Plusieurs amis et lecteurs de L’1Dex ont lu Gilles Berreau, dans Le Nouvelliste. Je souhaite qu’ils aient envie de me lire aujourd’hui.
Le lecteur devra faire l’effort de connaitre le contexte de l’affaire, la personnalité de George Van Mellaert, de lire l’arrêt complet du Tribunal fédéral, de connaître la position de Gabriel Bender et de se forger sa propre opinion après avoir découvert le nom de la personne qui m’a dénoncé.
I
Il faut sauver le soldat van Mellaert !
L’histoire de George Van Mellaert est proprement extraordinaire. Voilà un jeune avocat qui défend ses droits face à un employeur qui tente de les transgresser et devient alors sans le vouloir un lanceur d’alerte qui inquiète tous les grands cabinets belges. Voilà un avocat qui assume la défense d’un très gros poisson, gagne le procès qu’il doit conduire et qui, pour avoir osé exiger les honoraires qui lui reviennent, se retrouve radié du barreau en Belgique. Voilà un avocat qui se trouve interdit de pratiquer en France, au Royaume-Uni et en Suisse, parce que ces pays appliquent automatiquement les mêmes sanctions que le pays d’origine, sans jamais se pencher réellement sur le fond du dossier. Sans jamais réellement entendre un homme qu’aucune cour n’a jamais condamné.
Une histoire incroyable, qui semble sortie d’un script d’une grande production américaine. Un naufrage judiciaire qui doit nous conduire à nous interroger sur le statut d’avocat.
Encart Pourquoi médiatiser cette affaire ?
A certaines étapes des différentes procédures valaisannes, je suis intervenu à titre de mandataire de George Van Mellaert.
Ce dernier a souhaité que son affaire soit rendue publique, parce que seul le silence permet à certains d’agir dans l’ombre pour servir leurs intérêts personnels, et ainsi ruiner une vie.
En tant qu’avocats – mais également en tant que simples citoyens -, il nous semble qu’une telle histoire doit amener tout un chacun à s’interroger rationnellement sur le dysfonctionnement de certaines institutions. Ou, plus exactement, sur le fait que certaines personnes puissent abuser de leur pouvoir, et ainsi faire dysfonctionner la chaîne des institutions.
En ce qui me concerne, j’ai foi en la justice, et je sais qu’en tout moment elle peut être rendue. Je souhaiterai que cette impulsion puisse venir de notre pays.
Cette histoire est incroyable, elle est pourtant vraie. Tous les faits ici présentés sont attestés par des pièces.
Un parcours académique exemplaire
George Van Mellaert, parfait trilingue, néerlandais, français et anglais, choisit d’entreprendre des études de droit. Après un Bachelor obtenu à l’Université de Liège (1992) et un Master en Droit à l’Université de Louvain (1995), il fait son stage d’avocat au Barreau de Bruxelles, dans les meilleurs cabinets de la place (Linklaters LLP). Après avoir été admis au tableau des avocats belges en 1998, il travaille comme avocat dans les cabinets internationaux, tels que Dechert et Baker & McKenzie.
Assistant à la Faculté de Droit de l’Université d’Anvers en Droit Judiciaire et de la Procédure (1998-2001), il entreprend par la suite un doctorat à Oxford University, où il a été résident pendant 4 ans (2000-2003) de la prestigieuse University College, dont il est toujours Old member. Il a poursuivi ses recherches doctorales en droit comparé aux États-Unis et a obtenu un Doctor of Philosophy in Law en 2005 pour sa thèse, qui avait comme objet l’abus de procédure (Abuse of process).
George Van Mellaert, afin de compléter encore ce brillant cursus, part en Angleterre pour suivre des études de management et gestion à la London School of Business and Finance (LSBF). Il obtient un Master of Business Administration (MBA) auprès de la University of Wales en 2013.
Il s’inscrit plus tard comme avocat à Londres, devient membre de la Law Society qui l’admet comme Solicitor-Advocate avec une certification auprès des cours supérieures (HCA).
En parallèle à ce parcours académique exemplaire, George Van Mellaert entreprend des études musicales (clavecin) au Conservatoire Royal de La Haye (NL), auprès du professeur Ton Koopman, avant de suivre des masterclass auprès de Gustav Leonhardt. Sa passion pour la musique le conduit à faire plusieurs enregistrements (clavecin et orgue), notamment les Sonates en Trio et Suites françaises de J.S. Bach[1], le premier livre d’orgue et de clavecin de Louis Marchand[2] et la Messe de Nicolas de Grigny.[3]
Le lecteur aura compris que George Van Mellaert, trilingue, est non seulement un étudiant modèle, mais également un avocat compétent et un maître ès clavecin. Les efforts immenses, l’énergie, l’abnégation et le temps nécessaires pour obtenir tous ces diplômes démontrent que nous sommes en présence d’une personne intelligente, curieuse, ambitieuse et au pouvoir de travail considérable.
George Van Mellaert n’a commis aucun délit, ni crime, dans aucun pays : son casier judiciaire est vierge et pourtant, aujourd’hui il se retrouve interdit d’exercer en Angleterre, en France et en Belgique. Le Valais, quant à lui, se refuse encore à lui ouvrir la porte.
Pourquoi, et comment, un homme si brillant s’est-il retrouvé dans une pareille situation ?
L’origine d’une débâcle judiciaire pour les grands cabinets belges : l’Affaire DPR
De 1996 à 1998, George Van Mellaert travaille comme avocat dans un cabinet d’avocats à Bruxelles, qui le licencie après quelque 24 mois d’activité, selon une pratique systématique et habituelle du cabinet, qui veut une forte rotation de son personnel, en omettant de verser l’indemnité de licenciement contractuellement due. Il assigne alors son employeur en justice et obtient gain de cause devant le Tribunal de travail de Bruxelles en décembre 2000, qui condamne le cabinet d’avocats à payer la prime de licenciement, plus un dédommagement pour résiliation abusive du contrat de travail.
Tout cela peut paraître fort banal. Mais, dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de travail requalifie le contrat de travail, en y incluant un lien de subordination : le jeune avocat n’est dès lors plus considéré comme un avocat indépendant, mais comme un salarié. Cette décision est en parfaite conformité avec la réalité du travail exécuté par l’employé, avocat, qui exerçait son métier dans un cadre de dépendance, en lien étroit avec un associé de l’étude.
Cette décision judiciaire déclenche alors un vent de panique dans tous les cabinets d’avocats bruxellois et belges. Ceux-ci se sentent en effet menacés et visés par cette jurisprudence, puisqu’ils emploient à leur service un nombre élevé de faux-indépendants. Tous ces contrats risquent d’être requalifiés en contrats d’emplois, ce qui contraindrait alors les grands cabinets à payer des dizaines de millions de francs d’arriérés de cotisations patronales aux caisses publiques.
A son insu, George Van Mellaert est devenu un lanceur d’alerte, en mettant le doigt, sans le savoir sur une forme de fraude et d’évasion fiscale à grande échelle. La situation devient ainsi très embarrassante pour le Barreau et pour les cabinets d’avocats concernés : leur image va en souffrir, on invoquera à leur encontre les règles de la déontologie et on les contraindra à verser des montants substantiels à l’État. Le jeune avocat demande, et obtient, une prime de licenciement d’un montant de 10’000 francs suisses, mais en arrière-plan de cette prétention privée se cachent les millions d’indemnités que pourraient être appelés à verser rétroactivement plusieurs gros cabinets.
George Van Mellaert devient dès lors l’ennemi à abattre. Il ne touchera d’ailleurs jamais l’indemnité que lui a octroyée la justice belge.
Comment un simple recouvrement d’honoraires permet au sérail de punir le fauteur de troubles
En 2005, de riches clients de George Van Mellaert refusent de s’acquitter de ses honoraires, alors pourtant qu’il a gagné un procès pour eux. L’avocat les assigne donc au tribunal en paiement. Comme par le passé, il obtient gain de cause, mais ses ex-clients – de richissimes diamantaires d’Anvers – refusent de s’acquitter de ce dû, et se rendent frauduleusement insolvables afin d’échapper à leurs obligations. Il convient ici de préciser que ces derniers ont déjà usé par le passé de ce moyen pour fuir leurs obligations légales, et qu’ils ont déjà été condamnés pour insolvabilité frauduleuse.
Lors du procès en recouvrement des honoraires, dans le cadre strict de la procédure de recouvrement et face à un juge qui l’interroge à ce sujet, l’avocat se voit mis dans l’obligation de démontrer et justifier la fortune, et donc la capacité de paiement, de ses ex-clients. C’est cette démarche qui lui a été reprochée, et lui a valu d’être radié du Barreau de Bruxelles, alors même qu’il était le créancier et la victime dans ce dossier.
Cette sanction, fondée sur une prétendue violation du secret professionnel, qui a valu à Georges Van Mellaert d’être poursuivi pénalement, semble irréaliste, et ce d’autant plus que les circonstances dans lesquelles il a été amené à évoquer la fortune – réelle – de ses ex-clients, ont été reconnues et légitimées par la justice belge.
L’on ne peut alors que s’interroger sur les raisons d’une sévérité sans nom, et qui ne s’explique pas sur le plan légal. Georges Van Mellaert, quant à lui, y voit une sanction à retardement pour le procès des faux-indépendants qu’il a gagné autrefois. En effet, dans le champ disciplinaire, l’autorité est composée de membres du barreau, dont la plupart n’ont pas pardonné le premier procès, qu’ils ont considéré comme une attaque contre leur profession, certains affirmant que George Van Mellaert a voulu « scier la branche sur laquelle le barreau était assis » et « torpiller le barreau ». Cette thèse est largement partagée par des avocats très bien introduits dans le sérail, qui n’expliquent la sévérité de la sanction que par les « ennuis » induits dans le barreau par le premier procès.
ENCART Quand un procès sert à en masquer un autre …
Qui a oublié l’affaire OJ Simpson ?
Ce grand sportif afro-américain est inculpé puis jugé pour l’assassinat de son ex-épouse et du compagnon de cette dernière. Le 3 octobre 1995, l’annonce du verdict rendu par le jury est suivie par une audience record d’environ 150 millions de personnes. Une grande partie de la population blanche est convaincue que l’ancienne star de football américain est coupable, mais il sera acquitté pénalement. Par contre, il sera condamné au civil à verser 33 millions de dollars aux familles endeuillées.
