État du Valais, procureur Nicolas Dubuis. Dura lex sed lex (6)

25 janvier 2021

Résumé des épisodes précédents

Le chapitre 1 reprend la demande de L’1Dex adressée aux institutions à la suite de la révélation de l’existence d’un rapport sur les « frasques » du procureur général du canton du Valais, Nicolas Dubuis. Le chapitre 2, qui inclut le rapport de la COJU, a interrogé : le procureur général peut-il rester en place ? Le chapitre 3 a répertorié dans le détail les faits graves rapportés par la COJU à l’encontre du procureur général. Le chapitre 4 a interrogé la proximité de Pierre Cornu avec Gianni Infantino, ami de Rinaldo Arnold, lui-même premier procureur du Haut-Valais et membre du Bureau central du ministère public cantonal. Le chapitre 5 a rappelé la bienveillance remarquable dont a fait preuve à l’égard de Nicolas Dubuis le premier procureur extraordinaire Dick Marty.

 

Osez donc vous abonner à L’1Dex pour le soutenir

 

La nouvelle et stupéfiante bienveillance de Pierre Cornu à l’égard du procureur général du canton du Valais sera examinée en plusieurs épisodes. Ces séquences sont nécessaires pour convaincre le lecteur de la passivité institutionnelle proprement lunaire, proche d’une permissivité ineffable.

Ces points seront à tout le moins les suivants :

a) l’infraction « oubliée », celle fixée à l’article 317 CP

b) les conséquences de l’irresponsabilité pénale

c) la violation du principe cardinal in dubio pro duriore

d) la validité des « expertises » attestant l’irresponsabilité

Aujourd’hui, je donne la parole à « Dura-Lex », un commentateur anonyme de L’1Dex, à l’évidence un fin connaisseur du Code pénal suisse. La question que, inéluctablement, le lecteur se posera après avoir compris le propos de ce juriste est très simple : comment se fait-il que Pierre Cornu, procureur aux qualités si remarquables, ait « oublié » d’analyser cette disposition ?

(PAR DURA-LEX)

« Aux confrères experts du droit, il est soumis ici une question, dont la réponse pourrait le cas échéant justifier une requête en révision de l’ordonnance de classement, pour raison de non-prescription relativement à cet acte manifeste de faux dans les titres: «L’indication erronée que l’arme a été détruite dans le dossier pénal de 1998, fait qui aurait pu être constitutif d’un faux dans les titres (art. 251 CP)».

Constat: un faux dans les titres commis dans une fonction publique équivaut en fait à une infraction correspondant à l’art. 317 CP (et non pas à l’art. 251 CP), c’est-à-dire à une infraction contre les devoirs de fonction et devoirs qui est poursuivie d’office. Cet acte est aggravé s’il vise à commettre une entrave à l’action pénale et à induire la justice en erreur.

Question concomitante aux experts relativement à ce constat, la question de la prescription ne se pose-t-elle pas différemment et l’énoncé affirmant à l’existence d’une prescription ne pourrait-il être invalidé, dans le constat d’une infraction contre les devoirs de fonction et devoirs qui est poursuivie d’office ?

Accessoirement, sans connaître l’historique de cette affaire, ne s’y pose-t-il pas aussi la question d’un manque de célérité d’instruction pour des faits remontant apparemment à 1998, en interrogeant sur l’existence de possible entrave au traitement d’infractions qui sont poursuivies d’office. »

Selon moi, Dura-Lex commet une petite erreur : il n’y a nullement besoin d’une révision de l’ordonnance de classement; seule est nécessaire une nouvelle saisine du ministère public, puisque les conditions de l’article 317 CP n’ont pas du tout été analysées par Pierre Cornu.

Mais ce point, de détail, n’évite pas de s’interroger sur les raisons de cet « oubli ». Un psychanalyste freudien pourrait y voir le clair désir inconscient du sujet du lapsus, Pierre Cornu, d’épargner envers et contre tout Nicolas Dubuis. Un « oubli » aussi caractérisé que celui de Dick Marty qui avait « oublié » de rappeler dans son ordonnance de classement que Nicolas Dubuis avait été nommé dans la magistrature valaisanne tout au début de sa carrière en qualité de juge d’instruction cantonal spécialisé dans les affaires économiques. Eût-il mis en évidence cet élément du CV du procureur Dubuis qu’il n’eût plus eu la faculté de raisonner avec les syntagmes d’excès de précipitation ou de manque d’empressement, constitutifs selon lui de négligence et pas même de dol éventuel.

Tous les trucs sont bons pour éviter une condamnation méritée à un dominant, surtout si celui-ci appartient au clan ou à la clique des militaires qui contrôle la justice valaisanne.

Est-ce bien cet homme-là, Nicolas Dubuis, qui doit être à nouveau réélu en qualité de procureur général du canton du Valais, lui qui a fait l’objet de deux enquêtes pénales soumises à des procureurs extraordinaires et qui a donné matière à deux « expertises » qui n’ont pas permis d’exclure son irresponsabilité ?

Bonjour à tous ceux qui, naïfs, doutent de la pertinence du propos de Dura-Lex !

 

 

One thought on “État du Valais, procureur Nicolas Dubuis. Dura lex sed lex (6)”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.