dex pour empêcher un client de choisir Me Stéphane Riand pour le défendre (ou pour empêcher Me Stéphane Riand d’exercer son activité d’avocat au bénéfice de ce client).

  1. Vu l’utilité sociale du site évoquant des affaires judiciaires par une personne qui connaît réellement le monde judiciaire, à savoir un avocat, ces entraves par l’interdiction de postuler sont aussi des entraves indirectes (mais tout à fait concrètes) à l’information du public et donc à la liberté de la presse protégée par l’art. 10 CEDH.

  1. En tous les cas, la référence, à l’emporte-pièce, faite par la décision attaquée à l’existence de L’1Dex dirigé par Me Riand est manifestement insuffisante à justifier une atteinte à la liberté du justiciable de choisir l’avocat qui dirige un tel site d’information, à l’exercice de cet avocat d’exercer sa profession d’avocat et à la liberté de la presse.

  1. La décision attaquée est ainsi manifestement insoutenable, sous ces multiples angles additionnels.

  1. On ajoutera que cela vaut à plus forte raison au vu de l’utilité sociale indéniable que revêt l’existence et l’activité de L’1Dex. Les constructions illicites de Verbier sont une insulte à l’ordre juridique d’une ampleur qui laisse pantois ; les bras de tout juriste et de tout citoyen en tombent devant une telle multiplicité d’actes officiels illicites, effectués par tant de personnes et pendant une telle durée. Peut-être s’agit-il, dans le genre d’un dysfonctionnement administratif et politique consistant dans des violations répétées, massives et délibérées, sur une très longue période, d’une situation unique dans l’histoire de la Suisse depuis qu’elle est un Etat de droit.

  1. De toute évidence, le rôle vigoureux de L’1Dex dans la dénonciation de cette incroyable situation correspond à une œuvre de salubrité publique.

  1. Il semble en aller de même pour des affaires moins spectaculaires mais aussi d’importance sous l’angle de dysfonctionnements littéralement hallucinants (p.ex. l’affaire récente concernant la commune de Sembrancher, les autorités communales ayant été très vivement sanctionnées par le corps électoral choqué à juste titre des pratiques dénoncées par L’1Dex).

  1. L’utilité sociale de L’1Dex démontrée par son activité, désormais notoire, rend d’autant plus inconcevable l’espèce d’interdiction préventive que la décision attaquée entend instaurer d’une façon qui entrave les droits de Gabriel Luisier et ceux de Stéphane Riand comme avocat et comme rédacteur de L’1Dex.

  1. A titre accessoire, l’invocation du fait que, par le passé, une publication ait été faite qui a induit une injonction à garder le secret n’est en rien une justification. En effet, si des intérêts justifient en l’espèce une injonction à garder le secret, c’est une telle injonction qu’il y aurait lieu de prononcer, et non pas une interdiction de postuler. L’argument énoncé au ch. 11 de la décision attaquée est donc rien moins que vide de sens.

  1. A cela s’ajoute encore que l’argument est factuellement incomplet ou inexact ; à tout le moins induit-il en erreur. En effet, la publication d’une ordonnance n’avait été faite par L’1Dex qu’après qu’Eloi Rossier et Frédéric Perraudin eurent fait une publication sur le sujet sur le site internet de la Commune de Verbier en informant le public qu’ils feraient recours (ayant été condamnés par la première autorité ; preuve : édition du dossier Gabriel Luisier c. Eloi Rossier et Frédéric Perraudin, ayant donné lieu aux ordonnances citées par la décision attaquée du 28.9.2018). La publication de L’1Dex du document mentionné par la décision attaquée s’inscrit donc dans un contexte qu’il est juridiquement insoutenable de ne pas mentionner et qui rend la démarche d’information de L’1Dex d’autant plus légitime – en plus d’être parfaitement légale !

  1. En ce qui concerne le ch. 12, il présume a priori qu’un avocat va se comporter sans respecter le soin et la diligence attachés à la profession (let. a de l’art. 12 LLCA). C’est une présomption prédictive qui n’a rien à faire dans un Etat de droit. D’ailleurs, elle n’est pas loin d’être une insulte.

