Valais – Statistique Publique – Nécessaire respect du droit fédéral

3 septembre 2019

Valais – Statistique Publique

Nécessaire mise en conformité relativement au droit fédéral

 

 

Cadrage

 

L’1dex a informé de ce dossier portant sur des objets de droit public par une série d’articles.

https://1dex.ch/2019/05/valais-une-loi-liberticide-et-illegale/

https://1dex.ch/2019/04/valais-la-statistique-publique-visee-par-des-barbouzes/

https://1dex.ch/2019/08/valais-illegalite-visant-la-statistique-publique-portee-au-pfpdt/

https://1dex.ch/2019/08/le-recent-communique-statistique-de-letat-du-valais-est-un-oxymore-fait-de-concepts-non-maitrises/

Un responsable administratif a été amené à développer un domaine jusqu’ici laissé en friche dans l’administration cantonale. Conjointement, il est amené à constater et notifier les pratiques illégales minant ce domaine de l’administration depuis plus d’une décennie.

 

La fonction est très exposée dans un contexte miné par la déviance et l’illégalité. Celle-ci a ainsi été attaquée dans la circonstance d’un changement à la tête du Département en charge des statistiques publiques (suite aux dernières élections : remplacement de Maurice Tornay par Roberto Schmidt).

 

Avec les précautions d’usage, les organes de Haute surveillance sont informés du dysfonctionnement et deux plaintes pénales ont été également déposées relativement à celui-ci.

 

Depuis le 31.08.19, quatre Commissions de surveillance du Parlement cantonal disposent, par voie de leur Président, de l’accès à un serveur sécurisé comprenant les pièces de gestion démontrant la criminalité visant les objets de la statistique publique dans l’administration cantonale.

 

En date du 01.09.19, le Président de la Commission de justice, Monsieur Alex Schwerstermann, s’est prononcé formellement en communiquant, à la Présidence du Grand Conseil, la nécessité d’un traitement du dossier de la statistique publique cantonale par la Haute surveillance correspondant à la Commission de gestion (Cogest).

 

Dans cette circonstance, il est dressé synthèse de la nature du vaste dysfonctionnement visant les objets de la statistique publique dans l’administration cantonale, en exposant l’illégalité du projet dénommé ‘LBDR’, lequel forme l’une des émanations de ce vaste dysfonctionnement.

 

 

Nature du dysfonctionnement affectant la statistique publique cantonale

 

Le vaste dysfonctionnement affectant la statistique publique cantonale provient du refus de (re)connaître le cadre juridique fédéral, ainsi que de la convoitise visant les données-source de la statistique fédérale au sein de l’administration cantonale.

 

Des actes inattendus adviennent dans l’administration pour s’accaparer des sources de la statistique fédérale à des fins administratives qui sont interdites par le droit fédéral. Conjointement, un office de statistique commet une industrialisation du plagiat, c’est-à-dire une gestion déloyale commise avec les deniers des citoyens, en lieu et place de gestion et production statistique.

 

Dans les extrémités du « dysfonctionnement », il a été commis un projet dénommé LBDR visant à absorber les millions de données des sources de la statistique publique fédérale à des fins administratives tellement larges que ce projet LBDR viole indubitablement les limitations d’usage des objets fédéraux visés.

Ce projet LBDR est ainsi indubitablement illégal.

 

Avant de démontrer l’illégalité du projet LBDR, il doit être rappelé le cadre juridique formant la statistique publique fédérale.

 

Cadre juridique régissant la statistique publique

 

La Loi sur la statistique fédérale de 1992 (LSF) a été établie à la suite de l’affaire des fiches.

 

Le Message ayant accompagné la LSF de 1992 s’est solennellement engagé à ce que les sources de la statistique publique ne serviront pas à établir une société de surveillance.

 

La LSF est ainsi formée en pleine considération de l’Article 13, alinéa 2, de la Constitution fédérale qui protège les données réservées des citoyens.

 

En pleine considération de l’Article 13 Cst, le cadre juridique régissant la statistique fédérale est ainsi formé par le principe suivant : sauf exception inscrite dans une Loi fédérale, les sources de la statistique publique ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

 

Il s’agit d’une règle juridique qui s’applique également aux administrations cantonales.

 

 

Illégalité du projet LBDR

 

Par leur base légale fédérale, les registres fédéraux du nouveau recensement fédéral sont régis par des limitations d’usage interdisant aux administrations cantonales d’en faire usage administratif à certaines fins (fiscales notamment).

 

Le projet LBDR vise à absorber ces registres fédéraux à des fins administratives extensives.