Quelques années plus tard, revoilà OJ Simpson devant les tribunaux, cette fois pour une affaire de vol à main armée. Il sera reconnu coupable, et condamné à 33 ans de prison. Un chiffre qui ne va pas sans rappeler les 33 millions de dollars qu’il a dû verser aux familles des victimes.
Cette peine d’emprisonnement est disproportionnée en regard d’un simple vol à main armée. En réalité, elle a probablement servi à rectifier l’acquittement du premier procès pénal, qui s’est tenu dans un climat d’affrontement racial qui a certainement influencé le jury.
Mutatis mutandis, les avocats des grands cabinets belges n’ont pas admis que George Van Mellaert gagne un procès susceptible de leur faire perdre des millions. La sanction disciplinaire ultérieure, et son excessive sévérité, ne devient compréhensible que si on la place en perspective avec le premier procès.
ENCART Une décision à la sévérité sans précédent !
Dans un dossier tel que celui de George Van Mellaert, avec qui l’autorité disciplinaire belge s’est montrée d’une extraordinaire sévérité, il est intéressant de comparer les différents dossiers qu’a dû instruire cette dernière.
Il aurait semblé évident de trouver dans cette jurisprudence quelques cas, comparables à celui de George Van Mellaert, des avocats belges sanctionnés et radiés pour des raisons à la gravité similaire. Rappelons ici que son seul tort a été de répondre à un juge, dans le secret de l’instruction, sur les capacités financières de clients qui se refusaient à régler sa note d’honoraires. Nos recherches n’ont pas abouti en la matière, et ce dans aucun pays.
Par contre, il convient ici de relever qu’un avocat, coupable d’avoir propagé des chants nazis, d’avoir tenu des propos anti-sémites et d’avoir loué le révisionnisme[4], qu’un avocat coupable d’avoir commis une tentative de cambriolage[5] et qu’un avocat coupable de détention d’images pédo-pornographiques[6] exercent toujours librement leur profession et disposent de cabinets ayant pignon sur rue[7][8].
Il y a comme un problème au pays du chocolat.
L’effet domino
Aujourd’hui, George Van Mellaert se trouve dans une situation kafkaïenne : créancier reconnu mais créancier poursuivi par ses débiteurs pour une prétendue violation du secret professionnel dans le cadre d’un procès qui visait à faire payer au créancier les sommes dues par le débiteur, créancier reconnu mais créancier radié du barreau belge pour avoir répondu à une question émanant d’un juge belge et ceci dans le cadre strict de la procédure de recouvrement, créancier reconnu mais avocat radié de tous les pays dans lesquels sa formation lui permettrait d’exercer.
En Suisse, il aurait pu compter sur l’appui de l’Office des poursuites, et aurait sans doute pu obtenir facilement que ses ex-clients soient condamnés pénalement pour organisation frauduleuse d’insolvabilité (fraude à la saisie). En l’espèce, aussi extraordinaire que cela paraisse, c’est le créancier qui est menacé, agressé, harcelé, par son débiteur. A ce point d’incohérence et d’iniquité, comme le dit George Van Mellaert, gravement désabusé, « il n’y a pas besoin de faire des grands discours pour comprendre qu’il y a un sérieux problème puisque l’état de droit est bafoué, puisqu’un avocat dans son bon droit doit quitter son pays, qu’on le menace, qu’il subit des pressions et qu’on le condamne de manière inéquitable pour l’empêcher d’exercer sa profession ».
L’attaque est rondement menée et bien ficelée : ses effets ne se feront pas attendre. Les Anglais et la SRA (Autorité de surveillance des avocats), qui reconnaissent qu’il n’y a jamais eu de plainte d’un client ou ex-client ou membre quelconque du public à l’encontre de Me George Van Mellaert au Royaume-Uni, qui admettent par ailleurs que celui-ci n’a jamais exercé dans le Royaume-Uni, radient pourtant ce dernier parce qu’il constituerait un risque pour le public comme pour les clients. Sans expliquer la nature du risque, sans expliquer les raisons de cette position intransigeante et incompréhensible, ils se contentent d’admettre la radiation belge, et s’alignent sur elle.
Contrairement à toutes les règles légales en vigueur, sans s’interroger sur le bien-fondé de la décision belge, les autorités de plusieurs pays vont alors radier mécaniquement à la chaîne. George Van Mellaert, pour avoir répondu à un juge dans le cadre d’un procès qui visait à lui obtenir des honoraires que lui déniaient ses clients, pour avoir jeté sans le vouloir le trouble dans les grands cabinets belges qui n’entendaient pas payer les faux indépendants qu’ils employaient et s’être ainsi fait des ennemis puissants, se trouve alors interdit d’exercer en Belgique, en France et en Angleterre.
Isolé, privé de tout revenu, George van Mellaert s’exile en Suisse, dans l’espoir de pouvoir trouver une solution.
Pourquoi la Suisse ?
Le père de George Van Mellaert, le professeur Leo J. Van Mellaert, professeur ordinaire émérite de l’Université de Liège, tenait la Suisse en haute estime et louait l’indépendance, la droiture et la vertu du système suisse. Profondément affecté par l’attitude des autorités belges, il a conseillé à son fils de s’exiler en Suisse, afin d’y trouver la paix et reconstruire sa vie.
Le 4 décembre 2009, avant de déposer une demande d’asile politique, George Van Mellaert a été reçu en audience par l’ambassadeur suisse Jean-Jacques de Dardel, en poste à Bruxelles. Maître Van Mellaert lui a exposé sa situation, estimant être la victime de comportements crapuleux en Belgique, sans pour autant recevoir de protection des autorités. Les services de l’ambassade ont dressé une note de la rencontre, mais il est difficile de savoir si ces informations sont remontées jusqu’au gouvernement fédéral à Berne.
Le 23 août 2010, George Van Mellaert dépose une demande formelle d’asile politique en Suisse. Cette demande a été formellement enregistrée par l’Office fédéral des migrations, qui lui attribue un numéro de dossier et un agent en charge du traitement de ce dossier.[9] Pour appuyer sa demande, George van Mellaert lui envoie une copie d’un livre qu’il a écrit, La Corruption de la Justice.[10] Le fonctionnaire l’appelle, et lui demande si l’auteur du livre et le demandeur d’asiles sont bel et bien la même personne. En effet, la situation n’est pas banale : le demandeur d’asile est belge – de surcroît auteur, avocat et musicien reconnu. Or la Belgique ne se trouve pas sur les listes de pays de demandeurs d’asiles. La Convention des Nations Unies sur le Droit d’asile confirme néanmoins que toute demande doit être étudiée, sans discrimination basée sur le pays d’origine.
Or, depuis cette date, la demande d’asile reste en attente de jugement. Les autorités n’ont rendu aucune décision officielle dans ce dossier – ce qui est souvent le cas lorsque les autorités sont gênées par une affaire et ne préfèrent pas répondre, probablement parce que trop embarrassées qu’un avocat belge de cette envergure demande l’asile politique à la Suisse.
En tant qu’artiste, écrivain et philosophe, George Van Mellaert vit encore avec l’idéal romantique des Lumières, époque durant laquelle de célèbres artistes et écrivains ont trouvé refuge en Suisse dans un moment de tourmente de leur vie, à l’image de Bertolt Brecht, Thomas Mann, Albert Einstein[11] , Mme de Staël et même Voltaire. Sans se comparer à ces illustres personnages, sa recherche d’un refuge est la même : Me Van Mellaert demande protection aux autorités suisses, ce qui inclut également la possibilité, face aux accusations portées, de se défendre sur un plan légal.
Tiédeur de la justice valaisanne, qui refuse de statuer et laisse George Van Mellaert sans défense possible
Pour détruire un adversaire, il faut à tout prix le décrédibiliser, l’attaquer, le salir, l’assassiner professionnellement[12]: rumeurs, mensonges, diffamations diffusées à grande échelle et répétées inlassablement rendent alors la défense inaudible. Les adversaires coriaces de Me Van Mellaert ont donc œuvré afin de rendre publiques leurs attaques, et ceci pour que naisse le soupçon, pour que la présomption d’innocence soit balayée en faveur d’une présomption de culpabilité.
C’est ainsi que, se basant sur la position des autorités belges, les autorités anglaises, à savoir la Solicitor Regulation Authority (SRA), ont publié sur le site officiel de leur organisation une note indiquant que Me George Van Mellaert serait un danger public dans l’exercice des services juridiques au sens large. Ce dernier se retrouve ainsi, comme il le dit lui-même, « marqué au fer rouge sur la base d’une notice initiée par un simple fonctionnaire, sans aucun contrôle judiciaire, nicondamnation pénale préalable ».
L’autorité judiciaire valaisanne, saisie d’une plainte devant aboutir à la cessation de cet acte considéré comme illicite par Me Van Mellaert, qui demande la suppression de cette note, a tout fait pour se débarrasser de cette plainte gênante, refusant d’ordonner à la SRA de cesser immédiatement cette publication litigieuse. Pour ce faire, le Valais judiciaire a jugé la plainte irrecevable.
ENCADRE
Deux erreurs d’interprétation, plus une confusion de date, conduisent le Ministère public valaisan à rejeter la plainte de Me Van Mellaert
Le Ministère public valaisan, dans son ordonnance de rejet, prétend que les infractions portant atteinte à l’honneur dont l’auteur se situe à l’étranger ne peuvent pas être poursuivies en Suisse. Or cette affirmation est discutable car contredite par le Code Pénal suisse.
En effet, l’article 8.1 C.P. dit ce qui suit concernant le lieu de commission de l’acte : « Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. ». De plus, l’article 31, qui traite du for du lieu de commission, ajoute que « si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. »
Dès lors, l’on comprend mal pourquoi le Ministère public maintient qu’il n’est pas compétent pour poursuivre un acte dont les effets se ressentent en Suisse puisque la publication litigieuse anglaise peut aisément être consultée en ligne depuis la Suisse à partir du moteur de recherche google.ch,, ce qui atteint donc gravement à l’honneur de Me Van Mellaert, le jette en pâture publiquement, l’estampillant professionnellement au fer rouge dans le monde entier, le présentant comme un danger public alors même qu’il n’a jamais été condamné pénalement.
