Etat du Valais. Affaire Nicolas Dubuis : bouffées délirantes surréalistes

16 mai 2021

Liminaire

Je veux ici remercier Mozonfucking Time qui, sans le savoir, a peut-être déclenché en moi cette analyse comparative « remarquable » qui devrait inquiéter mes premiers destinataires, les députées et les députés du Grand Conseil du canton du Valais, ainsi que tous les magistrats, d’ici et d’ailleurs.

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Le droit pénal est devenu en Valais un vrai casino. Le sort du justiciable devenu prévenu se joue à la roulette avec un croupier tricheur.

Je suis très heureux que Jean-Luc Addor a choisi de porter son dossier personnel à la CEDH. Sans cette démarche, jamais je n’aurais pu dénicher – sans chercher – la démonstration manquante de cette certitude absolue : sous l’ère Dubuis, le ministère public est devenu un immense tapis de jeu de hasard.

La démonstration passe par la mise en perspective des cas de deux prévenus célèbres, Nicolas Dubuis et Jean-Luc Addor. Les deux affaires ont été traitées en Valais : nous sommes donc dans le même casino judiciaire et soumis à la même loi, le code pénal suisse; pour Dubuis sont en jeu des infractions très graves (abus d’autorité, faux dans les titres, gestion déloyale des intérêts publics, etc.), pour Addor le délit est lié à un acte de discrimination raciale; pour Dubuis, tous les éléments constitutifs objectifs des infractions sont réalisés, on va admettre que la situation est identique pour Addor, nonobstant les arguments présentés devant la CEDH; pour Dubuis, les éléments objectifs de l’infraction étant réalisés, le principe in dubio pro duriore qui impose le renvoi devant un juge s’impose, de même pour Addor. La peine maximale est de 7 ans et demi pour Dubuis (concours d’infractions), de 3 ans pour Addor. Tous ces crimes sont poursuivis d’office par le ministère public.

À ce stade de ma démonstration, tout un chacun aura compris que la situation de Dubuis, PDC et procureur général, est autrement plus sérieuse que celle de Addor, UDC et conseiller national, en raison du concours d’infractions, de leur cumul et de la peine encourue.

D’abord, il faut observer d’emblée une inégalité proprement monstrueuse sur le plan légal : le cas de Dubuis n’a pas été traité par un juge, le cas de Addor oui. Ainsi, dans le cas de Dubuis, le magistrat chargé de l’affaire n’a pas respecté le principe in dubio pro duriore, dans le cas de Addor oui. La loi n’a pas été respectée pour Dubuis, elle l’a été pour Addor. Imaginons pourtant, par hypothèse, que cette « anomalie » grave ne soit pas déterminante.

Il faut maintenant analyser simplement la condition subjective : les actes punissables ont-ils été commis intentionnellement ou non ? S’ils sont commis par négligence, tant Dubuis qu’Addor ne pourront être condamnés.

Le critère de distinction est temporel.

Dans le cas de Dubuis, le magistrat a dit que l’auteur des actes répréhensibles avait agi soit par manque d’empressement, soit par excès de précipitation; dans le cas de Addor, il a été jugé que le tweet avait intentionnellement été commis à fin de discrimination ou/et d’incitation à la haine raciale, sans qu’il fût nécessaire d’analyser la rapidité de l’exécution.

 

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Analysons et questionnons le lecteur.

Il a été reproché à Addor que dès sa connaissance ou presque de la tuerie entre des étrangers, il avait commis son tweet illicite, « on en redemande » : combien de temps faut-il pour penser, concevoir et lancer un tel message sur ce réseau social ? Une minute, une heure ?

Il a été reproché un excès de précipitation de la part de Dubuis : combien de temps pour analyser le cas de Giroud, les pièces comptables, les documents financiers et fiscaux : plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ?

Ainsi, dans le cas de Addor un tweet est illicite subjectivement parce que le temps de réaction est dénué de signification pour l’analyse de l’intention, alors même que ce tweet est conçu et expédié en quelques secondes. Au contraire, dans le cas de Dubuis le manque d’empressement de Dubuis de se saisir du cas Giroud pendant des semaines est le signe d’un excès de précipitation permettant le classement de l’affaire !

Il est ici proprement phénoménal – et illégal – d’avoir absous un procureur général, trop lent ou trop rapide on ne sait plus, sans l’avoir fait passer par la case « Juge », et d’avoir traité de manière exactement opposée un conseiller national à l’ironie constitutive de délit racial.

Mais il y a plus. Le procureur général est un récidiviste.

En effet, dans une deuxième affaire [2], Dubuis, commettant à nouveau des actes objectivement criminels, a été épargné sans renvoi devant un juge pour des actes très graves. Pourquoi ? Parce que le magistrat « chargé de l’innocenter » a jugé qu’au moment des faits il était (selon qui ?) en état d’irresponsabilité.

Pour reprendre une terminologie utilisée dans un autre contexte par le Professeur et médecin Didier Raoult, le procureur général a dû souffrir subitement d’une bouffée délirante. Celle-ci a dû être vite résorbée puisque Dubuis a repris ses activités.

Sérieusement, Mesdames et Messieurs Les Députés, vous avez vraiment choisi cet homme-là pour conduire la politique pénale du canton du Valais ?

Je comprends ce magistrat du siège qui a dit : « comment avons- nous tous laissé les choses aller trop loin ? ».

Ce n’est dans tous les cas pas une question à poser à L’1Dex, vous me l’accorderez !

Ce qui adviendra ?

On verra.

Bonne journée à tous.

 

 

[1] In dubio pro duriore : un classement n’est possible que lorsque l’impunité des actes du prévenu paraît claire ou lorsque des conditions à l’action pénale font manifestement défaut.

[2] Il y en a une troisième que je vous conterai plus tard

 

 

 

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

2 thoughts on “Etat du Valais. Affaire Nicolas Dubuis : bouffées délirantes surréalistes”
  1. Somme toute. D’un côté une omission du principe in dubio pro duriore et du devoir de poursuite. De l’autre, l’inverse – en deux poids deux mesures. Ce qui choque est l’argument de non intentionnalité pour ne pas traiter des infractions. Car même en cas de non intentionnalité, il demeure tout au moins de l’incompétence qui, ajouté au constat manifestement formel d’irresponsabilité, ne peut qu’induire non-ré-élection ou démission. Ne serait-ce qu’en se limitant au critère d’incompétence, le procureur général, garant de l’ordre de la loi, a commis trop de douleur par injustice envers des familles dans les infractions pénales qui minent les organes publics de notre canton. De nombreux Valaisans attendent à présent le jugement du TF dans l’espoir que celui-ci mette un terme à l’injustice.

  2. Quand ces 2 poids, 2 mesures vont-ils cesser ??

    Il serait temps que cela change. L’un condamné pour des foutaises et l’autre gracié pour des manquements gravissimes. Quel Valais de fous !

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