 

A quelles finalités précises devraient répondre les données visées par le projet LBDR ?  A aucun moment le projet ne délimite précisément son champ d’application, ainsi que le champ d’usage des données visées et leurs ayants droit. En conséquence, le projet se propose d’utiliser ces données à toutes fins administratives. Or, cette absence de délimitation des usages et des ayants droit de chaque ensemble de données ne respecte ni le critère de proportionnalité, ni le critère de finalité (définition et délimitation de l’objet de droit).

 

Dans le projet LBDR, les registres visés seraient intégrés au sein d’un objet LBDR dont les finalités sont tellement larges que les buts administratifs du projet LBDR ne sont pas clairement définis. En corollaire, le projet est caractérisé par son absence de délimitation des usages visés concernant chaque ensemble de données et leurs ayants droit.

 

En conséquence, les registres visés pourraient être utilisés à toute fin administrative, ce qui viole les limitations d’usage régissant les registres visés.

 

 

Brève démonstration de l’illégalité du projet LBDR

 

En considérant l’Ordonnance fédérale régissant le registre des entreprises (OREE), il est brièvement démontré ci-dessous que le projet LBDR est illégal.

Tout lecteur peut contrôler la violation de cette base légale fédérale, en consultant cette Ordonnance.

 

Par économie de moyen, la démonstration se limite à démontrer l’illégalité du projet LBDR relativement à l’OREE. La démonstration peut cependant être répétée en considérant les limitations d’usage des autres objets de droit public visés par le projet LBDR.

 

Conformément à l’Ordonnance fédérale régissant le registre des entreprises (OREE), l’usage du REE est réservé à des fins statistiques et à certains organes.

Ainsi, les ayants-droit cantonaux sont: offices de statistique, offices du travail, offices d’assurance-invalidité, offices d’agriculture.

Chacun peut consulter l’OREE. Chacun peut ainsi constater une limitation des ayants-droit du REE, correspondant à une limitation d’usage du REE.

 

Or, le projet LBDR vise à inclure le REE dans un ensemble de bases de données administratives ayant des usages administratifs tellement larges, que les ayants droit et les usages visés ne font l’objet d’aucune définition et délimitation dans le projet LBDR.

 

Ainsi, le projet LBDR ouvrirait par exemple juridiquement la porte à l’utilisation du registre (REE) à des fins fiscales. Or, tel usage est illégal en considération de l’OREE.

 

Comme on le constate clairement ici, par ses visées extensives, le projet LBDR viole indubitablement les limitations d’usage des objets de droit public fédéraux visés par celui-ci.

 

 

Actes et idéologie contraires à l’Etat de droit

 

La démonstration de l’illégalité formant le projet LBDR nécessite d’être complétée par l’exposé des faits suivants.

En date du 03.05.19, une Audition a eu lieu auprès du Préposé cantonal à la protection des données.

D’une part, celui-ci a formellement communiqué avoir reçu l’interdiction de traiter le projet LBDR et a conjointement communiqué être menacé dans sa fonction.

D’autre part, celui-ci a relaté les dires que des administratifs auraient exprimé au sujet des limitations d’usage régissant les objets de droit public fédéral visés par le projet LBDR. Selon ce que le Préposé a rapporté, ces administratifs lui auraient communiqué considérer que les limitations fédérales régissant ces objets seraient «stupides».

 

Cette réunion a amené à constater essentiellement deux choses.

D’une part, une formidable pression, manifestement formée d’abus d’autorité, vise à soutenir le projet illégal LBDR. L’Etat de droit est ici visé par des actes contraires à celui-ci.

D’autre part, l’idéologie à la source du projet LBDR est manifestement fondée sur la prétention de se placer au-dessus du législateur fédéral, en allant jusqu’à formuler que celui-ci serait « stupide ». Il n’y a peu de mots pour qualifier telle extrémité dans un état démocratique.

 

Observations complémentaires

 

Des forces soutiennent manifestement l’illégalité du projet LBDR par des moyens arbitraires.

 

Dans le cadre de l’absence de considération des limitations d’usage stipulées par le droit fédéral en ce qui concerne les objets visés par le projet LBDR, ces forces ont récemment avancé une argumentation fallacieuse, qui est la suivante (telle que celle-ci nous a été rapportée) : les garanties formées dans le projet LBDR, relativement à la supervision de la gestion des données visées, résoudraient l’illégalité formée par la prétention de s’en accaparer à des fins tellement larges qu’il est indubitablement violé la limitation d’usage des objets visés.

 

Cette argumentation est à tel point fallacieuse qu’elle peut paraître être issue d’une perte de la raison. Il est utilisé une parabole pour expliciter le sens de cette argumentation : un voleur pille une banque, puis celui-ci affirme que les fonds volés seront gérés avec droiture. Est-ce que la gestion droite de ces fonds résout le vol commis ? Clairement Non. Or, il en va de même en ce qui concerne le projet LBDR.