Le Ministère public avance également un autre argument pour ne pas entrer en matière, argument qui porte sur la nature de la publication litigieuse anglaise. Dire ou prétendre qu’un prestataire professionnel, ici un avocat, représente un danger public dans le cadre de l’exercice de sa profession est la pire accusation qu’on puisse porter, accusation qui ne peut que nuire gravement dans la poursuite de sa carrière. Or, le Ministère public valaisan estime « qu’on peut douter que les propos tenus aient l’intensité suffisante pour être qualifiés d’attentatoires à l’honneur au sens des art. 173Ss CP ».[13] C’est ainsi donc qu’un homme honnête, innocent et droit, dont la réputation professionnelle est salie sur internet, se voit contraint au silence, puisque cette publication n’aurait pas l’intensité suffisante pour lui permettre de mener une action en justice et se défendre.
Enfin, le Ministère public termine en affirmant que l’action pénale est prescrite, s’appuyant en cela sur une date qui n’est pas la bonne. En effet, la publication litigieuse anglaise apparaît le 12 janvier 2016, et non le 12 janvier 2015.
Une demande d’inscription au Barreau valaisan, trois refus successifs
Me Van Mellaert dispose de façon ininterrompue de la qualité d’avocat depuis 1995, soit depuis déjà vingt-deux ans. Or, alors qu’il n’a jamais été condamné pour quelque délit que ce soit, suite à tous les événements expliqués précédemment, il a tour à tour fait l’objet de plaintes et poursuites pénales pour des choses aussi farfelues que « exercice illégal de la profession d’avocat » (1), « port illégal du titre d’avocat » (2). Il a fait aussi l’objet de mesures disciplinaires déguisées visant à l’empêcher d’exercer (3). Ses demandes d’inscription dans d’autres barreaux sont par ailleurs inexplicablement retardées, bloquées ou refusées, en Angleterre comme en France, sous prétexte qu’il ne serait pas avocat.
George Van Mellaert ne se décourage pas : il dépose donc auprès de l’Autorité de surveillance des avocats une demande d’inscription comme avocat en Valais. Que se passe-t-il alors ? Cette autorité se retranche derrière le fait que, bien que George Van Mellaert possède bien la qualité d’avocat, soit bien inscrit sur le tableau des avocats du Barreau de Londres, il ne serait toutefois pas autorisé à exercer comme avocat en Grande Bretagne[14]. L’avocat que je suis ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit là d’une approche formaliste et restrictive, contredite par le texte de l’article 27 LLCA (Loi sur la Libre Circulation des Avocats) qui ne cite que la nécessité d’être « inscrit » sur le tableau d’origine pour pouvoir demander son inscription sur un tableau en Suisse.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal rejettera ensuite le recours formé contre cette décision de refus, en affirmant ne pas avoir trouvé la preuve de l’inscription de George Van Mellaert sur le tableau de son pays d’origine[15], malgré le fait que celui-ci ait déposé un récent listing de son inscription provenant du registre officiel des inscriptions en ligne.[16]
La situation est donc kafkaïenne à plus d’un titre : un avocat surqualifié et jamais condamné se voit refuser l’inscription au barreau valaisan parce qu’aucune autorité émanant de Belgique ne veut reconnaître l’erreur judiciaire dont il est victime et parce qu’ensuite la France comme l’Angleterre se sont alignées sur la Belgique sans jamais avoir vraiment statué sur le fond du cas. Parce que les autorités des pays susmentionnés font l’autruche et s’en remettent à la justice du pays d’origine, qui se tait. Parce qu’ensuite la justice valaisanne affirme ne pas être compétente en la matière, ce qui lui permet ensuite de refuser à George Van Mellaert l’inscription au barreau valaisan. Décision qui sera rapidement avalisée par le Tribunal Fédéral, qui semble s’être purement et simplement déféré face à la décision du Tribunal cantonal[17].
Les ennemis ont gagné, c’est le serpent qui se mord la queue. En effet, par dénis de justice successifs, les autorités de différents pays délèguent leur autorité à l’autorité précédente, dont elles respectent la décision, par souci de ne pas la froisser. Cette attitude constitue par essence la négation même du principe de souveraineté, de territorialité, d’indépendance et de neutralité, et nuit gravement à George Van Mellaert puisqu’elle reproduit à l’infini les abus, fautes, manquements et erreurs des autorités belges. De plus, lesdites autorités statuent sur les derniers éléments du dossier, sans jamais réfléchir sur ce qui est à l’origine du dossier, à savoir ce qui a provoqué cette situation invraisemblable, inextricable, dans laquelle se débat déjà depuis plus d’une dizaine d’années un honnête homme.
Une demande d’inscription à un stage d’avocat refusée par l’Etat du Valais
George Van Mellaert ne se décourage toujours pas : puisqu’on lui refuse l’inscription au Barreau valaisan, il se résout à repasser l’examen du Barreau en Valais. Il demande par conséquent à être accepté comme avocat-stagiaire.
Pour que sa démarche puisse aboutir, il faut naturellement que ses diplômes de Bachelor et Master en Droit, délivrés par l’Université Catholique de Louvain (KUL), classée parmi les 20 meilleures universités du monde, soient reconnus en Suisse.
Le Département de la Sécurité et de la Justice du canton du Valais, en date du 29 septembre 2016, refusera l’inscription de George Van Mellaert, arguant que ce dernier – avocat qui compte une ancienneté de plus de vingt ans dans la pratique du barreau et qui de surcroît a traité des plus grandes affaires dans des cabinets internationaux – manquerait de connaissance en droit suisse.
La pratique de la profession d’avocat ne consiste pourtant pas à appliquer une règle quelconque, apprise mécaniquement. Elle s’acquiert également par des années d’expérience, lorsque l’avocat est confronté aux affaires, aux tribunaux, et cette expérience sera d’autant plus riche si l’avocat aura pratiqué le droit comparé devant des juridictions de plusieurs pays. George Van Mellaert a prouvé par ses brevets d’avocat belge et anglais, par les grandes affaires qu’il a traitées en Bénélux, Belgique, France et Royaume-Uni, qu’il possède une connaissance approfondie du droit comparé.
Le droit suisse est consultable en ligne par tous, citoyens, justiciables ou avocats, et ce sur les banques de données comme sur les sites des administrations fédérales. Ainsi, la décision de refus basée sur le prétendu manque de connaissance d’un droit positif singulier ne s’explique guère en ce qui concerne un avocat de cette envergure, et contribue par ailleurs à rabaisser la stature de la profession d’avocat dans son ensemble.
Une demande d’examen d’aptitude, à laquelle les autorités de répondent pas
George Van Mellaert n’abandonne pas : puisqu’on lui refuse le stage d’avocat sous prétexte qu’il ne connaît rien du droit suisse, cet avocat international demande à pouvoir passer un examen d’aptitude qui, s’il est réussi, lui permettra de s’inscrire sur le registre cantonal des avocats.
Le 5 décembre 2016, George van Mellaert dépose donc une requête formelle de demande pour passer l’examen d’aptitude[18], dont on lui assure qu’il sera fixé en « fin de semaine ». Il attendra six mois.
Enfin, le 30 mai 2017, la Commission d’examen rend sa réponse : George van Mellaert devra passer les examens écrits et oraux, dans toutes les matières. Aucune dispense ne lui est accordée dans aucune matière. Il n’est pas d’avantage tenu compte de son expérience professionnelle de plus de 20 ans, ni de ses brevets d’avocats belges et anglais.[19] Pourtant la loi suisse précise bien qu’on doit tenir compte de l’expérience professionnelle du candidat et accorder des dispenses pour les matières similaires, comme le droit civil, pénal ou administratif.[20]
Cette décision semble donc pour le moins arbitraire puisqu’elle ne tient pas compte du dossier de 80 pages déposé par George Van Mellaert attestant de son expérience professionnelle, document auquel la décision administrative se garde bien de faire référence, se contentant de signifier sans le motiver que le candidat « n’a pas une expérience significative dans ces matières ». L’avocat que je suis peine à comprendre les raisons de cette position, ce d’autant plus que je n’ose imaginer des mesures protectionnistes déguisées qui viseraient à évincer un avocat étranger. George Van Mellaert, en effet, ne ferait aucunement concurrence aux avocats locaux étant donné qu’il opère dans un tout autre secteur, international.
Et aujourd’hui, cet avocat dont on ne reconnaît pas la grande qualité de sa formation, cet avocat dont on nie la grande expérience, cet avocat à qui on refuse l’inscription au barreau valaisan sous prétexte qu’il ne posséderait pas les connaissances nécessaires, cet avocat qui demande depuis un an de pouvoir passer un test d’aptitude afin de démontrer l’étendue de ses connaissances, cet avocat se trouve aujourd’hui dans une situation désespérée : quoi qu’il propose, on lui oppose un refus. Et cet honnête homme, qui n’a jamais été condamné, ce brillant avocat aux diplômes prestigieux se voit donc encore aujourd’hui privé de la possibilité d’exercer sa profession et ainsi de gagner sa vie, et ce depuis de longues années.
Le dommage qu’il subit est par conséquent considérable.
Une action civile en dédommagement ralentie par la justice
De 2005 à 2017, George Van Mellaert s’est vu empêché d’exercer sa profession.
Une demande en dédommagement au fond a donc été introduite par devant le Tribunal de district de Martigny, accompagnée d’une demande de mesures provisionnelles, destinée à faire retirer les publications litigieuses sur internet.[21]
Dans un premier temps, la juge saisi de cette affaire, fort embarrassante et à la capacité de nuisance certaine étant donné les erreurs et dénis de justice successifs dont a été victime George Van Mellaert, a « confondu » demande sur mesures provisionnelles et demande au fond.[22] Ensuite, quand la demande au fond a longuement été détaillée (63 pages), démontrée et réintroduite[23], la juge qui s’est saisie de la cause l’a jugée trop « prolixe »[24].
Le tribunal exigera par la suite des pièces supplémentaires du Barreau de Bruxelles, tombant hors du cadre du litige. Puis il refusera de prendre en considération les deux ouvrages écrits par George Van Mellaert, Le Dernier Avocat[25] et Présumé Coupable[26], dans lesquels il démontre sur plus de 2’500 pages les abus dont il a été victime, arguant que puisque George Van Mellaert en est l’auteur, « cette preuve doit être considérée comme de simples allégations d’une partie ».[27] L’avocat que je suis ne peut s’empêcher de penser qu’il eût fallu en tenir compte, pour la simple raison qu’ils ont été rédigés par un confrère, qui analyse ce qui lui est arrivé avec un œil d’expert. De plus, depuis les années que les livres de George Van Mellaert ont été publiés et sortis sur le marché, aucun journaliste, enquêteur, critique, académique, juriste, magistrat n’a relevé une seule erreur de fait, contre-vérité ou faute. Par mesure de précaution, par souci d’impartialité, pour préserver les droits d’un homme qui affirme être victime de terribles erreurs judiciaires, le juge eût pu tout au moins prendre connaissance de ces livres et ordonner une enquête pour vérifier si tout ce qu’alléguait George Van Mellaert était bien exact. Et ce même si ces allégations mettent en lumière certains dysfonctionnements de la justice.