  1. Quant à la présomption que l’indépendance de Me Riand ne serait pas assurée, elle ne repose sur rien, le rôle de rédacteur de L’1Dex ne créant aucune « dépendance » identifiable de Me Riand à des tiers, puisqu’il dirige L’1Dex et qu’il peut décider de ne pas publier d’information relative à la présente affaire (et que, de surcroît, Gabriel Luisier pourrait lui demander de ne pas publier). Cela converge avec l’absence de risque concret de conflit d’intérêt.

  1. Sous quelque angle qu’on la prenne, la décision attaquée est insoutenable.

  • Qualité de partie civile de Me Riand

  1. Il n’a pas été tranché par la jurisprudence du Tribunal fédéral si, dans le cadre d’un abus d’autorité, l’avocat est forcément et a priori dépourvu d’un intérêt personnel justifiant qu’il soit lui-même considéré comme lésé.

  1. Ce qui est certain, c’est que la qualité de partie de l’avocat n’empêche nullement, sous l’angle des conflits d’intérêts (art. 12 lit. c LLCA), qu’il représente une partie : c’est l’alignement des intérêts qui est décisif (cf. p.ex. TC VS 31.1.2018, P3 17 234, p. 8 : « position parfaitement ajustée»). En l’espèce, la décision attaquée n’énonce nullement que les intérêts civils ne seraient pas alignés.

  1. La décision attaquée ne justifie pas que Me Stéphane Riand ne puisse faire valoir, par exemple, aucun tort moral pour l’effet qu’a eu le traitement que lui a fait subir à lui-même l’abus d’autorité. Le dommage en lien de causalité adéquate qui découle d’une infraction selon l’art. 312 CP n’exclut pas hermétiquement qu’il soit subi par un avocat. Ainsi, à tout le moins la motivation de la décision attaquée est-elle parfaitement insuffisante et insoutenable.

  1. Mesures d’instruction

On produit l’attestation établissant l’absence de revenus tirés par Me Stéphane Riand de L’1Dex. Il n’était pas possible de la produire avant, puisque l’utilité de cette pièce résulte de la décision attaquée. Elle est donc manifestement recevable.

On requiert que le dossier soit produit et communiqué aux recourants. Contact sera pris avec le greffe de la part de l’étude du soussigné de gauche.

  1. Conclusions

Fondé sur ce qui précède, les recourants ont l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal du canton du Valais prononcer :

 

Principalement :

Le recours est admis.

La décision datée du 26 janvier 2021 rendue par l’Office central du Ministère public (MPC 21 45) est annulée.

Le droit de Gabriel Luisier de choisir Me Stéphane Riand pour l’assister dans la cause est reconnu.

La capacité de Me Stéphane Riand de postuler n’est pas déniée.

La qualité de partie civile de Stéphane Riand n’est pas déniée.

Subsidiairement … :

La décision datée du 26 janvier 2021 rendue par l’Office central du Ministère public (MPC 21 45) est annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Lausanne, le 8 février 2021

Post Scriptum I de L’1Dex : Jean-Pierre Greter est sous le coup d’une dénonciation pénale de la part de Me Stéphane Riand, dans une autre affaire, ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement, confirmée par le Tribunal cantonal, et en examen par devant le Tribunal fédéral sur recours formé par Me Nicolas Rouiller (on en reparlera !). Nonobstant cette situation, le procureur Greter n’y a vu aucun élément faisant douter d’un manque d’apparence d’impartialité de sa part. Tous les juristes, d’ici et de Navarre, apprécieront la qualité de la probité parfaite de ce magistrat. La question de porter ou non ce cas par devant le Conseil de la magistrature est réservé.

Post Scriptum II de L’1Dex : Ah, nous allions l’oublier : Frédéric Favre est l’autorité de « tutelle comptable » du ministère public cantonal. Ouf, enfin un vrai controlling ! Mais n’allez pas penser, gens du peuple, que Fredo, qui respecte la séparation des pouvoirs, a guidé la main agile du procureur contre L’1Dex. Que nenni, ces choses en Valais n’existent !

Le destin de L’1Dex est donc dans les mains du Tribunal cantonal.

