
AGENCE FRANCE PRESSE
Une plainte déposée en Suisse contre le journal satirique français Charlie Hebdo, après la publication d’une caricature en lien avec l’incendie meurtrier de Crans-Montana, a été classée sans suite par la justice du Canton du Valais (ouest).
Dans leur « ordonnace de non-entrée en matière » dont l’AFP a obtenu copie, signée selon le journaliste de l’AFP par le procureure générale elle-même, à savoir Madame Béatrice Pilloud, les magistrats valaisans indiquent que si la caricature peut « être qualifiée de choquante », elle ne remplit pas pour autant les conditions d’une représentation de la violence.
Début janvier, l’avocat suisse Stéphane Riand avait déposé plainte avec son épouse Béatrice, une écrivaine, affirmant que ce dessin constituait une représentation « portant atteinte à la dignité humaine des victimes ».
La plainte visait Charlie Hebdo et le dessinateur Eric Salch.
Le dessin iNcriminé représentait deux skieurs à la peau noircie avec des bandages dévalant une pente sur laquelle figure le panneau de signalisation « Crans-Montana », accompagnés des mentions « Les brûlés font du ski » et « La comédie de l’année », en référence à la comédie de 1979 « Les Bronzés font du ski ».
Il avait été publié le 9 janvier, décrété en Suisse jour de deuil national en hommage aux victimes de cette tragédie qui a fait 41 morts – principalement des adolescents et jeunes adultes – et 115 blessés dans la nuit du nouvel an. Plusieurs étrangers figurent parmi les victimes, dont des Français et des Italiens.
Selon le ministère public, cette caricature est « stylisée », « pas réaliste », ne montre aucun acte de cruauté explicite ou de figuration de la souffrance et ne constitue pas « en tant que tel » une représentation de la violence.
En outre, les magistrats ont considéré que, si le moment de sa publication a pu « choquer et offusquer », « le choc que cette caricature peut produire n’est pas suffisant en intensité pour qu’il en devienne préjudiciable au psychisme » des victimes et témoins du drame.
« En Suisse, comme en France, et dans tous pays civilisé, un dessin ne peut être assimilé à une violence, et il faut cesser de prétendre le contraire », a réagi auprès de l’AFP l’avocat de Charlie Hebdo Richard Malka
« Un dessin peut choquer, être considéré comme étant de mauvais goût, alors que d’autres relèveront les vertus de l’humour noir qui pour moi sont réels, mais en tout état de cause, il faut arrêter de vouloir interdire, prohiber, censurer tout ce qui nous bouscule. Cela ne relève aucunement de la justice, mais de la conscience de chacun », a-t-il insisté.
La réaction de Béatrice et Stéphane Riand adressée à l’Agence France Presse est la suivante : « »Nous déplorons la décision du Ministère public valaisan. En ce qui nous concerne, nous persistons à dire que se moquer de victimes est en soi une violence. Faire de l’humour noir sur le dos d’enfants qui luttent pour leur survie n’honore pas Charlie Hebdo. »
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L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public valaisan repose sur une analyse stricte des éléments constitutifs de l’infraction de représentation de la violence prévue à l’article 135 du Code pénal suisse. Pour que l’incrimination soit retenue, la représentation doit dépeindre de manière « eindringlich » (insistante ou pénétrante) des actes de cruauté brute visant à infliger de la souffrance. Dans le cas de la caricature publiée par Charlie Hebdo, les magistrats ont relevé le caractère « stylisé » et « pas réaliste » du dessin, l’absence de figuration explicite de la souffrance ou d’actes de cruauté, concluant ainsi que l’image ne constituait pas en tant que telle une représentation de la violence au sens de la norme pénale. Cette qualification factuelle est déterminante, car l’article 135 ne sanctionne pas le simple fait de choquer ou d’offenser, mais exige une description graphique spécifique de violences graves.
Un second critère cumulatif essentiel réside dans la violation grave de la dignité humaine élémentaire. Bien que les plaignants aient soutenu que la moquerie envers les victimes portait atteinte à leur dignité, l’application de l’article 135 nécessite que la représentation elle-même, par sa nature violente, bafoue cette dignité de manière caractérisée. La doctrine précise que le tatobjet de l’infraction est la dignité humaine violée par la représentation de violences cruelles, et non l’atteinte à l’honneur ou au sentiment de décence qui pourrait relever d’autres dispositions légales. L’appréciation des autorités valaisannes selon laquelle le choc psychique produit par la caricature n’atteint pas l’intensité requise pour être préjudiciable au psychisme des victimes corrobore l’absence de réalisation du type objectif de l’infraction, distinguant ainsi le mauvais goût ou l’humour noir de la criminalisation pénale.
Enfin, l’analyse juridique doit intégrer la clause d’exclusion prévue par l’article 135 alinéa 1, qui écarte de la sphère pénale les œuvres possédant une « valeur culturelle ou scientifique digne de protection ». La satire, en tant que forme d’expression artistique et sociale, peut potentiellement bénéficier de cette exemption si elle contribue à éveiller la conscience critique, même par des moyens provocateurs 1. En l’espèce, la référence cinématographique aux « Bronzés font du ski » et la nature de dessin de presse situent l’œuvre dans un contexte satirique qui, combiné à l’absence de représentation insistance de violences réelles, conduit au classement de la procédure. La décision illustre la limite du droit pénal suisse qui, conformément aux principes rappelés par la défense, ne vise pas à censurer les propos qui « bousculent » mais uniquement à réprimer les représentations de violences extrêmes dépourvues de toute valeur culturelle.