Dans d’autres pays, il ne suffit que d’une publication d’un article dans un journal[28] ou d’une parution d’un livre[29] pour que la justice se mette en branle, ouvre des enquêtes judiciaires, désigne un juge d’instruction, entende des témoins et enclenche des poursuites. Devant le poids des infractions dénoncées par George Van Mellaert dans ses livres, face à l’importance de la documentation qu’il a recueillie pour étayer ses dires, l’avocat que je suis ne comprend pas que la justice n’examine pas très attentivement ce dossier, même s’il est très volumineux. Cependant, l’avocat que je suis se souvient alors de précédents où la justice s’est montrée passive devant des accusations de corruption, laissant d’autres instances judiciaires se saisir de l’affaire à leur place, ceci afin de ne pas jouer les troubles- fêtes dans quelque sérail paisible.[30]
La justice de notre pays, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas traiter de ce dossier : il lui est dès lors très facile de noyer le procès au travers de lettres, demandes, requêtes multiples et variées, adressées au demandeur. À travers ces manœuvres dilatoires, l’objectif du tribunal est certainement de ralentir la procédure, créer le désordre, semer la confusion et ainsi décourager le demandeur de poursuivre l’affaire. De plus, il convient de souligner que le tribunal – qui lui dispose de fonds illimités – peut encore imposer des frais judiciaires exorbitants, ce qui créerait un sérieux obstacle pour George Van Mellaert, qu’on empêche de gagner sa vie depuis bientôt douze ans.
Une vie entière mise entre parenthèses
George Van Mellaert a été victime de très nombreux actes visant à lui interdire purement et simplement d’exercer en tant qu’avocat et à le salir sur le plan professionnel.
Des cabinets furieux d’avoir à honorer leurs obligations légales et des clients furieux d’avoir à honorer la facture qui leur était légitimement présentée ont ainsi enclenché la machine judiciaire, qui depuis s’est emballée sans jamais prendre le temps de la réflexion et de la mesure.
George Van Mellaert a dû ainsi se défendre face à de multiples accusations sans fondement, n’a jamais été condamné mais a bien été acquitté, sans jamais cependant avoir pu freiner le système, qui s’est attaché à respecter strictement la forme sans réfléchir sur le fond, à savoir ce qui a occasionné cette avalanche d’interdictions d’exercer. Depuis la Belgique, le cancer s’est étendu ensuite à la France et à l’Angleterre, qui se sont alignées sur le pays d’origine, et enfin à la Suisse, qui semble ne pas vouloir inquiéter ses puissants voisins.
Qu’a subi concrètement George Van Mellaert ?
Des gens malintentionnés, les anciens clients de cet avocat soutenus par un confrère qui a réussi à convaincre un ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles de le suivre dans sa démarche, ont déposé des plaintes pénales contre lui, pour prétendu « exercice illégal de la profession d’avocat » et pour prétendu « port illégal du titre d’avocat », et ce pour l’intimider et l’empêcher d’exercer (Barreau de Bruxelles). Par la suite, ces clients mauvais payeurs ont déposé une plainte pénale contre lui pour prétendue « extorsion », et ce parce que George Van Mellaert a eu l’outrecuidance de leur présenter une note d’honoraires. Dans le cadre de ce procès, George van Mellaert a encore été attaqué par les mêmes clients pour prétendue « violation du secret professionnel » pour avoir répondu aux questions d’un juge, dans le cadre de la procédure de recouvrement, qui l’interrogeait sur la situation financière de ses clients, et donc sur leur capacité à honorer la facture présentée.
Une roue infernale s’est alors enclenchée. En effet, suite à cette dernière accusation, l’autorité disciplinaire belge est saisie du dossier, autorité à laquelle appartiennent des membres de ces grands cabinets que George Van Mellaert a menacés sans le vouloir. Le Barreau de Bruxelles a donc radié George Van Mellaert alors pourtant que celui-ci tentait simplement de récupérer une créance d’honoraires. Ce dernier a vu sa licence d’exercer suspendue indéfiniment, sans procès et sans preuves (SRA, Angleterre), et sa réputation professionnelle salie au travers de publications sur internet (SRA, Angleterre). Le Ministère public du Valais, saisi de l’affaire par George Van Mellaert décrète que de telles publications ne portent pas atteinte à l’honneur de l’avocat belge, et que l’intensité de l’atteinte n’est par conséquent pas suffisante pour porter plainte pour diffamation.
Lorsque George Van Mellaert tente de reconstruire sa vie en Suisse – et cela implique de se reconstruire professionnellement – l’Autorité de Surveillance des avocats du canton du Valais, soutenue par le Tribunal cantonal puis le Tribunal Fédéral qui tous d’eux s’alignent sur sa décision, refuse de l’inscrire sur la liste publique des avocats.
Lorsque George Van Mellaert propose alors d’effectuer un stage, durant deux ans, le Département de Sécurité et de Justice du Canton du Valais refuse, s’appuyant pour ce faire sur le prétendu fait que George Van Mellaer ne connaîtrait pas le droit suisse, sans prendre en considération ses vingt-deux ans d’ancienneté ou ses multiples diplômes. Cependant, lorsque George Van Mellaert demande à passer un test d’aptitude, qui vise à démontrer qu’il possède des connaissances en matière de droit suisse, les autorités le font attendre plus de six mois, puis se montrent d’une excessive sévérité, exigeant qu’il soit testé sur toutes les matières alors que le droit suisse demande qu’on tienne compte de l’expérience et accorde des dispenses pour les matières similaires.
Lorsque George Van Mellaert demande asile, les autorités suisses répondent par un silence que l’on peut supposer gêné.
Lorsque George Van Mellaert – que l’on empêche de travailler depuis douze ans – demande justice, et demande réparation, les tribunaux suisses refusent de prendre sérieusement en considération cette requête, et noient le procès.
Et mettent ainsi sa vie entre parenthèses.
Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Quelles sont les raisons de ce dérapage incontrôlé ? Qu’est-ce qui paralyse le système au point qu’il étrangle ainsi un homme au casier judiciaire vierge, un homme dont les diplômes actuels lui permettraient pourtant d’exercer sa profession dans plusieurs pays ?
Que faudrait-il faire pour éviter que de tels errements se reproduisent ?
Le système européen de reconnaissance mutuelle des avocats et de libre circulation des avocats, auquel appartient la Suisse suite à ces accords avec l’UE, est un système qui devrait, en théorie du moins, permettre à l’avocat une libre prestation de ses services dans les pays européens et faciliter son libre établissement dans l’un ou l’autre des pays signataires.
Comme l’illustre très bien le dossier de George Van Mellaert, le système européen de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la libre circulation des avocats semble être un échec. En effet, de nombreux pays – dont la Suisse – trouvent ainsi des excuses formelles pour ne pas reconnaître un diplôme et pour refuser ou bloquer l’inscription d’un avocat.[31] De plus, comme le cas de George Van Mellaert le démontre clairement, des autorités qui souhaitent évincer un avocat pour des raisons qui leur appartiennent n’hésitent pas à déposer des dénonciations calomnieuses contre des avocats pour prétendu « exercice illégal de la profession » alors même que la personne incriminée possède pourtant la qualité d’avocat[32].
Force est de constater que des déclarations comme celles des Nations Unies concernant le statut des avocats[33] n’ont aucune valeur juridique, et que les Etats et même les Ordres d’Avocats peuvent les bafouer, en laissant l’avocat sans aucune possibilité de se défendre. Force est d’admettre que la profession d’avocat est sur-régulée, certainement parce que les autorités politiques se méfient de ce spécialiste du droit, capable lors d’un procès de remettre en cause les arcanes du pouvoir. Elles ont donc mis en place des mécanismes, qui visent à museler, et par là à contrôler les avocats. La mesure disciplinaire est ainsi une arme redoutable pour faire plier un avocat trop indépendant.
Il apparaît donc évident que l’avocat, pour pouvoir exercer librement sa profession, et ce sans être le vassal d’un système susceptible d’être amélioré, a urgemment besoin d’un statut d’indépendance constitutionnel. Sans ce cadre légal très strict, son indépendance n’est aujourd’hui qu’une chimère : or sans avocats indépendants et sans justice indépendante, la défense des droits et libertés des citoyens et justiciables n’est plus garantie. Il semblerait donc qu’il soit très important de créer un barreau international au niveau des Nations Unies, rattaché à la Commission des Droits de l’Homme à Genève, avec un véritable statut de l’indépendance de l’avocat.
D’autre part, il apparaît comme nécessaire et évident d’introduire dans ce statut les préceptes suivants :
Les procédures disciplinaires doivent être dévolues à un Conseil Supérieur de la Magistrature, une compétence spécifique devant être octroyée à cette institution. Ce Conseil sera composé de juges, d’avocats et de simples citoyens.
Toutes plaintes de clients concernant des honoraires seront d’office déclarées irrecevables au niveau disciplinaire, étant donné que les disputes d’honoraires sont des affaires purement civiles, qui doivent être traitées par les tribunaux ordinaires.[34]
Lorsqu’une plainte pénale est déposée contre un avocat, toute enquête ou procédure disciplinaire doit être automatiquement suspendue jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale, ceci pour éviter que des personnes malveillantes déposent des plaintes pénales contre des avocats – qui seront déclarées irrecevables ou mèneront à un acquittement après dix ans – uniquement dans l’objectif d’occasionner des ennuis disciplinaires à l’avocat et le faire suspendre ou radier durant cette période, en dehors de toute condamnation pénale.
Une interdiction professionnelle, à fortiori la radiation d’un avocat, ne pourra être prononcée qu’après une condamnation pénale définitive, et non à titre préventif.
La sanction disciplinaire devra nécessairement être en proportion avec la lourdeur de la sanction pénale. Il est hors de question de prononcer la radiation d’un avocat pour des infractions légères.