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

30 thoughts on “Etat du Valais, justice, dix ans déjà. Le ministère public veut bâillonner L’1Dex. Me Nicolas Rouiller s’y oppose”
  1. J’ai tout lu. Ils s’attaquent de nouveau à ce qui menace le fonctionnement de leurs mensonges pratiqués en cachotterie, en espérant obtenir satisfaction par la suppression du dossier gênant du plus persévérant, et puis la vérité mise à nu sur la place publique les dérange, les démange, les arrange,…

    Une nouvelle tentative d’une des tentacules.

    Je cite ce qui me concerne, ce qui y est cité au sujet du but de L’1Dex :

    « rédacteur responsable a ainsi un intérêt économique de publier des articles et des informations qui ne figurent pas dans les autres médias afin de satisfaire les attentes de ses abonnés »

    Suis-je abonné à L’1Dex, car j’ai besoin de satisfaction sur mes attentes ? Non, c’est avant tout un soutien aux défenseurs.

    Les attaquants seraient-ils satisfaits si L’1Dex n’avait pas d’abonnés et n’existait pas ?

    SAVOIR se mettre à la place des autres, c’est bien ce qui manque lorsque le trop de POUVOIR monte à la tête et infecte la raison du SAVOIR.

  2. Que se passe-t-il dans ce canton où d’habitude les clients des tavernes aiment la contreverse et les envolées lyriques que l’on veuille faire taire … un média ou un acteur de celui-ci ?
    Appliqué à la Pravda locale certain se verrait réduit à un grand silence par effet domino.. à méditer..

    La justice deviendrait-elle la voix de son maître ?

  3. Que se passe t’il dans ce canton ou les clients des tavernes et des festivals aiment l’échange et les envolées lyriques sans glissières…
    On voudrait faire taboula rasa de la liberté d’expression ?
    Serait-ce la transparence qui dérange ou l’injonction du respect des règles pour tous qui importune les entres-soi..

    Le concept de l’ostracisme médiatique et professionnel appliqué à la Pravda et au gramophone locale pourrait réduire au silence un bon nombre de bardes par effet domino et intérêts croisés…

    N’ouvre t’elle pas une boîte de Pandore en créant des amalgames ?

    Bon quand on constate qu’il suffit d’un burn-out pour que des commis de l’état soient absout de toutes responsabilités, on peut réellement s’interroger sur le bien fondé d’une telle décision et surtout sur sa réelle motivation…

    La justice Valaisanne confirmerait t’elle qu’elle devient la voix de son maître ?

  4. De l’opportunité et du choix du sujet

    Les normes juridiques, tant au niveau de leur formulation que de leur contenu, dépendent de l’organisation sociale dans laquelle elles sont acceptées ou établies : « La communauté politique qui, aujourd’hui, crée le droit est l’Etat ; « Le droit », a-t-on écrit, « ne domine pas la société, il l’exprime». Aussi, tout discours consacré au droit, fût-il particulièrement technique, renvoie à l’idée que l’auteur se fait, sur la base des choix qui lui sont propres, de ce que le droit est ou devrait être. De la sorte, la réflexion devient politique, au sens de Politeia, qui renvoie à la Constitution (art. 1 Cstvs) et concerne donc la structure et le fonctionnement (concret et théorique) d’un groupe social, d’une communauté, d’une société. La politique ainsi entendue porte sur les actions, l’équilibre, le développement interne ou externe du corps social envisagé, ses rapports internes et ses rapports à d’autres ensembles. Dans cette optique le concept est général et embrasse tous les champs d’activités dudit corps social : l’économie, le droit, l’administration, etc.

    Le thème choisi illustre à merveille, me paraît-il, cette nécessaire interdépendance entre droit et politique. Il ne doit pas y avoir beaucoup de questions a priori plus techniques que celle des relations entre le droit pénal et la notion juridique « l’ordre public ». Et pourtant, à l’analyse, pareil sujet s’avère finalement des plus politiques.