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La décision de non-entrée en matière a le mérite de la rigueur. Elle a aussi le défaut classique des raisonnements trop propres : elle évacue ce qui dérange vraiment.
D’abord, l’interprétation de l’art. 135 CP est d’une étroitesse presque confortable. Exiger une représentation « eindringlich » comprise comme nécessairement réaliste, graphique, quasi anatomique, revient à figer la notion de violence dans une esthétique dépassée. La violence contemporaine — et a fortiori satirique — n’a plus besoin de sang pour atteindre. Elle passe par la suggestion, par le décalage, par la collision symbolique. En refusant d’entrer en matière au motif que le dessin est stylisé, le Ministère public adopte une lecture formaliste qui ignore l’évolution des formes de représentation. Or le droit pénal n’est pas censé être aveugle aux mutations culturelles ; il doit précisément les intégrer pour éviter de devenir inopérant.
Ensuite, la question de la dignité humaine est traitée de manière étonnamment désincarnée. Réduire l’atteinte à la dignité à la seule présence d’une violence graphique explicite revient à neutraliser toute une catégorie d’atteintes modernes : celles qui humilient sans montrer, qui dégradent sans exhiber, qui tournent en dérision des victimes réelles dans des contextes de souffrance avérée. La caricature en cause ne montre peut-être pas la douleur, mais elle joue avec elle, elle la détourne, elle l’exploite. Et c’est précisément là que le raisonnement du Ministère public vacille : il confond absence de représentation directe et absence d’atteinte.
Le raisonnement sur le « choc psychique insuffisant » est, lui aussi, discutable. On touche ici à une forme de glissement dangereux : faire dépendre l’infraction d’un seuil de nuisance psychologique mesurable revient à déplacer le centre de gravité de l’analyse. L’art. 135 CP ne protège pas d’abord le psychisme individuel, mais une valeur objective — la dignité humaine — dont la violation peut exister indépendamment de l’intensité ressentie par les plaignants. En insistant sur l’insuffisance du choc, l’autorité donne l’impression de psychologiser une norme qui se veut normative.
Enfin, l’invocation de la valeur culturelle de la satire sonne comme un réflexe défensif plus que comme une démonstration. Que la satire soit en principe protégée est une évidence. Encore faut-il examiner concrètement si, dans le cas d’espèce, elle contribue à un débat, à une critique, à une mise en perspective — ou si elle se contente de recycler un événement tragique en ressort comique. La référence aux Bronzés font du ski ne suffit pas à conférer une valeur culturelle « digne de protection » au sens de la loi. Elle peut tout aussi bien révéler une facilité, voire une indifférence à la charge symbolique des faits représentés.
Au fond, la décision trace une ligne nette : sans violence graphique explicite, pas d’infraction. C’est juridiquement cohérent, mais intellectuellement paresseux. Elle évite soigneusement d’affronter la question centrale : une représentation peut-elle être pénalement problématique non pas par ce qu’elle montre, mais par ce qu’elle fait ? En refusant d’ouvrir ce débat, le Ministère public choisit la sécurité du texte contre le risque de l’interprétation. C’est défendable. Ce n’est pas forcément satisfaisant.
Les victimes, leurs proches, leurs parents n’étaient pas partie à cette procédure dans laquelle les dénonciateurs ne peuvent pas recourir auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
L’1Dex
Le ministère public valaisan a agi dans la célérité.
Comment expliquer dès lors l’indolence remarquable de la même autorité judiciaire dans le traitement, – un exemple parmi d’autres – , du Cas Sembrancher, dans lequel L’1Dex avait dénoncé des faits graves au début du mois d’avril 2020 et dans lequel des dénonciations calomnieuses dépourvues de tout fondement n’ont pas encore traités.
La conclusion logique de la chose est simple : Charlie Hebdo est bien mieux traité que L’1Dex. Serait-ce parce que l’ironie caustique et l’humour noir sont excusables venant de la France et devient intolérable lorsque le média provocateur, à peine moqueur, et soucieux de l’état de droit est valaisan ?
L’1Dex se réjouit du prochain numéro de Charlie Hebdo à qui il souhaite une très longue vie.
L’information de l’ATS diffusée par Le Nouvelliste est fausse. Béatrice Rand et moi-même étions tout à fait en mesure de réagir, ce que pourra confirmer le journalise de l’AFP qui a reçu ce texte : « Nous déplorons la décision du Ministère public valaisan. En ce qui nous concerne, nous persistons à dire que se moquer de victimes est en soi une violence. Faire de l’humour noir sur le dos d’enfants qui luttent pour leur survie n’honore pas Charlie Hebdo. » Pour le surplus, je propose aux lecteurs du Nouvelliste de lire L’1Dex dont l’article est le plus complet sur la situation.
Ce dessin est insultant envers les victimes et leurs proches. Je trouve donc que le magistrat de Sion nous prouve encore son niveau d’inhumanité.
Mais Karin Keller-Sutter porte plainte contre la violence d’insultes d’une IA, alors que ce n’est même pas une victime au préalable des insultes, et elle a-t-elle ce droit de faire ça ?
Enfin, l’IA peut-elle critiquer le choix d’État ou va-t-on aussi lui interdire de s’initier dans ces chemins ?
Si l’on se situe sur la route de l’état de droit, ces questions sont légitimes, la dernière laissant poindre quelque chose qui pourrait être arrimé à un état totalitaire.
On verra.
Mais qui classe t on ainsi ?