Aucune publication ou annonce ne pourra être faite sur internetou sur tout autre média, tant que l’avocat n’aura pas été condamné par la justice pénale et/ou par la justice disciplinaire, ceci afin d’éviter que le nom, l’honneur et la réputation professionnelle de l’avocat soient traînés dans la boue, en dehors de toute condamnation judiciaire définitive.
Aujourd’hui, qu’en est-il du soldat van Mellaert ?
En date du 17 janvier 2017, George van Mellaert a été acquitté de toutes les charges et accusations portées contre lui par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bruxelles.[35]
Le Conseil de Discipline de Bruxelles est aujourd’hui saisi d’une procédure en révision.
En attendant sa réinscription au Barreau de Bruxelles et son inscription sur la liste des avocats du Canton du Valais, il travaille actuellement comme juriste et consultant en Suisse.[36]
Au vu du dommage considérable qu’il a subi, il examine la possibilité d’intenter une action en justice contre les différents responsables de ce naufrage judiciaire.
[1] Suites Françaises I-III – J.S. Bach (vol. 1) by George Van Mellaert, www.amazon.com/dp/B015HWAD20.
[9] George Van Mellaert, Demande d’asile politique adressée au Centre d’enregistrement et de la procédure de Vallorbe CEP, référence N544686, dossier traité par Stefaan Hammer, Office fédéral des migrations, Bern, 15 septembre 2010.
[10] George E. Van Mellaert, La Corruption de la Justice: Un avocat face au système. Mon histoire vraie. Comment ils ont détruit ma vie. Témoignage choc. Les dérives de la … une décennie d’abus judiciaires racontés., www.amazon.fr/dp/1482364727
[11] « Réfugiés célèbres en Suisse », www.unhcr.ch, en ligne : <http://www.unhcr.ch/fr/mandat-du-hcr/refugies/refugies-celebres-en-suisse.html> (consulté le 14 février 2017).
[13] Ministère Public du Canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 10 novembre 2016, MPB 16 695, George Van Mellaert c. inconnu.
[14] B. Dayer, Décision de rejet de demande d’inscription sur la liste publique des avocats, Autorité cantonale de surveillance des avocats, Tribunal cantonal du Valais, mai 2016
[15] B. Dayer, Décision de rejet de demande d’inscription sur la liste publique des avocats, Autorité cantonale de surveillance des avocats, Tribunal cantonal du Valais, mai 2016.
[17] B. Dayer, Décision de rejet de demande d’inscription sur la liste publique des avocats, Autorité cantonale de surveillance des avocats, Tribunal cantonal du Valais, mai 2016.
[19] Jean-Jacques Collaud, Virginie Fragnière Charrière et Commission d’examen des candidats au barreau, Fribourg, Refus d’accorder aucune dispense ou de tenir compte d’aucune expérience professionnelle dans le cadre des examens d’accès à la profession d’avocat, mai 2017.
[21] George Van Mellaert, Requête en assistance judiciaire et Requête en mesures provisionnelles – Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 9 septembre 2016.
[22] Tribunal de District de Martigny et St-Maurice, 13 septembre 2016, C2 16 398, George Van Mellaert c. Barreau de Bruxelles et Solicitors Regulation Authority, non-publié.
[23] George Van Mellaert, Mémoire-Demande en Action en Dommages et intérêts et Requête en assistance judiciaire (nouveau) – Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 17 octobre 2016.
[24] Mériem Combremont, Demande de pièces et demande de ré-introduire une requête avec beaucoup de modifications, Tribunal de Martigny et St-Maurice, 20 octobre 2016, en ligne : <C1 16 282>.
[25] George E. Van Mellaert, Le Dernier Avocat, 2014, /www.amazon.fr/dp/149930286X.
[26] George Van Mellaert, Présumé Coupable: Les cartels du droit, 2015, www.amazon.fr/dp/1508744491.
[27] Tribunal de District de Martigny et St-Maurice, 13 septembre 2016, C2 16 398, George Van Mellaert c. Barreau de Bruxelles et Solicitors Regulation Authority, non-publié.
[28] « Affaire Fillon : “Le Canard Enchaîné” continue de faire trembler », SudOuest.fr (2 avril 2017), en ligne : <http://www.sudouest.fr/2017/02/04/affaire-fillon-le-canard-enchaine-continue-de-faire-trembler-3168625-710.php> (consulté le 1 mars 2017).
[29] Olivia RECASENS, Didier HASSOUX et Christophe LABBÉ, Bienvenue Place Beauvau, Robert Laffont, 2017.
[30] www 20minutes ch www.20min.ch 20 Minutes, 20 Min, « Comment le FBI a fait vaciller la FIFA », 20 Minutes, en ligne : <http://www.20min.ch/ro/sports/football/story/13648776> (consulté le 2 mars 2017).
[31] « VIDEO. “L’Angle éco”. Suisse, le protectionnisme tranquille », Franceinfo (31 mars 2017), en ligne : <http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-l-angle-eco-suisse-le-protectionnisme-tranquille_2118301.html> (consulté le 2 avril 2017).
[32] Tribunal correctionnel de Bruxelles, Néerlandophone, 60e ch., 12 janvier 2017, BR52.99.1356-08, Procureur du Roi c. George Van Mellaert, non publié.
[33] Nations Unies Haut Commissariat des Droits de l’Homme, « Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) » (27 septembre 1990), en ligne : <http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx> (consulté le 21 février 2017).
[34] D’ailleurs la déontologie anglaise exclut expressément les litiges d’honoraires du champ disciplinaire étant donné le risque énorme d’abus où des clients mal-intentionnés déposeraient des plaintes disciplinaires contre leur avocat, uniquement pour l’embarrasser et le contraindre à réduire et abandonner la créance. Malgré cela, la SRA a suspendu indéfiniment la licence d’exercice de George Van Mellaert sur base de plaintes d’ex-clients visant uniquement à échapper au paiement d’honoraires, alors que ces derniers avaient déjà été condamnés en Belgique pour récidive d’insolvabilité frauduleuse.
[35] Tribunal correctionnel de Bruxelles, Néerlandophone, 60e ch., 12 janvier 2017, BR52.99.1356-08, Procureur du Roi c. George Van Mellaert, non publié.
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Hänni.
Greffière : Mme de Sépibus.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Chambre de surveillance des avocats.
Objet
Dénonciation,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance des avocats, du 17 janvier 2020 (C2 19 4).
Faits :
A.
A.________, avocat au barreau valaisan, a représenté en 2016 B.________ dans le cadre d’une procédure visant à invalider une décision refusant à son client l’inscription au tableau public des avocats des Etats membres de l’Union européenne du canton du Valais.
A l’appui de sa demande d’inscription, B.________ avait produit une attestation, établie le 15 avril 2016 par la « Solicitors Regulation Authority, de laquelle il ressortait qu’il avait obtenu le titre de « solicitor» de l’Angleterre et du Pays de Galles », mais ne détenait pas de certificat l’habilitant à y pratiquer cette profession.
Par décision du 20 mai 2016, le président de l’Autorité cantonale de surveillance des avocats a rejeté la demande d’inscription de B.________ au motif que celui-ci n’avait pas démontré être autorisé à exercer sa profession dans son état de provenance.
Le 31 mai 2016, B.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après : Tribunal cantonal), lequel a rejeté, par arrêt du 1er septembre 2016, son recours. Le 15 septembre 2016, B.________, représenté par A.________, a formé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont les paragraphes 7 et 27 ont la teneur suivante :
« La situation relève d’une schizophrénie totale où l’autorité attaquée, d’un côté, reconnaît la qualité d’avocat du recourant en l’adressant notamment avec le terme « Maître », et, de l’autre côté, refuse pertinemment de l’inscrire sur la liste publique des avocats (par. 7). Présenter, comme le fait le Tribunal cantonal dans l’arrêt attaqué du 1 septembre 2016, l’inscription du recourant sur la liste publique des avocats du canton du Valais – qui dispose de deux brevets d’avocats en Belgique et au Royaume-Uni, qui est inscrit sur le tableau des avocats à Londres, qui n’est pas radié, ni suspendu, qui dispose d’un Master en Droit, d’un Doctorat en Droit et d’un Master en Administration des affaires – comme une faveur ou un privilège, un traitement de faveur ou d’exception, par rapport à, sous-entendu les autres avocats du Canton du Valais, est immonde, et souligne le comportement arbitraire et discriminatoire à l’extrême de l’autorité attaquée vis-à-vis d’une demande d’inscription en bonne et due forme (par. 27). »
Le Tribunal fédéral, rejetant le recours de B.________ par son arrêt 2C_874/2016 du 23 décembre 2016, a relevé ce qui suit (consid. 8) :
« Finalement, le mandataire du recourant est expressément mis en garde sur ses écarts de langage. Il est en effet inadmissible, spécialement pour un mandataire professionnel, de qualifier le raisonnement d’un Tribunal cantonal d' »immonde » et d’affirmer qu’il fait preuve d’une « schizophrénie totale ». De tels propos sont inconvenants et constituent un manque de respect envers les autorités (cf. art. 42 al. 6 LTF). »
Ce considérant fut l’objet d’un commentaire dans la revue » La Semaine judiciaire « . Me C.________ s’en saisit pour dénoncer A.________ auprès de la Chambre de Surveillance des avocats valaisans (ci-après : Chambre de surveillance) pour manquement à son devoir de diligence.
B.
Par décision du 11 décembre 2018 la Chambre de surveillance a reconnu A.________ coupable d’une violation de l’ art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61) et lui a infligé une amende de 1’000.- fr. au motif qu’en qualifiant la « situation » de « schizophrénie totale » et en utilisant le terme « immonde » pour caractériser le raisonnement du Tribunal cantonal il s’était exprimé de manière inadmissible.
Par arrêt du 17 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, jugeant que celui-ci s’était effectivement livré à une critique de son jugement en des termes inadmissibles.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours de droit constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d’annuler le jugement du 17 janvier 2020 du Tribunal cantonal et de la décision de la Chambre de surveillance du 11 décembre 2018.
D. La Chambre de surveillance et le Tribunal cantonal du Valais se réfèrent à leur décision respective et renoncent à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la LLCA qui relève du droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours en matière de droit public déposé par le destinataire de l’arrêt attaqué a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 1.2 infra), dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est, par conséquent, irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. La conclusion du recours tendant à l’annulation de la décision de la Chambre de surveillance est irrecevable en raison de l’effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).