 

C’est la démesure formant le Projet LBDR qui constitue son illégalité.

En ayant affirmé la prétention d’absorber des sources de la statistique fédérale à toute fin administrative, c’est-à-dire sans délimiter leur périmètre d’usage administratif et leurs ayants droit, le projet LBDR a clairement violé les limitations d’usage des objets fédéraux visés.

De ce fait, le projet LBDR est indubitablement illégal.

 

Le projet LBDR manifeste l’intention d’une supervision concernant la gestion ultérieure des données visées par celui-ci. Mais cela ne résout pas la question de fond, qui correspond à la prétention d’absorber des sources de la statistique fédérale à des fins administratives tellement larges, que cette démesure viole les limitations d’usage établies par le droit fédéral concernant les objets visés (outre le droit constitutionnel protégeant les données des citoyens).

 

 

Questions ouvertes

 

A ce stade de la démonstration de l’illégalité formant le projet LBDR, il se pose les questions suivantes :

 

A)

Le manifeste abus de droit par lequel il a été avancé le projet LBDR, sera-t-il maintenu en niant la démonstration établissant l’illégalité constituant ce projet, alors même que la Présidence du Grand Conseil et les Commissions de Haute surveillance en sont formellement informées ?

 

B)

Le déni de l’illégalité visant la statistique publique cantonale induira-t-il de porter le projet LBDR devant le Tribunal Fédéral pour invalidation ? Ce déni ira-t-il jusque-là ?

 

C)

En date du 01.09.19, le Président de la Commission de justice ne vient-il pas de constater formellement, à l’attention de la Présidence du Grand Conseil, que le Dossier de la statistique publique cantonale nécessite d’être traité par la Commission de gestion ?

 

 

Conclusion

 

Pour rappel, les limitations d’usage régissant les sources de la statistique fédérale visent notamment à :

– préserver les libertés fondamentales

– protéger les individus d’une société de surveillance (Art 13, al. 2 Cst).

Ainsi, le projet LBDR est non seulement illégal, il est également liberticide par sa violation de l’Article 13 de la Constitution protégeant des droits et des libertés fondamentales !

 

Le projet LBDR doit être suspendu et retiré.

Dans un premier temps, ce projet LBDR doit faire l’objet d’une expertise indépendante. Ceci, avant qu’il soit procédé à sa votation au sein du Parlement. Dans cette circonstance, la Haute surveillance est également invitée à entendre la déposition du cadre administratif en charge des statistiques cantonales lors de l’expertise portant sur ce projet LBDR indubitablement illicite.

Il est temps que le canton reconnaisse le droit public fédéral, tout en cessant son illégalité envers les objets de la statistique publique.

Il est temps que le canton se mette en conformité relativement au droit fédéral régissant la statistique publique.

Il est conjointement temps que l’administration cantonale cesse de commettre des attaques envers des serviteurs de l’Etat intègres, qui s’investissent avec compétence dans leur fonction, tout en étant amenés à accomplir le devoir relativement à l’illégalité visant les objets à charge.

 

Citations juridiques

 

Toute illégalité advenant dans l’administration cantonale doit être traitée (Article 35 LACPP).

 

Chaque métier comporte des risques. Dans le cas de la fonction publique, il s’agit notamment du fait d’être visé par de la violence en rétorsion de traiter de l’illégalité. La loi protège des risques du métier. En effet, les fonctionnaires amenés à traiter de l’illégalité dans l’administration cantonale sont placés sous protection de la loi (OcPers notamment) et il convient que cette protection s’actualise ici par des mesures concrètes sans plus tarder.

 

Article 34 de l’Ordonnance sur le Personnel du 22 juin 2011 (OcPers) : « L’Etat du Valais prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des employés qui font l’objet de menaces, d’attaques présumées ou d’autres atteintes à la personnalité dans l’exercice de leur fonction. De même il soutient, dans la mesure nécessaire, les employés ayant l’obligation de dénoncer d’éventuelles infractions pénales qui se poursuivent d’office ».

 

Article 35 de la Loi cantonale d’application du code de procédure pénale du 11 février 2009 (LACPP) : «Toute autorité, tout fonctionnaire […] a l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se poursuivant d’office qui est parvenue à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions et de prendre, dans le cadre de sa compétence, les mesures urgentes propres à favoriser l’instruction»

 

Stéphane Riand

Licencié en sciences commerciales et industrielles, avocat, notaire, rédacteur en chef de L'1Dex (1dex.ch).

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