CRANS-MONTANA. LE MINISTÈRE PUBLIC VALAISAN EST LE DÉFENSEUR DE LA SOCIÉTÉ CIVILE VALAISANNE PAS DE CHARLIE HEBDO

17 janvier 2026
Dessin créé avec une IA qui n’a pas oublié un chapeau mais une lettre

La polémique suscitée par les caricatures de Charlie Hebdo sur le drame de Crans‑Montana met à nu un conflit aigu entre liberté d’expression satirique et protection de la dignité des victimes. Au‑delà du « mauvais goût » dénoncé par de nombreux observateurs, la question est désormais de savoir si ces dessins franchissent la limite du tolérable pour un citoyen moyen confronté à la mise en scène de la souffrance d’adolescents brûlés vifs.

Une satire jugée glaciale par les caricaturistes romands

Dans l’article de Laure Schmidt publié par 24 heures, quatre dessinateurs de presse romands – Bénédicte Sambo, Jacques Vallotton, Caroline Rutz et Gérald Herrmann – réagissent aux deux dessins de Charlie Hebdo consacrés à l’incendie du Constellation à Crans‑Montana. Tous reconnaissent au journal satirique le droit de publier, mais expriment un profond malaise face au premier dessin, paru le jour du deuil national, qui détourne le registre comique des « Bronzés » en « Les brûlés font du ski – La comédie de l’année ».

Les caricaturistes convergent sur deux points essentiels :

• la première image ne fait ni rire ni réfléchir, n’offre ni analyse ni point de vue, et apparaît davantage comme un « gag potache » visant directement les victimes plutôt que les puissants ;

• le second dessin,très drôle pour les interrogés, en assimilant la réaction judiciaire de de deux Suisses arbalétriers à celle des terroristes islamistes de 2015, ajoute disent certains une blessure supplémentaire en tournant en dérision la tentative de recours au droit et aux institutions.

La caricature comme représentation à part entière

Il convient d’insister sur un point souvent sous‑estimé dans ce débat : une caricature n’est pas une simple opinion abstraite, mais une représentation à part entière, un signe visuel porteur d’une charge symbolique forte. Une représentation dit le texte de loi. En tant que « signifiant », le dessin articule graphiquement une situation, des corps, des stigmates, des cris ou des rires, et les met sous les yeux du public comme un spectacle.

Dans le cas de Crans‑Montana, la caricature met en scène des corps brûlés dans un registre de comédie, transformant la souffrance réelle d’adolescents et le deuil de leurs proches en matériau humoristique. Pour le citoyen moyen, confronté à la mémoire encore vive de l’incendie, la violence symbolique de cette représentation est maximale : ce n’est pas seulement l’événement tragique qui est évoqué,le jour même du deuil national et de la cetémonie de Martigny, mais la manière dont il est tourné en dérision. Pour chaque victime, chaque parent, chaque proche, pour la très grande msjorité de la société civile valaisanne, le dessin agit comme une ré‑exposition publique de la blessure, doublée d’un rire imposé.

Cette dimension de « violence symbolique » est centrale : le trait de crayon fonctionne comme une forme de mise en scène qui s’ajoute à la réalité et la redouble, en imposant un cadre de lecture – ici, la « comédie » – à une tragédie encore à vif. La représentation graphique n’est donc pas neutre : elle participe, par son choix de codes, de références et de slogans, à la construction d’un regard social sur les victimes, pouvant aller jusqu’à leur réduction à des objets de divertissement.

Article 135 CP et dignité humaine bafouée

L’art. 135 CP sanctionne les représentations de la violence qui, par leur caractère insistant et leur exploitation de la souffrance, portent gravement atteinte à la dignité humaine, sauf lorsqu’elles bénéficient d’une valeur culturelle, scientifique ou informative digne de protection. Dans ce cadre, la caricature litigieuse ne peut être considérée comme un simple jeu de mots ou une opinion parmi d’autres : elle constitue un objet visuel autonome, qui met en circulation la figure du « brûlé », auquel il manque le chapeau comme si inconsciemment par cet acte msnqué Charlie voulait le porter, comme ressort comique.

L’enjeu n’est pas seulement la quantité de violence graphique, mais la manière dont le dessin articule trois éléments :

• la référence explicite à un drame collectif récent, avec des victimes identifiables dans un temps et un lieu précis ;
• la réduction de leurs blessures (brûlures, cicatrices, traumatismes) à un gag publicitaire (« la comédie de l’année ») ;
• la substitution, aux sentiments de compassion ou de respect, d’un rire imposé qui nie la gravité de la souffrance.

Dans cette perspective, l’atteinte à la dignité humaine ne réside pas uniquement dans la représentation de corps meurtris, mais dans le geste même de transformer ces corps et ces destins en objets de spectacle humoristique. La violence symbolique ressentie par le citoyen moyen, et a fortiori par les proches des victimes, est alors au cœur de l’appréciation de la gravité de l’atteinte.

La liberté d’expression n’est pas infinie

Contrairement à ce que laisse entendre la posture de Charlie Hebdo, qui revendique de « rire de tout, avec n’importe qui, n’importe quand », la liberté d’expression n’est pas infinie en droit suisse. Elle est certes un droit fondamental, mais elle connaît des limites lorsque sont en jeu la protection de la personnalité, la prévention de la discrimination, la sauvegarde de la paix publique et, ici, la défense de la dignité des victimes d’un drame collectif.
Il ne s’agit pas d’ériger la susceptibilité individuelle en critère pénal, ni de criminaliser la satire en général, mais de reconnaître que, dans certains cas extrêmes, la violence symbolique d’une représentation peut atteindre un seuil tel qu’elle mérite un examen judiciaire approfondi. Lorsque des adolescents morts brûlés deviennent la matière d’une « comédie » graphique, la question n’est plus seulement celle du bon goût ou de la provocation artistique, mais celle de la limite minimale de respect due aux morts et à leurs proches.

La responsabilité du ministère public valaisan

Dans ce contexte, la responsabilité du ministère public valaisan est décisive. En vertu du principe in dubio pro duriore, lorsque subsiste un doute sérieux sur la qualification juridique d’un comportement, il appartient au procureur de privilégier l’instruction plutôt que le classement, afin que le juge puisse trancher. Refuser d’entrer en matière reviendrait, dans une affaire aussi symbolique, à considérer implicitement que la mise en scène comique de corps brûlés – réels, identifiables, situés – ne pose aucun problème au regard de la dignité humaine protégée par le droit pénal.

Or le rôle du ministère public n’est pas de protéger la réputation d’un journal satirique français, mais de défendre la société civile valaisanne dans son ensemble, y compris les victimes et leurs familles, face à une représentation dont la violence symbolique est maximale. Dans le cas d’espèce, l’aspect de la dignité humaine bafouée doit l’emporter sur la revendication d’une liberté d’expression conçue comme absolue. La liberté de la presse et de la satire demeure essentielle, mais elle ne saurait, contrairement à ce que prétend Charlie Hebdo, se hisser au‑dessus de toute limite lorsque la souffrance de victimes bien réelles est tournée à ce point en dérision.

Ne pas entrer en matière ou rendre une ordonnance de classement mécessiterait à mes yeux des acrobaties juridiques qui devraient alors nier la validité du principe in dubio pro duriore et la fonction même d’un procureur qui ne doit pas suppléer celle du juge dès l’instant où la légitimité d’une dénonciation citoyenne ne peut être discutée dans le cadre d’une situation concrète, telle celle survenue ce premier janvier à Crans-Montana.

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

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