1.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l’autorité précédente. Le Tribunal fédéral n’examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l’exigence de motivation prévue à l’art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il n’est pas tenu de traiter, à l’instar d’une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2). L’art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (« principe d’allégation », art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1).
2.
2.1. En l’espèce, le recourant expose dans la première partie de son mémoire, intitulée « en procédure », que la Chambre de surveillance aurait dû déclarer irrecevable la plainte du dénonciateur pour manque d’intérêt personnel et manque de qualité pour agir. Il soutient, par ailleurs, que la Chambre de surveillance aurait dû se déclarer incompétente pour prendre connaissance de la dénonciation au motif qu’elle n’était pas une instance habilitée à régler des comptes entre avocats. Ensuite, le recourant met en cause l’indépendance et l’impartialité des membres du Tribunal cantonal.
2.2. Ces griefs furent jugés dénués de fondement par l’autorité précédente. Dans la mesure où le recourant se contente de reprendre l’argumentation formée devant celle-ci, sans se déterminer par rapport aux considérants de l’arrêt entrepris et en omettant de dire en quoi celle-ci aurait méconnu le droit, ces griefs ne remplissent pas les exigences de motivation d’un recours au sens de l’art. 42 al. 2 LTF et ne peuvent être pris en considération.
2.3. En outre, en tant que le recourant formule des doutes quant à l’impartialité des membres de l’autorité précédente, il ne saurait être suivi. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 125). Il en va de même pour un recourant qui est lui-même un avocat plaidant devant les instances judiciaires en question. Comme le recourant n’a pas demandé la récusation des membres du Tribunal cantonal à un stade antérieur de la procédure, il est déchu du droit de s’en prévaloir devant le Tribunal de Céans.
2.4. Finalement, faute d’avoir énoncé de façon claire et détaillée en quoi les articles 6 et 8 CEDH ainsi que les articles 4, 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RO 1993 750; RS 0.103.2), entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992, étaient violés par le jugement attaqué, il ne pourra être entré plus avant sur la critique du recourant.
3.
3.1. L’autorité précédente a relevé que le recourant avait utilisé l’expression « schizophrénie totale » pour qualifier la « situation » engendrée par la manière dont son client avait été traité par le Tribunal cantonal. Elle a, d’autre part, estimé qu’il était vraisemblable que cette expression ait été utilisée pour dénoncer une prétendue contradiction entre, d’une part, le fait que le Tribunal cantonal s’était adressé à son client en lui donnant du « Maître » et, d’autre part, en refusant de l’inscrire sur la « liste publique des avocats ». Pour autant, elle a jugé qu’une telle manière de s’exprimer était clairement inadéquate vu que le recourant aurait parfaitement pu développer son argumentation sans faire référence au terme litigieux. Estimant que le recourant avait ainsi sciemment pris le risque qu’il soit compris comme se rapportant non seulement à la « situation » dénoncée, mais également aux personnes qui, de son point de vue, en étaient les auteurs, elle en a conclu que le recourant avait bel et bien violé son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence prescrite par l’art. 12 let. a LLCA.
3.2. L’autorité précédente a, d’autre part, jugé qu’il en allait de même pour l’utilisation du qualificatif « immonde ». Concédant que le recourant n’avait pas affublé les juges cantonaux, mais bien leur raisonnement d’une telle épithète, elle a considéré que ce terme injurieux et offensant était inacceptable de la part d’un avocat et ne saurait être justifiée par la mission de défense des intérêts de son client. Elle a, en outre, estimé sans importance le fait que le Tribunal fédéral n’ait pas exigé du recourant de corriger son recours ou que son écriture n’ait pas été destinée à être « diffusée ».
3.3. Le recourant fait valoir dans la partie « au fond » de son mémoire que les expressions litigieuses sont couvertes par l’immunité des plaidoiries, que les passages incriminés ne représentent qu’une ou deux phrases sur un mémoire de seize pages, et que, si le manquement à son devoir de diligence devait être confirmé, la sanction prononcée est disproportionnée.
En premier lieu, le recourant soutient que l’autorité précédente a requalifié, à tort, l’utilisation des termes litigieux comme des attaques personnelles à l’adresse d’un magistrat ou d’un tribunal. Il argue, en outre, de ce qu’un tribunal n’est pas habilité à prescrire à un avocat les mots que celui-ci doit utiliser et que cette manière de faire constitue une « ingérence étatique » inadmissible, portant atteinte à la fois à la liberté de défense et à l’indépendance de l’avocat. Il estime, de surcroît, que le jugement attaqué est contradictoire et en devient arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., en ce que l’autorité précédente reproche au recourant de faire référence sans nécessité à une pathologie psychiatrique alors qu’elle reconnaît que celui-ci n’a pas utilisé le terme « schizophrénie » dans un sens médical, mais bien dans son sens commun de « contradictoire et paradoxal ».
En second lieu, le recourant affirme que l’utilisation du terme « immonde » dont il affuble le raisonnement du Tribunal cantonal, n’est autre que le reflet d’un profond sentiment d’injustice face au constat que son client, en dépit de ses 20 années d’expérience, ses deux brevets d’avocat (belge et anglais) et un casier judiciaire vierge, s’est vu refuser de manière abusive d’exercer son métier à l’étranger, et par conséquent, est également interdit de pratique en Suisse. De l’avis du recourant, l’autorité précédente aurait, d’ailleurs, pris ses propos hors de leur contexte et aurait ainsi dénaturé tant leur définition que leur portée.
3.4. L’art. 12 let. a LLCA dispose que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276) et non seulement les autorités judiciaires stricto sensu (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 3).
3.5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), dispose d’une grande liberté pour critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l’occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public à ce qu’une procédure se déroule conformément aux exigences d’un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l’avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l’administration de la justice revient à s’accommoder de certaines exagérations (dans ce sens: ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 158; 130 II 270 c. 3.2.2 p. 278). Si l’avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n’est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire.
L’avocat n’agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s’il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l’honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. De plus, l’obligation de diligence interdit à l’avocat d’entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (ATF 131 IV 154consid. 1.3.2 p. 158).
Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manoeuvre s’agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence souligne que l’avocat est le « serviteur du droit ». En ce sens, l’avocat assume une tâche essentielle dans l’administration de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s’abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3 p. 477).
Pour qu’un comportement tombe sous le coup de l’art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées).
3.6. Pour apprécier si les expressions litigieuses utilisées par le recourant dans son écriture sont couvertes par la liberté d’opinion de l’avocat, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Si celui-ci apparaît ambigu, il y a lieu de retenir l’interprétation qui n’entraîne pas de sanctions. En effet, si une personne devait craindre d’être sanctionnée en exprimant une opinion, alors que les circonstances et la manière dont celle-ci est formulée autorisent également une interprétation ne conduisant pas à des sanctions et que l’intention de cette personne n’était pas de tenir des propos répréhensibles, alors la sanction aurait inévitablement pour conséquence, par effet d’intimidation, de refréner des opinions autorisées, ce qui ne serait pas compatible avec le droit fondamental de la liberté d’expression (cf. l’arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH Mor contre France du 15 décembre 2011, § 83 ss; cf. FRÉDÉRIC KRENC, La liberté d’expression vaut pour les propos qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». Mais encore?, Revue trimestrielle des droits de l’homme [RTDH] 2016 p. 311 ss, 316).
En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il est notoire que les titulaires du brevet d’avocat, inscrits ou non au barreau, sont appelés « Maître » dans la correspondance entre juristes en Suisse romande. Le fait que le Tribunal cantonal ait utilisé le terme « Maître » pour se référer au client du recourant, nonobstant le fait qu’elle refusait de l’inscrire au barreau valaisan, n’est donc pas en soi contradictoire. Il n’est cependant pas exclu que le recourant ne l’ait pas compris ainsi. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir relevé une contradiction dans ces propos.
Dès lors que le sens d’une expression reste ambigu, il faut retenir celui qui n’est pas sujet à reproche. Comme l’autorité précédente l’a relevé à bon escient, l’expression litigieuse pouvait être comprise dans le sens où le requérant souhaitait soulever le manque de cohérence d’un raisonnement du tribunal et non pas porter un jugement sur la santé mentale des juges. Compris de cette manière, l’expression « schizophrénie totale » se rapportant à une « situation » reflète certes un mode d’expression un peu outrancier, mais reste admissible. Cela ne remet d’ailleurs pas en cause que le Tribunal fédéral ait à juste titre demandé au recourant de tempérer ses propos. En effet, un tel avertissement n’est pas comparable à une sanction en ce qu’il n’a pas le même effet potentiellement préjudiciable à la liberté d’expression de l’avocat. Seule la sanction disciplinaire comporte, en effet, le risque de porter atteinte à la mission de l’avocat qui est de défendre son client avec toute la détermination nécessaire.
En utilisant l’expression « schizophrénie totale » en relation avec une « situation » le recourant n’a en l’occurrence pas manqué au devoir de diligence de l’avocat envers les autorités. Celle-ci reste couverte par la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH et l’art. 16 Cst.
3.7. Il n’en va cependant pas de même en ce qui concerne l’utilisation du mot « immonde ». En qualifiant ainsi le raisonnement du Tribunal cantonal, le recourant a dépassé les limites de l’admissible. Pour peu qu’elle soit suffisamment motivée, la longue argumentation du recourant quant à son droit de pouvoir plaider librement, sans qu’aucune limite n’entrave sa liberté d’expression, n’est pas convaincante. Ce droit ne l’affranchit en effet pas des convenances indispensables au bon déroulement du débat judiciaire. S’il est vrai que le devoir de défense peut permettre que la critique soit dure et que l’avocat puisse plaider de façon énergique et tranchée sans que l’on exige de sa part qu’il pèse soigneusement chacun de ses mots, l’avocat doit s’efforcer de prévenir toute escalade du conflit en renonçant aux attaques personnelles, à la diffamation et à l’injure (arrêt 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 2.1).
