Affaires FIFA, le procès Blatter – Platini. Le verdict du 8 juillet (48)
8 juillet 2022
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À l’intersection de la Rue de Rivoli et de la Rue du Louvre, à Paris, en face du Relais du Louvre, fermé, où nous avions convenu de partager un petit déjeûner, dans un prêt à manger voisin, après un croissant et une salade de fruits frais, Me Gérard Zbili et moi-même avons partagé ce 8 juillet 2022 ce moment précieux de la victoire de Michel Platini signifiée par le Tribunal pénal de Bellinzone.
Me Zbili et moi-même faisions partie des très rares personnes qui avions anticipé ce moment où la démonstration de la culpabilité de Michel Platini serait fermement niée par un tribunal.De ce moment aussi, plus helvétique que français, où l’institution judiciaire suisse, passablement chahutée, serait à nouveau capable de retrouver le chemin d’une justice plus sereine et surtout plus juste.
Au début de ce feuilleton final du Fifagate, version Blatter – Platini, j’avais fixé le cadre subjectif qui était le mien : Michel Platini doit être acquitté. J’ai signifié plus tard que ce jugementd’acquittement de l’enfant de Joeuf – vous me permettrez ici d’oublier Sepp Blatter en raison de l’état actualisé de la chronologie du Fifagate – serait le seul qui sauverait du déshonneur la justice suisse.
Michel Platini acquitté, c’est à mes yeux non pas la victoire comme voudront le faire croire les formalistes du principe in dubio pro reo, le doute devant profiter à l’accusé, mais le retour du bon sens et de l’équité dans la procédure pénale, qui doit être réservée aux très méchants, aux vrais pervers et aux corrompus cupides.
Dans le cas concret, et les vrais pénalistes le savent, cette procédure pénale a été polluée, trafiquée, manipulée au-delà du raisonnable. Cette déloyauté remarquable du parquet, de Gianni Infantino, « el capo » – dixit son ami d’enfance -, et, surtout, de Rinaldo Arnold, l’entremetteur, pourtant premier procureur du Haut-Valais, a pollué à haute dose une situation devenue de plus en plus illisible, même pour les observateurs les plus pointus.
Personne aujourd’hui ne pourrait croire à la sainteté du pape brigand, à la pureté immaculée de Rinaldo, un autre Brigand de haut vol, en l’impartialité de Lauber, puis de Thormann et Hildbrand, de la Fifa – naturellement – et des enquêteurs ciblant quelques pièces précises au gré de rencontres secrètes qui devraient aboutir, dans un état de droit, à l’exclusion des institutions de ces gens-là. Si cette conclusion n’était point effective dans le chapitre final de cette cacophonie sans nom, si des dispositions légales nouvelles n’étaient pas adoptées, si des sanctions sévères n’étaient point prises contre ces ennemis du droit, alors nous nous retrouverions très exactement au point de départ de ma démonstration : le droit serait un casino dans lequel les croupiers sont des tricheurs.
Et Michel Platini ne serait que le nom et le syntagme d’une partie de poker menteur gagnée à la rivière.
Bonjour à Daniel Riolo qui a cru à l’innocence du meilleur footballeur français.
6 thoughts on “Affaires FIFA, le procès Blatter – Platini. Le verdict du 8 juillet (48)”
Le jugement peut faire jurisprudence. Or, celui-ci tend à entériner le fait que, pendant des années, il peut ne pas être inscrit des montants dans les livres de compte, ce qui induit que l’exigence de la sincérité des livres de compte n’aurait plus de réalité. Et certains de conclure que le louvoiement pratiqué dans un jugement pourrait avoir de larges conséquences.
Sur le trafic d’influence, cet article est une pierre blanche dans la profession: https://core.ac.uk/download/pdf/20656144.pdf
Nicolas Queloz, Professeur ordinaire de droit pénal et de criminologie, Faculté de droit, Université de Fribourg, Compléments récents apportés au droit pénal suisse de la corruption et développements relatifs aux relations entre juges et partis politiques
Celui-ci n’hésite pas à constater qu’en en Suisse les liens unissant justice et Etat sont constitutifs de trafic d’influence, alors que ce délit n’est toujours pas répréhensible en Suisse. L’article du code pénal pouvant être activé dans certains cas à ce sujet demeure notamment celui portant sur l’abus d’autorité.
Difficile de suivre ce blog, lorsqu’il celui-ci dit manifestement tout et son contraire en même temps. D’une part, ce blog constate les faits en référence à un article du NZZ qui établit une violation massive du devoir de poursuite. D’autre part, ce blog soutient que le Parquet ne devrait pas former recours relativement au jugement réitérant violation du devoir de poursuite. Quid ?
Le jugement peut faire jurisprudence. Or, celui-ci tend à entériner le fait que, pendant des années, il peut ne pas être inscrit des montants dans les livres de compte, ce qui induit que l’exigence de la sincérité des livres de compte n’aurait plus de réalité. Et certains de conclure que le louvoiement pratiqué dans un jugement pourrait avoir de larges conséquences.
Votre commentaire nécessiterait probablement un feuilleton au long cours. Au très long cours. Blatter ne pourrait lire le dernier chapitre.
S’agissant des faits révélés par l’article de la NZZ, des pitres célèbrent une errance.
Sur le trafic d’influence, cet article est une pierre blanche dans la profession:
https://core.ac.uk/download/pdf/20656144.pdf
Nicolas Queloz, Professeur ordinaire de droit pénal et de criminologie, Faculté de droit, Université de Fribourg, Compléments récents apportés au droit pénal suisse de la corruption et développements relatifs aux relations entre juges et partis politiques
Celui-ci n’hésite pas à constater qu’en en Suisse les liens unissant justice et Etat sont constitutifs de trafic d’influence, alors que ce délit n’est toujours pas répréhensible en Suisse. L’article du code pénal pouvant être activé dans certains cas à ce sujet demeure notamment celui portant sur l’abus d’autorité.
Difficile de suivre ce blog, lorsqu’il celui-ci dit manifestement tout et son contraire en même temps. D’une part, ce blog constate les faits en référence à un article du NZZ qui établit une violation massive du devoir de poursuite. D’autre part, ce blog soutient que le Parquet ne devrait pas former recours relativement au jugement réitérant violation du devoir de poursuite. Quid ?
Votre esprit est brouillé. Je vous recommande de faire une deuxième lecture de l’ensemble des épisodes.