  5. Critère définitionnel – L’objectif.- Une autre approche définitionnelle est le champ d’activité de ladite notion et l’objectif y poursuivi. Ainsi, écrit Ganshof van der Meersch, au XIXe siècle, l’ordre public avait un « caractère politique ». Il comprenait les lois concernant l’organisation de l’Etat, les lois fiscales et pénales, les lois réglant la structure, la famille ; autrement dit, ce qui est « ordonné en vue de l’existence même de l’Etat et pour le bien de la chose publique » . De la sorte, « l’ordre public, embrasse l’ordre qui doit exister ‘dans l’Etat’ (ordre politique) et qui doit exister ‘dans la société’ (ordre social) » . Dès lors, « est publique toute solution des rapports entre particuliers inspirée, en tout ou en partie, par souci de justice sociale, de bien commun plutôt que de justice particulière, ou distribuée » . La loi d’ordre public est celle qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe dans le droit privé les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l’ordre économique et moral d’une société déterminée. Cette définition, qui ne met pas exclusivement l’accent sur les lois d’organisation de l’Etat, mais étend l’ordre public au droit privé, est plus complète que celle qu’en donne la Cour, qui, d’abord, considère que « La loi d’ordre public est celle dont les dispositions sont ordonnées en vue de l’existence même de l’Etat et pour le bien de la chose publique » , pour ensuite, préciser que « n’est d’ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre moral, politique ou économique de la société.

  6. Champs d’action

    Le domaine d’application de cet « ordre » si intensément voulu va naturellement s’étendre à toutes les branches du droit, dès lors que la notion d’ordre public peut s’envisager dans ses effets et dans son objet.

    Comme l’écrit M. Malaurie, faisant allusion successivement à la fonction de l’ordre public et à ses effets. Ne serait-ce que parce que l’ « Etat » intervient constamment dans la régulation des rapports au sein des strates et ensembles qui composent son corps social, le concept de « disposition d’ordre public » est progressivement utilisé dans les domaines les plus divers. « En droit interne, la mesure et la nature de l’ordre public varient. Il a des exigences différentes selon les branches du droit où il intervient. Ainsi, l’ordre public régit de façon absolue le droit pénal, où tout est règle impérative ou prohibitive. Il régit le droit public, le droit administratif et le droit fiscal. Il domine le droit social. Il est familial. Il est professionnel . En outre, non sans surprise, la CEDH relèvent de cette notion d’ordre public. En effet, «les droits de l’homme, qu’il s’agisse des libertés publiques d’ordre privé, des droits politiques ou des droits économiques et sociaux, intéressent au premier chef l’ordre moral et politique; ils intéressent dans une certaine mesure l’ordre économique» .

  7. Le « décisionisme » de Carl Schmitt ou l’anti-droit naturel fasciste ou nazi

    C’est ainsi que le vide formel et une volonté étrangère au droit qui met ce vide à profit peuvent s’engrener strictement l’un dans l’autre. Devant le factum fasciste ou nazi, intervenu entre-temps, la déduction logiquement serrée cesse aussi, évidemment, de fonctionner. Alors le « décisionisme » se répand sans plus connaître de frein à travers le droit et la loi, l’état d’exception devient l’habitude, et le masque de l’État de droit est levé, même en ce qui concerne les moyens les raisonnements juridiques. L’exacerbation de la lutte des classes conduisit la bourgeoisie à détruire les concepts juridiques, restes de la longue période libérale de libre concurrence. La monopolisation, d’autre part, transforma ou détruisit les institutions juridiques de la longue période libérale de libre concurrence et, avec eux, l’héritage plus ou moins effrité de 1789. Si l’on considère l’ensemble du phénomène, c’est la « franchise » fasciste ou nazie qui est alors en train de se préparer ; les subtilités juridiques sur lesquelles pouvait trébucher le « décisionisme » sont désormais en voie d’extinction. Les droits fondamentaux de l’individu disparaissent en même temps que la généralité de la loi (son application formellement égale) ; on promulgue nombre de lois spéciales qui portent un caractère de privilège (ou de diffamation).
    Même si le fascisme ou le nazisme détruit le masque de l’« Etat de droit », y compris sous la forme du formalisme relativiste que Kelsen avait donné à la démocratie bourgeoise, cela ne signifie pas que le cynisme accompli n’est pas capable de trouver, ici comme partout ailleurs, une imposture et un masque encore plus parfaits. Carl Schmit, encore ante festum, l’avait déjà reconnu ouvertement, à propos de l’« état d’exception » et de la « souveraineté suspensive de l’Etat » : « Une fois cet état de choses établi, il est clair que l’État continue d’exister tandis que le droit s’efface. L’état d’exception étant toujours quelque chose d’autre que l’anarchie ou le chaos, il subsiste, au sens juridique, un ordre, même s’il ne s’agit plus d’un ordre de droit. L’existence de l’État est ici confirmée par son indéniable supériorité sur la valeur de la norme juridique » (Théologie politique, 1922). On a donc conservation complète de la souveraineté comme de la personne de l’État ; bien plus : la dictature voilée d’un Etat de droit bourgeois. De cette manière, on aboutit même à la dernière injure qui pouvait être faite au droit naturel : le fascisme ou le nazisme, l’anti-droit naturel par définition, revint apparemment sur l’une des positions du droit naturel.