Comme l’a retenu à raison l’autorité précédente, l’utilisation du terme « immonde », qui désigne dans un sens figuré « ce qui a le caractère d’une extrême immoralité ou d’une bassesse ignoble et révoltante », peut s’apparenter à des propos portant atteinte à l’honneur et ne saurait être accepté de la part d’un avocat dans sa relation avec une autorité judiciaire. De surcroît, le recours à un tel langage n’était motivé par aucune autre circonstance que le refus d’accéder à la demande de son client. De l’aveu même du recourant, c’est davantage le refus des autorités étrangères de délivrer à son client une autorisation d’exercer qui avait suscité son dépit que la décision du Tribunal cantonal de ne pas l’inscrire au tableau des avocats en Valais.
Au surplus, que son écriture de recours n’ait pas eu vocation à être largement diffusée ne change rien. D’une part, l’obligation de traiter les instances judiciaires avec le respect qui leur est dû vaut en toute circonstance. D’autre part, en insérant des termes de ce type dans son mémoire, le recourant ne pouvait ignorer que ceux-ci pourraient figurer dans l’arrêt du Tribunal fédéral et, par ce biais, être porté à la connaissance de tous. Finalement, le fait que ce dernier se soit borné à un obiter dictum dénonçant les écarts de langage du recourant n’a pas d’incidence sur le pouvoir d’appréciation de la Chambre de surveillance lorsqu’il s’agit de sanctionner les avocats qui manquent à leur devoir de diligence.
Constitue, par contre, une circonstance aggravante le fait que le terme litigieux ait été tenu non pas oralement dans le feu d’une séance, mais bien par écrit, mode d’expression qui laisse l’opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (cf. arrêt 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.3).
3.8. Compte tenu de ce qui précède, le recourant a bel et bien violé son devoir de diligence prescrit par l’art. 12 let. a LLCA en qualifiant le raisonnement du Tribunal cantonal d’ « immonde ». Le grief formulé sans retenue démontre clairement que le recourant peine à distinguer la différence entre une critique légitime et des propos déplacés voire irrespectueux.
4.
4.1. Le recourant a été sanctionné d’une amende de 1000.- fr. par la Chambre de surveillance. L’autorité précédente a confirmé cette sanction en retenant que le recourant avait depuis l’entrée en vigueur de la LLCA fait l’objet de pas moins de six sanctions disciplinaires, allant de l’avertissement à l’amende, pour des infractions à l’art. 12 let. a, b, c, g et i LLCA, notamment pour avoir tenu des propos offensants à l’endroit d’une magistrate. Elle a relevé, en outre, que la multiplication des violations retenues à l’encontre du recourant suscitait le doute quant à son aptitude à véritablement exercer sa profession avec la diligence et le soin requis. Elle a considéré en l’occurrence que la Chambre de surveillance avait fait montre d’indulgence en ne le sanctionnant que d’une amende de 1000 fr.
4.2. L’art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu’en cas de violation d’une règle professionnelle, l’autorité cantonale de surveillance peut prononcer à l’encontre d’un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement, lequel constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l’art. 17 LLCA (cf. arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.4). La loi reconnaît ainsi à l’autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d’appréciation. La sanction disciplinaire doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin. La prise en compte de sanctions anciennes est admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).
L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6).
4.3. Au vu des manquements reprochés au recourant, et des condamnations précédentes, la sanction prononcée n’est clairement pas disproportionnée et l’autorité précédente n’a pas dépassé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à une amende de 1000 fr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n’est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre de surveillance des avocats et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance des avocats.
Lausanne, le 13 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : de Sépibus
III
LA POSITION DE LA COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL ET DU TRIBUNAL FEDERAL
Ni la Cour civile du Tribunal cantonal, ni le Tribunal fédéral, après avoir pris connaissance du dossier et des écritures judiciaires, n’ont considéré que le recours déposé devait faire l’objet d’une dénonciation à la Chambre de Surveillance des Avocats. Par conséquent, ces écritures étaient alors jugées conformes.
IV
GABRIEL BENDER
1. Pour la position schizophrène, Riand a raison. Le terme est entré dans le domaine public.
2. Pour ignominie, le qualificatif est correct s’agissant de la justice valaisanne qui n’est pas à un coup tordu près.
3. Deux vocables critiques dans un mémoire de 16 pages.
4. Poursuivre puis condamner l’auteur à une amende pour si peu est une ignominie de plus (une immoralité révoltante).
5. La position des juges du Tribunal fédéral est incompréhensible. Ils devaient casser le jugement du TC [1].
PS: je ne suis pas un fan de Stéphane Riand et de ses riandises, c’est un graphomane impénitent qui se lance contre des moulins à vent. Nonobstant ceci, le Valais se porterait mieux si on pouvait compter plus d’avocats de sa trempe.
V
LE DENONCIATEUR
Les arrêts du Tribunal fédéral étant publics, une dénonciation fut adressée à la Chambre de Surveillance des Avocats.
Le dénonciateur s’appelle Philippe Lorétan.
Les caractéristiques de mon ancien associé ont fait l’objet notamment de trois feuilletons que les lecteurs de L’1Dex connaissent bien :
La Chambre pénale du Tribunal cantonal est saisi de plusieurs plaintes à l’encontre de Philippe Lorétan (calomnie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) et d’une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse.
VI
CONCLUSIONS EN FORME D’INTERROGATIONS
Les lecteurs du Nouvelliste m’0nt interrogé : mais quel était le but de l’article ?
Mon interrogation est autre : pourquoi Le Nouvelliste se tait-il sur des actes d’une tout autre gravité ?
A chacun de se forger sa propre opinion.
[1] Selon des informations confidentielles, il apparaît que les juges du Tribunal fédéral n’étaient pas unanimes.
[2] Que Le Nouvelliste, pourtant au courant des affaires de Sembrancher et des fins de non-recevoir qu’a reçues Sébastien Fanti, n’en parle pas plus que de celles de l’HRC, est incompréhensible.
Immonde qu’on puisse perdre du temps et de l’argent pour de telles futilités. À moins que la haine ne soit le moteur de cette affaire. Enfin, cela paraît certain.
Je veux rappeler ici ce petit passage, qui figure dans « Il est cinq heures, la justice s’éveille », et qui me tient à coeur :
« Si Julio della Francesca, personnage imaginaire, fantasme sur Marie-Claire, en devient passionnément amoureux, se rend chez elle et la viole par amour débordant, il serait alors bien avisé de soutenir un consentement tout autant explosif de celle qui a bénéficié de la qualité de ses caresses intimes. Tel est le raisonnement que Marie-Claire Pont, juge fédérale suppléant, a utilisé à mon encontre en l’appliquant à la haine, l’opposé de l’amour. »
Jean-Claude Praz, qui suit L’1Dex depuis le premier jour, aura saisi la portée de ces mots. Il semblerait qu’on peut être juge fédérale et manquer d’un élémentaire bon sens, ce que démontrent « La Vérité sur l’Affaire Alain Cottagnoud » et « IL est cinq heures, la justice s’éveille ».
Je viens de recevoir par SMS ce commentaire de Marie [prénom d’emprunt], qui a de l’affection pour moi et qui n’a pas craint d’utiliser de jolis gros mots : « J’ai tout lu. C’est ahurissant de voir ce qu’a subi ce Monsieur. Et de de voir qu’ils chient une pendule pour un mot de vocabulaire qui les froisse… Et ce M.Clavecin tu crois qu’il n’a pas été froissé lui qu’on ne lui réponde pas pendant des années et quand on daigne lui répondre, qu’on lui réponde de la merde ?!! ».
Je suis en train de m’interroger : la merde, c’est bien immonde, non ?
Le dossier du soldat George Van Mellaert, avec qui je vais manger prochainement, est l’histoire de l’avocat le plus maltraité en Europe.
Tout bien pesé, je suis fier d’être l’un de ses avocats dans une cause PRO BONO.
Est-ce que le journaliste aime autant son métier que Stéphane Riand pour prendre le temps d’écrire un aussi petit article. https://www.lenouvelliste.ch/news-949448
1. Pourquoi le journaliste ne s’investit pas à écrire aussi intelligemment contre l’autre partie ?
Merci pour cet article, de nous avoir permis d’avoir un contexte, et de nous forger notre propre opinion, plutôt que de boire le « navet » pondu par Berreau et de faire des suppositions et des jugements gratuits et bien évidemment infondés, puisque biaisés par le manque de substance….
A se demander même si cette manière de travailler de ce journaliste ne relève pas d’une volonté de vous nuire…. On pourrait se poser la question si le choix de M. Berreau, de pas donner volontairement les tenants et les aboutissants de cette affaire dans l’article du NF, reviendrait à dire, à mon avis, qu’il impose au lecteur son propre opinion à votre sujet….
Preux avocat d’un droit avocat, vous subissez la longue affaire qui devient tautologique et se pourrit elle-même. C’est comme cela que les adversaires du bon droit triomphent. C’est bien malheureux. Il devrait exister des procédures de recentrement des procédures. De remise en face du bon sens, et de retour sur terre.
Un autre monde plus juste, moins inique, devrait être possible. Le covid nous y avait presque fait croire.
« Je prends régulièrement connaissance des différents dossiers que vous exposez brillamment dans l’1dex et j’aimerais féliciter ici votre courage, votre abnégation, votre force et …. Les mots me manquent … à exiger des autorités gouvernantes et judiciaires, de la droiture.
Ci-dessus, je vous interpelle par des mots choisis pour lesquels j’aimerais apporter les précisions suivantes :
MAITRE : Car, j’avoue un grand respect pour vos talents et votre respect de l’autre
MONSIEUR : Car je m’adresse au journaliste talentueux, courageux, méticuleux et percutant que vous êtes
CHER STEPHANE : Car je m’identifie à votre lutte et serait fier de pouvoir dire: J’ai en tous les cas un AMI en Valais qui défend des valeurs et des causes auxquelles j’adhère d’une part et auxquelles je suis également quotidiennement confronté d’autre part.
Alors, Maître, Monsieur, Cher Stéphane,
Merci pour votre engagement et si je peux vous être d’une quelconque utilité, n’hésitez pas à m’en faire part. »
Sans vouloir vexer les journalistes qui y travaillent avec leur coeur et leur âme, Le Nouvelliste ce n’est pas le journal du peuple, mais un papier pour chiotte où beaucoup d’informatoon est dicté par des illusionnistes qui ont des intérêts.
C’est quand qu’on amendera Le Nouvelliste pour ignorer tant de choses bien plus importante qu’un avocat amendé 500 en septembre et 1000 ici ?
Le Nouvelliste avait connaissance du dossier en septembre et ici ? Non, il ne fait que rapporter comme un soumis à des Pour Du Crétinage.
