
Dépourvu de travail un citoyen peut s’adresser à la Caisse Cantonale de Chômage et recevoir des indemnités s’il remplit les conditions requises. Gabriel Luisier s’est ainsi rendu à l’ORP qui l’a guidé vers la CCC.
Le droit à des indemnités de chômage est conditionné avant toute chose à la délivrance d’une attestation, laquelle a été envoyée le 28 juillet 2016 par la commune, l’employeur, à la CCC qui vérifie usuellement la conformité du licenciement. En l’espèce, tout paraissait en ordre.
Et c’est ainsi que la CCC versa à l’employé licencié pendant dix-huit mois son dû, soit dix-huit mois correspondant à 70 % du montant de base. Aucune sanction n’a été prise contre Gabriel Luisier puisque le licenciement se référait à une restructuration, prétendu vrai motif du licenciement. La commune, croyait-on, avait fait les choses en ordre.
Il faut ici rappeler que si le congé a été donné à la suite d’une faute de l’employé, une retenue sur salaires sera opéré par la CCC. À l’opposé, si le congé était inefficace du fait d’un acte illégal de l’employeur, celui-ci devra restituer à la CCC les indemnités injustement touchées.
Si Gabriel Luisier avait commis une faute sanctionnée par un congé, il eût dû subir une réduction de ses droits. À l’opposé, si la commune avait négligé ses devoirs et tenté de faire supporter ses obligations à la CCC, elle aurait été recherchée à travers une action récursoire. Rien de tout cela ici. Puisque tout était en ordre. Croyait-on.
Interrogé par la police de sûreté près de dix ans après les faits, le président Rossier surprit ceux qui l’ont entendu. Il affirma en effet simultanément que les modalités du licenciement subi par Luisier avaient été dictés par deux impératifs. D’une part, par le souci prétendument respectable de protéger l’employé; d’autre part par celui prétendument non moins respectable d’éviter que la commune n’ait à verser de substantielles indemnités.
Mais …
Dès l’instant où il est avéré que la lettre de licenciement est objectivement un faux dans les titres à cause de la fausseté de la date et d’une indication fausse du motif du licenciement, il est strictement impossible sur les plan légal, procédural, moral et éthique que l’attestation de l’employeur communiqué à la CCC par la commune ne soit pas également sur le plan objectif une infraction pénale constitutive de faux dans les titres au sens de l’article 251 CP.
L’attestation d’employeur est en mains du ministère public depuis 2017. A ce jour aucune procédure pénale n’a – encore – été ouverte formellement par le ministère public.
Cette absence de curiosité de la part du procureur est très étonnant dès l’instant où les pratiques de deux institutions publiques, et non pas privées, sont en jeu. La commune a très clairement trompé la Caisse Cantonale de Chômage en indiquant un faux motif de licenciement, ce qui a conduit au versement d’indemnités indues.
Dix ans plus tard, presque en catimini, la commune de Val de Bagnes a remboursé intégralement la CCC, intérêts moratoires compris.
Cet aveu est la démonstration de l’acte illicite commis. Une sorte de hara-kiri printanier tardif.
Feuilleton, Au pays des samouraïs
Demain, le chapitre VII. Fausse information. Éloi est vraiment fortiche.