  8. Ça tombe bien car j’ai reçu mon matériel de vote ce matin. Pour la première fois de ma vie, mon bulletin de vote n’est pas panaché. Je suis un démocrate qui pense que tous les partis doivent être représentés dans un gouvernement.
    Mais cette fois je refuse de mettre en pratique ce principe et j’invite chacun à faire de même.
    Trop c’est trop. Une véritable mafia est au pouvoir en Valais.

      1. Cela fait au minimum depuis l’affaire Savro que je ne me fais plus d’illusions sur les partis C, donc y compris l’UDC qui a vu ses rangs grossir avec l’apport des électeurs de la droite du PDC. Ces derniers ont aussi contribué et contribuent encore au maintien au pouvoir du clan dominant.

  9. Où sommes-nous dans un État de droit ou dans une république bananière?
    C’est une atteinte au citoyen qui a droit au libre choix de son avocat et une entrave à la profession d’avocat.
    Ce qui reviendrait à museler tous les avocats en leur interdisant de s’exprimer dans les médias, c’est ahurissant!

    C’est purement chicanier, ne serait-ce pas un abus de pouvoir de la part du MP?

  10. Il n’y a pas lieu d’occulter les observations et comparaisons historique avec l’idéologie nazie des divers fonctionnaires publics du Valais, en effet le service de funeste mémoire allemand Gestapo, fondé dans les années trente par H. Goering sous le régime nazi et de ne pas manquer de citer ce dernier : « Nous privons de défense légale les ennemis du peuple. Nous nazis, nous nous élevons sciemment contre la fausse douceur et le faux humanitarisme. Nous ne reconnaissons pas les inventions fallacieuse des avocats, ni les chinoiseries des subtilités juridiques ». Dont acte du décisionisme des instances juridiques et administratives cantonales, afin de conserver le pouvoir d’une fausse démocratie.

  11. Une aberration!
    D’un côté un Valais qui se veut progressiste et de l’autre côté certains s’agrippent à des méthodes dignes d’un état totalitaire.
    Le MP veut-il aussi couper internet en Valais pour que les informations ne passent plus?

  12. Mais c’est vraiment une union diabolique cette justice !!
    Tout EST permis sauf la VÉRITÉ….
    Plus rien ne m’étonne venant deux !!!
    Mais tout me fait “peur” dans leurs décisions.
    Franchement pourquoi avoir un palais de justice ?
    Il devrai en faire un grand café …..
    “Le rendez-vous des Fous Lurons”
    Sympa non ?
    Tchin-tchin
    trinquer en reprenant le tintement de verres qui s’entrechoquent sur des injustices et mensonges…..
    avec un bon fendant du Valais !
    Claudia

  13. A l’assaut de la citadelle PDC-VS ! — Chargez !!!

    La citadelle PDC fait usage en Valais de procédés violant les droits fondamentaux pour réprimer toute contestation, dans le but de maintenir sa majorité absolue lui conférant pouvoir absolu.

    Certes, le Valais est un canton qualifié traditionnellement de rural. Mais il faut rappeler que nous vivons au 21ëme siècle et que certains procédés d’arbitraire et de violence ne sont donc plus admissibles de nos jours.
    Certains ont cité Molière et Tartuffe. Il peut être également cité Montesquieu prônant une limitation du pouvoir absolu par le droit et son application.

    Face aux multiples affaires secouant le canton, ainsi que face aux procédés visant à faire taire ceux qui en sont victimes, ou témoins, les citoyens peuvent voter en faveur d’une pluralité d’opinion et en faveur du pluralisme politique, qui maintient un équilibre de pouvoir excluant l’affirmation de procédés liberticides et de violence dans des affaires relevant du pénal et des droits fondamentaux.