Des corbeaux mènent encore le bal cantonal dans les tribunaux cantonaux.
Il y est commis monstruosité. Ceci dure depuis 5 siècles.
Depuis que l’évêque de Sion a asservi ces organes à l’exécution d’intrigues institutionnelles et politiques. Ceci est documenté par solide enquête historique: https://doc.rero.ch/record/21261/files/I_N177_2003_129.pdf
Que ces corbeaux fassent preuve de constance de monstruosité est un fait.
Ces corbeaux n’ont donc pas à se courroucer qu’on leur dise leur monstruosité.
Le temps de ces corbeaux touche fort heureusement manifestement à sa fin.
Chacun le sait et l’a également compris: le Nouvelliste est depuis toujours l’organe du PDC, successeur de l’évêque de Sion, dans une appropriation des institutions de la République.
Je croyais que ce livre appartenait à un passé révolu.
Cratogne avait assuré ne plus vouloir lire L’1Dex. Il faut qu’il tienne parole.
C’est trop bête de s’esquinter la santé en lisant des choses qui ne plaisent pas.
Bonne Route à un homme désespéré de ne plus pouvoir critiquer L’1Dex.
Plus sérieusement énoncé : George VAN MELLAERT est à ma connaissance l’avocat le plus maltraité d’Europe. Et son dossier, largement raconté dans trois livres disponibles sur AMAZON, est truffé de jugements aux raisonnements immondes.
Mais bon, il est toujours plus facile de se prononcer sur une chose que l’on veut méconnaître avec une constance qui force presque le respect.
Cher Cratogne, conscient de l’importance que vous devez accorder à votre santé, je ne vais pas vous recommander de lire L’1Dex, même si je devine que votre curiosité pourrait vous inciter à cliquer encore et encore sur ce lien lu par tant « d’importants ».
L’1Dex n’a pas connaissance de rédacteurs décédés, puis ressuscités.
Les lecteurs de L’1Dex ne comprennent rien à vos mots; mais qu’ils sachent simplement que le webmaster informaticien de L’1Dex a fourni à cet impénitent toutes les informations utiles. C’est un peu dommage que vous ayez décidé de ne pas les comprendre. A ce stade d’obsession douloureuse, je ne peux que m’incliner.
Courage pour la suite.
A la lecture de cet article, j’avoue être sans voix! C’est purement inadmissible un tel acharnement.
Immonde qu’on puisse perdre du temps et de l’argent pour de telles futilités. À moins que la haine ne soit le moteur de cette affaire. Enfin, cela paraît certain.
Merci pour ce commentaire de bon sens.
Je veux rappeler ici ce petit passage, qui figure dans « Il est cinq heures, la justice s’éveille », et qui me tient à coeur :
« Si Julio della Francesca, personnage imaginaire, fantasme sur Marie-Claire, en devient passionnément amoureux, se rend chez elle et la viole par amour débordant, il serait alors bien avisé de soutenir un consentement tout autant explosif de celle qui a bénéficié de la qualité de ses caresses intimes. Tel est le raisonnement que Marie-Claire Pont, juge fédérale suppléant, a utilisé à mon encontre en l’appliquant à la haine, l’opposé de l’amour. »
Jean-Claude Praz, qui suit L’1Dex depuis le premier jour, aura saisi la portée de ces mots. Il semblerait qu’on peut être juge fédérale et manquer d’un élémentaire bon sens, ce que démontrent « La Vérité sur l’Affaire Alain Cottagnoud » et « IL est cinq heures, la justice s’éveille ».
Me suis endormi en lisant
Je viens de recevoir par SMS ce commentaire de Marie [prénom d’emprunt], qui a de l’affection pour moi et qui n’a pas craint d’utiliser de jolis gros mots : « J’ai tout lu. C’est ahurissant de voir ce qu’a subi ce Monsieur. Et de de voir qu’ils chient une pendule pour un mot de vocabulaire qui les froisse… Et ce M.Clavecin tu crois qu’il n’a pas été froissé lui qu’on ne lui réponde pas pendant des années et quand on daigne lui répondre, qu’on lui réponde de la merde ?!! ».
Je suis en train de m’interroger : la merde, c’est bien immonde, non ?
Le dossier du soldat George Van Mellaert, avec qui je vais manger prochainement, est l’histoire de l’avocat le plus maltraité en Europe.
Tout bien pesé, je suis fier d’être l’un de ses avocats dans une cause PRO BONO.
Est-ce que le journaliste aime autant son métier que Stéphane Riand pour prendre le temps d’écrire un aussi petit article. https://www.lenouvelliste.ch/news-949448
1. Pourquoi le journaliste ne s’investit pas à écrire aussi intelligemment contre l’autre partie ?
C’est peut-être trop compliqué pour eux …
J’aime mon métier !
Merci pour cet article, de nous avoir permis d’avoir un contexte, et de nous forger notre propre opinion, plutôt que de boire le « navet » pondu par Berreau et de faire des suppositions et des jugements gratuits et bien évidemment infondés, puisque biaisés par le manque de substance….
A se demander même si cette manière de travailler de ce journaliste ne relève pas d’une volonté de vous nuire…. On pourrait se poser la question si le choix de M. Berreau, de pas donner volontairement les tenants et les aboutissants de cette affaire dans l’article du NF, reviendrait à dire, à mon avis, qu’il impose au lecteur son propre opinion à votre sujet….
Preux avocat d’un droit avocat, vous subissez la longue affaire qui devient tautologique et se pourrit elle-même. C’est comme cela que les adversaires du bon droit triomphent. C’est bien malheureux. Il devrait exister des procédures de recentrement des procédures. De remise en face du bon sens, et de retour sur terre.
Un autre monde plus juste, moins inique, devrait être possible. Le covid nous y avait presque fait croire.
Reçu de Maurice Fragnière (nom d’emprunt :
« Je prends régulièrement connaissance des différents dossiers que vous exposez brillamment dans l’1dex et j’aimerais féliciter ici votre courage, votre abnégation, votre force et …. Les mots me manquent … à exiger des autorités gouvernantes et judiciaires, de la droiture.
Ci-dessus, je vous interpelle par des mots choisis pour lesquels j’aimerais apporter les précisions suivantes :
MAITRE : Car, j’avoue un grand respect pour vos talents et votre respect de l’autre
MONSIEUR : Car je m’adresse au journaliste talentueux, courageux, méticuleux et percutant que vous êtes
CHER STEPHANE : Car je m’identifie à votre lutte et serait fier de pouvoir dire: J’ai en tous les cas un AMI en Valais qui défend des valeurs et des causes auxquelles j’adhère d’une part et auxquelles je suis également quotidiennement confronté d’autre part.
Alors, Maître, Monsieur, Cher Stéphane,
Merci pour votre engagement et si je peux vous être d’une quelconque utilité, n’hésitez pas à m’en faire part. »
Rien ne joint plus l utile à l agréable par ici ! Faut t il considérer l 1dex comme un lanceur d alerte ?
Une question ..
richard pralong
Sans vouloir vexer les journalistes qui y travaillent avec leur coeur et leur âme, Le Nouvelliste ce n’est pas le journal du peuple, mais un papier pour chiotte où beaucoup d’informatoon est dicté par des illusionnistes qui ont des intérêts.
C’est quand qu’on amendera Le Nouvelliste pour ignorer tant de choses bien plus importante qu’un avocat amendé 500 en septembre et 1000 ici ?
Le Nouvelliste avait connaissance du dossier en septembre et ici ? Non, il ne fait que rapporter comme un soumis à des Pour Du Crétinage.
Des corbeaux mènent encore le bal cantonal dans les tribunaux cantonaux.
Il y est commis monstruosité. Ceci dure depuis 5 siècles.
Depuis que l’évêque de Sion a asservi ces organes à l’exécution d’intrigues institutionnelles et politiques. Ceci est documenté par solide enquête historique:
https://doc.rero.ch/record/21261/files/I_N177_2003_129.pdf
Que ces corbeaux fassent preuve de constance de monstruosité est un fait.
Ces corbeaux n’ont donc pas à se courroucer qu’on leur dise leur monstruosité.
Le temps de ces corbeaux touche fort heureusement manifestement à sa fin.
Chacun le sait et l’a également compris: le Nouvelliste est depuis toujours l’organe du PDC, successeur de l’évêque de Sion, dans une appropriation des institutions de la République.
Encore un effort
Me Riand
et vous êtes
dans Le Livre des Records
Je croyais que ce livre appartenait à un passé révolu.
Cratogne avait assuré ne plus vouloir lire L’1Dex. Il faut qu’il tienne parole.
C’est trop bête de s’esquinter la santé en lisant des choses qui ne plaisent pas.
Bonne Route à un homme désespéré de ne plus pouvoir critiquer L’1Dex.
Plus sérieusement énoncé : George VAN MELLAERT est à ma connaissance l’avocat le plus maltraité d’Europe. Et son dossier, largement raconté dans trois livres disponibles sur AMAZON, est truffé de jugements aux raisonnements immondes.
Mais bon, il est toujours plus facile de se prononcer sur une chose que l’on veut méconnaître avec une constance qui force presque le respect.
Cher Cratogne, conscient de l’importance que vous devez accorder à votre santé, je ne vais pas vous recommander de lire L’1Dex, même si je devine que votre curiosité pourrait vous inciter à cliquer encore et encore sur ce lien lu par tant « d’importants ».
Bonne journée.
Je me tais comme vos rédacteurs.
Rédacteurs dont Stéphane Bianchi un peu décédé depuis . . .
L’1Dex n’a pas connaissance de rédacteurs décédés, puis ressuscités.
Les lecteurs de L’1Dex ne comprennent rien à vos mots; mais qu’ils sachent simplement que le webmaster informaticien de L’1Dex a fourni à cet impénitent toutes les informations utiles. C’est un peu dommage que vous ayez décidé de ne pas les comprendre. A ce stade d’obsession douloureuse, je ne peux que m’incliner.
Courage pour la suite.
Et Stéphane Bianchi ?
Merci de rappeler son souvenir : https://1dex.ch/2019/08/stephane-bianchi-manque-a-cratogne-et-a-l1dex/#.XvSTk-c6-go
Alain Souchon =et je croyais q’il n’y avait personne.Rien a voir mais a REGARDER ET ECOUTER LES paroles ,il dit tout en 3 ,4 minutes.
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