  14. En version courte :

    Le code pénal empêche les pauvres de voler les riches

    Le code civil permet aux riches de voler les pauvres….

  15. Déterrons la Matze ! A l’assaut de la citadelle PDC-VS – Chargez !!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  16. « le MP surf sur la vague Covid ».
    Faire taire par l ‘abolition de la liberté d’expression tous ceux qui peuvent apporter du bon sens, de l’objectivité, voir la vérité. Le MP a vu que FB, YouTube…réduisent au silence un grand nombre de têtes pensantes, de sommités qui osent dire ! Alors pourquoi pas eux ? Pourquoi s’en priveraient-ils si cela peut servir leurs intérêts ? ILS SUIVENT JUSTE LES MODELES

      1. La réponse est : est ce que le tribunal cantonal aurait intérêt à ce que l’1dex, soit Stephane Riand se taise ? Y aurait il intérêt dans les « hautes sphères » que les « choses » ne se sachent pas ?
        Y aurait-il intérêt d’avoir une justice saine, honnête ?
        Y aurait-il intérêt à museler Stephane Riand au TC ?
        Tout est stratégie suivant où l’on se place dans le jeu !

          1. Tellement inquiétante cette époque qui force les juges à penser profondément sur des sujets scientifiques qui leur nuisent comme l’Internet et donc L’1Dex. Ils avaient la belle vie sans que la masse ne puisse les observer en mode sans fil et en temps réel sur des écrans disponibles dans leurs poches.

            Partant du fait que trop de juges se prennent pour des médecins, pour des parents, pour des économistes, pour des nettoyeurs, pour des scientifiques,… alors tout est possible.

            « The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane. » – Nikola Tesla

            Le sujet est extrêmement inquiétant en effet ! Mais pour eux plus que pour nous,… Les temps changent,…

            https://youtu.be/FIZGNAF1j00

  17. Investir avec efficacité son énergie au bon endroit, optimiser les ressources, les dossiers ne manquent pas, Sembrancher et Bagnes, des affaires dans lesquels il faut avancer par respect du droit, des citoyens et de l’Etat de droit et de la crédibilité des institutions. D’autant plus qu’une surcharge de travail est régulièrement invoquée pour justifier les retards.
    Et non dans des chicaneries et autres règlements de compte!

  18. Tiens donc… ça dérange? L’1Dex dérange? Riand dérange?
    C’est que ça ne rentre pas dans le « moumoule », que ça ne veut pas dire « amen » à tout, que ça met en lumière des trucs que certains tentent vainement de cacher et qui ne sont pas jolis jolis, que cela apporte d’autres visions des choses qui pourraient perturber le bon effet du mouton suiveur…
    La technique de « coupons la tête de l’élément perturbateur » est devenue monnaie courante, sauf que c’est comme pour la mauvaise herbe… ça repousse.
    Quel fléau cet 1Dex 😉

    1. La FPP, bien connue des fans de L’1Dex et de L’1Dex Mag, sort de sa tanière à bon escient. Je vais devoir apprendre à cuisiner des moules pour l’inviter et la voir croquer dans des frites … belges.
      La question du moment est plus sérieuse : les Valaisans seront-ils des moutons comme certains le souhaitent et s’en iront-ils aux urnes mettre le nom de Frédéric Favre ? Tout le reste, aujourd’hui, est presque sans intérêt.
      A bientôt.

  19. Stéphane Riand et son 1Dex , les ennemis no 1 du MP & Co. !!
    Stéphane Riand et son 1Dex dérangent vraiment vraiment vraiment … !
    Stéphane Riand l’homme à museler à n’importe quel prix , l’homme à abattre absolument !

    Incroyable en plus de ridicule et surtout bien dégoûtant.

    Mon plus grand RESPECT va à Stéphane Riand , cet homme à l’immense Courage et à une si grande Droiture.
    (Il y en a beaucoup qui ferait bien de prendre juste un minimum d’exemple )

    Merci Stéphane Riand , Merci l’1Dex .

    Belle journée pour Tous.

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